Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE" chez SAUERMANN INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAUERMANN INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T02420001144
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : SAUERMANN INDUSTRIE
Etablissement : 39169931100034 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
RENOUVELLEMENT N°3 ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFICQUE (2022-04-29)
RENOUVELLEMENT N°4 ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE (2022-10-27)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08
ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SAUERMANN INDUSTRIE, société par actions simplifiée au capital de 11.992.050 euros, dont le siège social est situé Zone d’activités Bernard Moulinet, rue Koufra 24700 MONTPON MENESTEROL, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 391 699 311,
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,
D’UNE PART
ET :
Mme xxxxxxxxxxx, Délégué syndical FO, et M xxxxxxxxxx, Délégué syndical CFE-CGC, ayant recueillis plus de 50% des suffrages exprimés au sein de l’établissement lors des dernières élections du Comité Social et Economique.
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Dans le contexte actuel particulièrement grave de crise sanitaire inhérente à la pandémie de la Covid-19, les partenaires sociaux entendent prendre leurs responsabilités pour préserver l'emploi et construire l'industrie de demain au niveau de la Société.
Le choc économique majeur lié à la crise sanitaire est de nature à empêcher la création ou menacer un nombre important d’emplois dans la branche de la métallurgie. Les études indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l'activité économique durablement atteinte. Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner les baisses durables d'activité des entreprises industrielles et de faire de la défense de l'emploi ainsi que des compétences industrielles une priorité absolue.
Au niveau de la Société SAUERMANN INDUSTRIE, le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité sont les suivants :
Diagnostic sur la situation économique : impact de la crise Covid-19 sur Sauermann Industrie
La crise a un double impact pour l’entreprise :
- Sur le plan de l’approvisionnement en provenance de nos fournisseurs, les flux sont perturbés en ce qui concerne nos fournisseurs français.
- Sur le plan de l’activité avec nos clients :
En France (chiffres arrêtés à fin juillet), nous subissons 19 % de baisse de CA par rapport au budget et 14% de réduction de CA par rapport à 2019.
Avec l’Italie, Espagne et Russie : fortes réductions de chiffres d’affaires.
Avec le nord de l’Europe (Pays-Bas, Allemagne, Scandinavie) et les USA, les ventes sont
actuellement en régression également.
Avec la Chine, les ventes ont repris mais à un rythme plus ralenti qu’avant la crise.
De façon plus générale, et compte tenu de ce qui est détaillé ci-dessus sur la
clientèle du Groupe Sauermann, l’impact de la crise Covid-19 sur l’activité avec
nos clients est et sera directement conditionnée par la situation de leurs clients finaux,
à savoir les contractants/entrepreneurs.
Perspectives d’activité :
Nous avons procédé à un ensemble d’analyses sur :
• Notre vécu depuis le début de la crise Covid-19 et de ses différentes phases.
• Notre expérience de la crise 2008/2009 : déclenchement et différentes phases.
• La différentiation géographique des impacts économiques de la crise.
Compte tenu de ce qui précède, et afin de définir des hypothèses pour établir des
prévisions, nous avons conclu à différents scénarios de perspectives d’activité :
1 scénario optimiste : maintien de la baisse de notre CA constatée à fin juillet
1 scénario médian : dégradation de la tendance constatée à fin juillet
1 scénario pessimiste : très forte dégradation avec une entrée en récession de l’économie
Les partenaires sociaux sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise actuelle ainsi que ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d'emploi, Ils conviennent ainsi d'instituer le présent dispositif d'activité partielle spécifique afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de la Société.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en application de l'article 53 de la loi n" 2020-734 du 17 juin 2O2O portant diverses dispositions dans le cadre de la crise sanitaire, et du décret n° 2020-926.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application du présent accord est la Société SAUERMANN INDUSTRIE, tous établissements confondus.
ARTICLE 3 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES
Compte tenu des circonstances exceptionnelles inhérentes à la crise sanitaire et aux conséquences de celle-ci, le présent accord est applicable à l’ensemble des activités et à l’ensemble du personnel de la Société SAUERMANN INDUSTRIE, y compris le personnel sous contrat de travail à durée déterminée.
Il s’entend sous réserve des dispositions légales spécifiques aux représentants du personnel.
ARTICLE 4 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
La réduction maximale de l'horaire de travail applicable ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite spécifique, telle que prévue dans le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
La limite maximale de 40% peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société, notamment en cas de ruptures d’approvisionnement, de paralysie des transports ou d’exigences des protocoles sanitaires. La réduction de l'horaire de travail ne peut être toutefois être supérieure à 5O% de la durée légale du travail.
ARTICLE 5 – TAUX DE L’INDEMNITE SPECIFIQUE DU SALARIE
Le salarié placé en activité réduite reçoit pour le temps de travail non réalisé, une indemnité spécifique, versée par la Société, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n" 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, correspondant à ce jour à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.
Pour les salariés en forfait jours, il sera fait application des modalités de conversion en heures du nombre de jours ou demi-journées ouvrés, non travaillés par le salarié au titre de la période considérée. :
une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période de chômage partiel, les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés, seront également convertis en heures. Ensuite, ces heures converties sont déduites du nombre d’heures non-travaillées.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ne sera versé aucune indemnité par l’employeur autre que l’indemnité spécifique sus-mentionnée.
ARTICLE 6 – TAUX DE L’ALLOCATION EMPLOYEUR
Le taux de l'allocation horaire versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, conformément aux fixées par la loi et par le décret n" 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable,
Pour les salariés en forfait jours, il sera fait application des mêmes dispositions que celles visées à l’article 5.
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Emploi : La Société SAUERMANN INDUSTRIE s’engage à ne pas rompre le contrat de travail de l’ensemble des salariés placés en activité partielle spécifique au titre du présent accord, pendant la durée d’application de l’accord telle que visée à l’alinéa 2 de l’article 9, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Formation professionnelle : La société SAUERMANN INDUSTRIE s’engage à former les salariés au niveau réglementaires (CACES, habilitations électriques, formation initiale ou recyclage SST, …), à développer les compétences des salariés afin d’adapter notre organisation au mieux compte tenu du contexte actuel. A proposer un plan d’action interne afin de former les utilisateurs aux nouveaux outils-ERP mis en place.
ARTICLE 8 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La Société SAUERMANN INDUSTRIE informera tous les trois mois, le Comité Social et Economique de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite et le suivi de ses engagements.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
ARTICLE 9 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE REDUITE
La date de début du présent dispositif spécifique d’activité partielle est fixée au 01/11/2020 sous réserve de son homologation par l’autorité administrative.
La durée d’application de l’activité réduite est fixée à 6 mois.
Le présent accord pourra être reconduit, par période de 6 mois, dans une limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois. Toute prorogation sera soumise à une nouvelle homologation de l’autorité administrative.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L2261-7 du Code du travail.
ARTICLE 10 – VALIDATION ADMINISTRATIVE
Le présent accord sera transmis à l'autorité administrative, à l’initiative de la Société SAUERMANN INDUSTRIE, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique, en vue de sa validation, dans les conditions prévues par la règlementation.
Conformément au décret n" 202O-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois.
La procédure de validation s'applique également en cas de reconduction de l’accord lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance.
La Société SAUERMANN INDUSTRIE informera les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ainsi que le Comité Social et Economique de la validation par l'autorité administrative.
Dans l'hypothèse d'une validation implicite, la Société SAUERMANN INDUSTRIE transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, aux organisations syndicales représentatives signataires et au Comité Social et Economique.
La décision de validation à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
ARTICLE 11 – DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nouvelle-Aquitaine, et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de BERGERAC. Il sera également déposé par voie numérique sur la plateforme dédiée.
Les formalités de dépôt seront réalisées par la Société SAUERMANN INDUSTRIE.
Les parties conviennent de demander l’anonymisation des signataires de l’accord dans le cadre des formalités de dépôt et de publication dans la base de données nationale.
Un exemplaire original de l’accord sera remis à chacun des signataires.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés.
Fait à MONTPON MENESTEROL
EN 5 EXEMPLAIRES ORIGINAUX
DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES
Le 08 OCTOBRE 2020
Mme xxxxxxxxxxxxx, déléguée syndical F.O. Pour la Société SAUERMANN INDUSTRIE
Monsieur xxxxxxxxxxxx
Directeur Général
M xxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical CFE-CGC
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