Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL (HEURES SUPPLEMENTAIRES)" chez CONFISERIE BONTE PINSON - EUROPA-SWEET SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONFISERIE BONTE PINSON - EUROPA-SWEET SA et les représentants des salariés le 2020-05-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003384
Date de signature : 2020-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPA-SWEET
Etablissement : 39209641800042 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL
ENTRE :
La Société EUROPA SWEET, SAS dont le siège social se situe Parc d’activités du Point du Jour, 5 rue Sadi Carnot à BOUEFFERE (85600), immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 392 096 418,
Représentée par Monsieur ………., agissant en qualité de Président
d'une part,
ET :
…………………,
Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du Comité Social et Economique,
d'autre part,
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la Société EUROPA SWEET applique un accord d’entreprise relatif à la durée du travail :
L’accord du 13 février 2014, relatif à l’aménagement du temps de travail
Le présent accord, qui ne remet pas en cause l’accord précédent, a pour objectif de prendre acte des fluctuations et variations d'activités de la Société, justifiant la mise en place en son sein d'horaires de travail adaptés à ses contraintes.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :
à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jour sur l'année ;
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 : Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ou de 1607 heures sur l’année.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 00h01 et se termine le dimanche à 23h59.
La période annuelle débute quant à elle le 1er mars, et se termine le 29 février.
Il est rappelé que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la direction ou l’un de ses représentants.
Article 2 : Compensation des heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 220 heures.
Les heures supplémentaires ainsi accomplies sont stockées sur un compte épargne temps.
Chaque fin de mois, il est procédé au paiement des heures dépassant un stock de 20 heures.
Les heures supplémentaires accomplies dans ce cadre au-delà de la durée prévue à l’article 1er sont rémunérées selon un taux de majoration de 10%.
La réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel donnera lieu à l’application des dispositions du Code du travail.
Article 3 : Repos compensateur de remplacement
A la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra, à certaines conditions, être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Ce remplacement est possible, aux conditions suivantes :
Il est impossible d’accumuler plus de 35 heures supplémentaires. Au-delà de ce seuil, les heures seront ainsi systématiquement rémunérées.
La récupération n’est possible que par journée entière. Par conséquent, le droit à la prise de repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 8 heures supplémentaires.
L’accord du chef de service est obligatoire. Dans le cadre de sa demande, le salarié doit veiller à respecter un délai de prévenance de 3 semaines.
En cas de refus du chef de service de positionner un repos à la date sollicitée par le salarié, il appartiendra au salarié de proposer d’autres dates.
Avant le début de chaque nouvelle période (soit le 1er mars), il appartient au salarié de choisir entre le paiement des heures supplémentaires et leur remplacement par un repos compensateur.
Le choix du salarié s’applique alors à l’intégralité des heures effectuées au cours de la période à venir, soit pour une durée d’un an.
En fin de période annuelle, le salarié qui a opté pour le repos compensateur de remplacement dispose d’un délai de 3 mois pour récupérer effectivement les heures réalisées.
En l’absence de demande formulée dans ce délai, les heures supplémentaires effectuées au cours de la période annuelle seront perdues.
TITRE II – MODALITÉS DE L'ACCORD
Article 1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 2 : Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 L. 2222-6 du Code du Travail et comme suit :
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d'un préavis de trois mois.
Article 3 : Formalités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera déposé aussi en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon.
Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire.
Le présent accord est mis à disposition du personnel.
Fait à Boufféré le 24/05/2020
Pour le Comité Social et Economique ……………………….
……………….
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com