Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez NIM - SARL NORD ISERE MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NIM - SARL NORD ISERE MATERIAUX et les représentants des salariés le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008836
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL NORD ISERE MATERIAUX
Etablissement : 39200858700017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22

ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE NORD ISERE MATERIAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société NORD ISERE MATERIAUX, Société par Actions Simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 322 500,00 Euros, dont le siège social est situé à VALENCIN (38540) -36, route de Saint Just Chaleyssin, immatriculée sous le numéro
392 008 587 RCS VIENNE, relevant du Code APE numéro 0812Z, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,

Dénommée ci-après la « Société »

D’UNE PART,

ET

Monsieur,

Monsieur,

en qualité d’élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 5 juillet 2021.

Ci-après désigné « le CSE »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

La Société relève des Conventions Collectives Nationales (CCN) des Industries des Carrières et Matériaux et plus particulièrement :

  • De la CCN Carrières et Matériaux (Accords nationaux) ;

  • De la CCN Carrières et Matériaux (Cadres et assimilés) du 6 décembre 1956 ;

  • De la CCN Carrières et Matériaux (Employés, Techniciens et Agents de Maitrise) du 12 juillet 1955 ;

  • De CCN Carrières et Matériaux (Ouvriers) du 22 avril 1955.

La convention collective nationale des carrières et matériaux prévoit, dans un accord national du 22 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, des dispositions permettant le recours au dispositif du forfait annuel en jours.

Les salariés visés par ces dispositions conventionnelles (article 6.4 du Chapitre 6 de l’accord national du 22 décembre 1998) sont « les cadres au sens de la Convention collective relevant des catégories I, II ou III de la classification professionnelle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de la fréquence de leurs déplacements en dehors de l'entreprise, des responsabilités qu'ils exercent, et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. »

Il n’est donc pas prévu la possibilité de recourir à ce dispositif pour certains salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Or, les parties font le constat que le décompte de la durée du travail en heures s’avère inadaptée pour ces salariés, eu égard à la nature de leurs fonctions et à leurs responsabilités.

De plus, l’accord national du 22 décembre 1998 conclu dans la branche des carrières et matériaux date de plus de 20 ans et rend ainsi utile sa mise à jour au regard des évolutions constatées depuis sa date de conclusion.

C’est dans ce cadre que la Société a remis le 8 septembre 2021 un courrier aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) afin de leur faire part de son intention de négocier, dans le respect des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail, un accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours pour les salariés « non-cadres autonomes » et pour les « cadres autonomes ».

En retour, l’ensemble des élus titulaires du CSE ont fait part à la Direction de leur accord pour négocier sur ce thème et l’ont informée ne pas être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Plusieurs réunions de négociations se sont déroulées les 8 septembre et 22 septembre 2021.

C’est à l’issue de la réunion de négociations qui s’est tenue le 22 septembre 2021, que les parties ont conclu le présent accord, dans les conditions fixées ci-après.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord d’entreprise.

Il a pour objet de mettre en place des forfaits en jours sur l’année conformément aux dispositions des articles L.3121-63 et suivants du code du travail et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise.

Cet accord, conclu afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de la Société, doit permettre une organisation plus efficiente et une meilleure adaptation aux contraintes économiques.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des carrières et matériaux.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la Société dans son ensemble au profit du personnel salarié à temps plein.

TITRE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3 - DEFINITION DES SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre du présent accord, les parties constatent que les salariés répondant à la définition susvisée sont :

  • L’ensemble des salariés ayant le statut de cadre, à l’exception des cadres dirigeants,

  • Les salariés exerçant la fonction de responsable de production, responsable transport, responsable administratif, responsable de site, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail.

Une convention individuelle de forfait pourra également être conclue avec les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Les dispositions de l’article 8.1 ci-après s’appliqueront aux salariés en CDD n’étant pas présent sur l’intégralité de la période de référence.

En revanche, les travailleurs temporaires ne sont pas concernés par le dispositif du forfait annuel en jours.

ARTICLE 4 - DUREE DU TRAVAIL EXPRIMEE EN JOURS – PERIODE DE REFERENCE

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à un maximum de 218 jours journée de solidarité incluse.

La période de référence du forfait est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait (désignés « jours RTT ») varie normalement d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés qui se confondent avec des jours travaillés.

Les jours RTT seront par principe acquis dès le début de la période de référence. Toutefois, leur nombre sera recalculé en fonction des évènements (absences, rupture du contrat,…) intervenant au cours de la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel sera augmenté à due proportion des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les samedis, dimanches et jours fériés pourront être considérés comme jours travaillés uniquement s’ils répondent aux besoins de fonctionnement de l’entreprise, notamment pour une mission ponctuelle définie (opération particulière, salon, …), sans qu’une semaine puisse donner lieu à plus de six jours de travail.

ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT

La période annuelle de référence pour l’acquisition et la prise des jours de repos liés au forfait est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile).

Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours RTT doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect des impératifs d’organisation et du bon fonctionnement de l’entreprise.

Le décompte prévu à l’article 10 du présent accord doit permettre d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles, dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent à l’employeur de modifier les dates convenues, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de huit (8) jours ouvrables au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.

En tout état de cause ces jours RTT devront être impérativement pris et soldés au cours de la période de référence annuelle (année civile).

Il sera toutefois possible de procéder à un rachat des éventuels jours de RTT qui ne seraient pas pris dans les conditions prévues par le code du travail.

De même, l’affectation de jours de RTT non pris à un compte épargne temps (si ce dernier était mis en place dans la Société) serait possible dans les conditions fixées par l’accord collectif instituant ce dispositif.

L’employeur ou le supérieur hiérarchique pourra également imposer la prise d’un jour RTT s’il constate que, notamment au regard du décompte prévu à l’article 10, que le salarié n’a pas pris suffisamment de jours de repos liés au forfait au titre de la période écoulée. Dans ce cas, l’employeur devra respecter un délai de prévenance de huit (8) jours ouvrables avant la date de départ demandée.

ARTICLE 6 - FORFAIT EN JOURS REDUIT

Des forfaits jours sur une base réduite peuvent être acceptés en fonction des contraintes liées au bon fonctionnement et à l’organisation de l’entreprise, sans que ceci ne constitue un droit pour les salariés concernés.

Dans le cadre d’un forfait en jours réduit, le nombre de jours de RTT serait réduit à due proportion des jours de RTT accordés aux salariés en forfait jours temps complet, selon la formule suivante :

Nombre de jours du forfait réduit x Nombre de jours de RTT pour un forfait jours complet

___________________________________________________________________________

Nombre de jours de jours du forfait temps complet

La rémunération du salarié en forfait jours réduit est proportionnelle au nombre de jours travaillés fixés par sa convention de forfait et sa charge de travail est revue à la baisse proportionnellement.

Le salarié pourra demander à ce que les jours non travaillés soient positionnés un jour précis de la semaine, demande qui ne pourra être acceptée que sous réserve d’être compatible avec les contraintes de fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 7 - REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours sur l’année civile perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait. Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire, ainsi que les temps de déplacements.

Cette rémunération est versée mensuellement. Elle est indépendante du nombre de jours de travail effectivement accomplis durant la période de paye considérée et elle est identique d’un mois sur l’autre.

ARTICLE 8 - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE ET ABSENCES

8.1 - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours RTT sont établis comme suit.

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail et le nombre de jours RTT est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article 4, compte tenu du nombre de jours calendaires courant de la date d’embauche ou de passage au forfait au 31 décembre de l’année civile considérée. En conséquence, les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés augmenté du nombre des jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail et de jours RTT au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours calendaires courant du 1er janvier de l’année civile considérée à la date de rupture du contrat de travail.

Ce nombre est arrondi s’il y lieu à l’unité supérieure.

Lorsque le salarié, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, a accompli un nombre de jours différent du résultat obtenu selon les modalités ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin d’année civile ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli un nombre de jours supérieur à celui qu’il aurait dû effectuer, il est accordé au salarié un complément de rémunération pour chaque jour supplémentaire effectué.

Ce complément de rémunération, calculé pour chaque jour conformément à l’article 8.3 ci-après, est versé avec la paie du mois qui suit la fin de l’année civile ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

S’il apparaît que le salarié a accompli un nombre de jours inférieur à celui qu’il aurait dû effectuer, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et la valorisation des jours non travaillés, conformément à l’article 8.3 ci-après, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de l’année civile.

8.2 - Absences

Concernant les absences, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :

  • les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, pont,...) doivent être ajoutées au plafond des jours travaillés et elles donnent lieu à une réduction des jours de repos acquis, dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;

  • les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du nombre de jours travaillés dès lors que la récupération est interdite dans ces cas. Il n’est donc pas possible de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

8.3 - Valorisation d’un jour de rémunération

Dans les cas prévus au présent article, la valorisation d’une journée sera effectuée comme suit :

Rémunération annuelle brute contractuelle

(Nombre de jours de travail au titre du forfait de l’année considérée + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés chômés dans l’année + Nombre de jours de RTT dans l’année)

ARTICLE 9 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord. Cette convention figure dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail de chaque salarié.

Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord. En outre, la convention devra notamment fixer le nombre de jours travaillés compris dans le forfait.

ARTICLE 10 - DECOMPTE ET SUIVI DES JOURS TRAVAILLES ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte et d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le décompte du temps de travail est établi par référence à des unités temps « jours de travail » et « demi-journées de travail ».

Afin de suivre le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié établit mensuellement un décompte faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées, notamment en repos hebdomadaire, jour férié chômé, congés payés, congés conventionnels ou jours RTT.

Ce décompte a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés en permettant de faire un point régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise par les salariés de l’ensemble de leurs jours de repos.

Le décompte est suivi par le supérieur hiérarchique et contrôlé régulièrement par le service en charge des Ressources Humaines.

ARTICLE 11 - RESPECT DES TEMPS DE REPOS – DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours gèrent librement, en concertation avec l’employeur, le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

Ils ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Toutefois, afin de préserver leur droit à la santé, au repos et au respect de leur vie privée, ils sont tenus de respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire à savoir les dispositions des articles L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien minimal de 11 heures consécutives), L. 3132-1 du Code du travail (6 jours de travail maximum par semaine), L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives).

En tout état de cause, la charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos visés ci-dessus.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Soucieux de la santé des salariés et désirant améliorer la qualité de vie au travail, les signataires affirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du respect de l’équilibre vie privée/activité professionnelle.

La mise à disposition des outils de communication doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.

Par conséquent, l’ensemble des salariés doivent respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à bénéficier effectivement de leurs temps de repos.

Il est précisé qu’en dehors de leur temps de travail les salariés pourront choisir :

  • Soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boite email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de l’entreprise ;

  • Soit de se déconnecter du serveur hôte de la session bureau à distance ou de désactiver la réception des courriers électroniques dans les réglages de leurs smartphones.

Par ailleurs, en cas d’absence, il est demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.

ARTICLE 12 - EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

12.1 - Entretiens individuels

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours sera reçu au moins une fois par an par son supérieur hiérarchique. Au cours de l’entretien seront évoquées l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et la rémunération.

Cet entretien obligatoire a également pour but de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés.

12.2 - Suivi régulier de la charge de travail

La durée de travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

A cette fin, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Le salarié tiendra également informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si le supérieur hiérarchique est amené à constater des situations anormales, il organisera dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin d’arrêter avec lui un plan d’actions, en lien avec le service en charge des Ressources Humaines. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

12.3 - Procédure d’alertes individuelles

Indépendamment des entretiens individuels annuels et du suivi régulier assuré par leur supérieur hiérarchique, les salariés en forfait annuel en jours doivent, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite et obtenir de plein droit un entretien individuel selon leur choix avec leur supérieur hiérarchique ou le service en charge des Ressources Humaines de l’Entreprise, dans un délai qui ne peut excéder 8 jours.

A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 – DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt visé à l’article 22.2 du présent accord.

ARTICLE 17 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 18 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 19 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par un ou des élus titulaires au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 20 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 21 – SUIVI

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et le CSE. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

ARTICLE 22 – FORMALITES

22.1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Enfin, conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la Société transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont elle appartient, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informera les autres signataires du présent accord de cette transmission.

22.3 Information des salariés et des Représentants du Personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

FAIT A VALENCIN, Le 22 septembre 2021

En deux exemplaires originaux.

Pour LA SOCIETE NORD ISERE MATERIAUX

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société

Pour le CSE

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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