Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE" chez MG-RB EUROPE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MG-RB EUROPE SAS et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19005425
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : MG-RB EUROPE SAS
Etablissement : 39219955000071 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16
Accord collectif relatif au travail le dimanche
La société MG-RB Europe SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 392 199 550, dont le siège social est situé, 44 mail de Lannoy – 59100 - ROUBAIX, représentée par xxx en sa qualité de xxx , dûment habilité(e) aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique :
xxx membre titulaire de la délégation du Comité social et économique
Et
xxx, membre titulaire de la délégation du Comité social et économique
Et
xxx membre titulaire de la délégation du Comité social et économique,
Et
xxx membre titulaire de la délégation du Comité social et économique
Et
xxx, membre titulaire de la délégation du Comité social et économique
Ci-après dénommés « les membres titulaires du CSE »
D’autre part,
Ci-après dénommées Ensemble « les parties ».
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES
ARTICLE 3 : PRINCIPE DU VOLONTARIAT
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE
ARTICLE 1 : DEFINITION DES SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE
ARTICLE 2 : EXPRESSION DU VOLONTARIAT ET CALENDRIER PREVISIONNEL
2.1. FORMULAIRE DE VOLONTARIAT
2.2. REPARTITION ET CALENDRIER PREVISIONNEL
2.3. DROIT DE RETRACTATION DU SALARIE
ARTICLE 3 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL
3.1. MAJORATION DE SALAIRE
3.1.1. Salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
3.1.2. Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours
3.1.3. Modalités communes de calcul et de versement de la majoration
3.2. REPOS COMPENSATEUR
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DITS DE « FIN DE SEMAINE », DONT LA REPARTITION HABITUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL COMPREND CONTRACTUELLEMENT LE DIMANCHE
ARTICLE 1 : DEFINITION DES SALARIES DITS DE « FIN DE SEMAINE », DONT LA REPARTITION HABITUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL COMPREND CONTRACTUELLEMENT LE DIMANCHE
ARTICLE 2 : EXPRESSION DU VOLONTARIAT
ARTICLE 3 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL
3.1. SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES
3.2. SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS
3.3. MODALITES COMMUNES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA MAJORATION DE SALAIRE
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CATEGORIES DE PERSONNEL – GARANTIES, EMPLOI ET CONCILIATION DU TRAVAIL DOMINICAL AVEC LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
ARTICLE 1 : RESPONSABILITES SOCIALES
ARTICLE 2 : MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET A PRENDRE EN COMPTE L’EVOLUTION DE LA SITUATION DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL
ARTICLE 3 : CONTREPARTIES MISES EN ŒUVRE PAR L'EMPLOYEUR POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LE TRAVAIL LE DIMANCHE
ARTICLE 4 : GARANTIES
4.1. EXERCICE DU DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX
SALARIES A TEMPS PARTIEL
SALARIES EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
ARTICLE 2 : SUIVI
ARTICLE 3 : REVISION
ARTICLE 4 : DENONCIATION
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
PREAMBULE
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a offert la possibilité aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques (« ZT »), les gares d’affluence exceptionnelle, et les zones commerciales.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans ces zones peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement sous réserve :
d'être couverts par un accord collectif branche, groupe, entreprise, ou établissement ou par un accord territorial prévoyant des contreparties en faveur des salariés (article L. 3132-25-3 du Code du travail) ; et
que le volontariat des salariés soit garanti (article L. 3132-25-4 du Code du travail).
Par arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2019, une zone commerciale a été créée sur la commune de Pont-Sainte-Marie, au sein de laquelle est situé le village de marques McArthurGlen Troyes.
C’est dans ce cadre que la Société a souhaité initier des négociations sur l’ouverture le dimanche et les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical du fait d’une telle dérogation.
Dans la mesure où la Société est dépourvue de délégué syndical, la Société a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de la Promotion immobilière ainsi que les membres titulaires du CSE, en demandant à ces derniers s’ils souhaitaient négocier et le cas échéant, s’ils souhaitaient être mandatés par une organisation syndicale.
C’est dans ce contexte que le présent Accord a été négocié et conclu par les membres titulaires du CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Considérant la nécessité d’assurer une continuité de service pour la clientèle afin de lui offrir une prestation complète et en vue de préserver la compétitivité de la Société dans le secteur concurrentiel qui est le sien, les Parties considèrent que l’ouverture des établissements de la Société situés dans ces zones le dimanche, permet de répondre à ces enjeux.
Les Parties ont donc saisi l’opportunité de l’arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2019 pour conclure le présent Accord afin d’arrêter les règles relatives au travail dominical pour les établissements situés dans les zones géographiques précitées, en organisant les modalités, les conditions de recours et de mise en œuvre du travail le dimanche, tout en veillant à apporter des garanties et contreparties suffisantes aux salariés concernés.
Les Parties rappellent l’importance du principe du volontariat et la nécessité de préserver la vie personnelle et familiale des salariés.
Afin de concilier ces différents objectifs, les parties ont convenu de distinguer les régimes applicables, en vertu du présent Accord :
aux salariés travaillant habituellement la semaine,
et aux salariés dits de « fin de semaine » dont la répartition du temps de travail comprend contractuellement le dimanche de manière habituelle.
Il apparait que en effet ces deux catégories de salariés ne se trouvent pas placées dans une situation identique au regard du travail dominical dans la mesure où d’une part l’objet même du contrat de travail des salariés de fin de semaine répond à cette sujétion particulière et dans la mesure où d’autre part, l’organisation du temps de travail de ces deux catégories de salariés diffère.
Les Parties conviennent que les dispositions prévues dans le présent Accord se substituent à toutes les anciennes modalités relatives au travail le dimanche, quelle que soit leur source (accord collectif, usage...) mises en œuvre ou pratiquées jusqu’à ce jour au sein de la Société.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des établissements de la Société qui mettent à disposition du public des biens et des services, et qui sont situés dans l’une des zones définies par la loi qui permettent de déroger au principe du repos dominical sur un fondement géographique, à savoir :
les zones touristiques internationales (« ZTI ») qui, conformément à l’article L.3132-24 du Code du travail, sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats ;
les zones touristiques (« ZT ») qui, conformément à l’article L.3132-25 du Code du travail, sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes et sont définies par arrêté préfectoral ;
les zones commerciales qui, conformément à l’article L.3132-25-1 du Code du travail, sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière et sont définies par arrêté préfectoral ;
et les gares d’affluence exceptionnelle de passagers au sens de l’article L.3132-25-6 du Code du travail, définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce.
Les établissements de vente au détail situés dans les zones précitées peuvent de droit donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues par le présent Accord.
Au jour de la signature du présent Accord, seul l’établissement de Pont-Sainte-Marie est situé dans l’une de ces zones, plus précisément dans la zone commerciale de Pont-Saint-Marie, créée par arrêté préfectoral du 25 janvier 2019.
Néanmoins, le présent Accord s’appliquera également aux autres établissements de la Société qui seront, à l’avenir, placés dans l’une des zones géographiques mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES
Le présent Accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, sans condition d'ancienneté. Comme indiqué en Préambule, le présent Accord distingue les régimes applicables, en matière de travail dominical :
aux salariés travaillant habituellement la semaine,
et aux salariés dits de « fin de semaine » dont la répartition du temps de travail comprend contractuellement le dimanche de manière habituelle.
ARTICLE 3 : PRINCIPE DU VOLONTARIAT
Par le présent Accord, la Direction s'engage à conserver un caractère exclusivement volontaire au travail dominical des salariés, sans considération de leur statut.
En effet, conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent Accord.
Les modalités de ce volontariat sont précisées, pour chaque catégorie de salariés, au sein des chapitres suivants.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES
TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE
ARTICLE 1 : DEFINITION DES SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE
Sont considérés comme travaillant habituellement la semaine les salariés dont la répartition habituelle du temps de travail ne prévoit pas le dimanche, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et les modalités d’organisation du temps de travail.
A ce titre, peuvent notamment être considérés comme travaillant habituellement la semaine les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail dominical à titre habituel.
ARTICLE 2 : EXPRESSION DU VOLONTARIAT ET CALENDRIER PREVISIONNEL
2.1. FORMULAIRE DE VOLONTARIAT
Le recueil du volontariat pour travailler le dimanche, des salariés travaillant habituellement la semaine, est organisé par écrit au moyen d’un formulaire (annexe 1).
Le formulaire sera transmis par la Direction à chaque salarié travaillant habituellement en semaine dans un délai maximum de 15 jours suivant la date de signature du présent Accord, pour le centre de Troyes.
Les salariés ont un délai de 15 jours à compter de la remise du formulaire pour faire connaître leur réponse, en remettant à leur responsable hiérarchique le formulaire complété, daté et signé. À défaut, ils seront réputés ne pas souhaiter travailler le dimanche.
En outre, le formulaire est remis à chaque salarié travaillant habituellement la semaine au moment de son embauche ou de sa nouvelle affectation sur un établissement ouvert le dimanche. Le salarié remettra à son responsable hiérarchique et les ressources humaines le formulaire complété, daté et signé, au plus tard le jour de sa prise de fonction. A défaut, il est réputé ne pas souhaiter travailler le dimanche.
Les formulaires répertoriant les salariés volontaires pour travailler le dimanche seront consignés au sein des établissements. Une copie sera délivrée aux salariés.
2.2. REPARTITION ET CALENDRIER PREVISIONNEL
Une fois les souhaits des salariés recueillis, la Direction établit les plannings en tenant compte des besoins de l’entreprise et des demandes des salariés.
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires excède les besoins nécessaires pour le bon fonctionnement des établissements, une répartition et un roulement équitables des dimanches travaillés entre les salariés volontaires sont instaurés par la Direction.
Si l’effectif nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement le dimanche n’est pas atteint et que le dimanche concerné n’est finalement pas travaillé, les salariés volontaires ne pourront en aucun cas se prévaloir à l’égard de la Société de leur volontariat qui sera de plein droit dépourvu d’effet.
Le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés sera élaboré par la Direction et porté à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours avant le début de la période concernée.
Au titre de l’année 2019, le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés est élaboré de manière trimestrielle. Il est expressément convenu entre les parties que la périodicité du calendrier pourra évoluer à l’avenir avec l’objectif de présenter au début de chaque mois une visibilité sur le planning du trimestre suivant.
En tout état de cause, la Direction conserve la possibilité de modifier le planning si les impératifs de fonctionnement l’exigent. En cas de modification du calendrier prévisionnel, les salariés concernés sont informés dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours minimum. En cas de situations d’urgence (maladie, accident etc.), ce délai est ramené à 2 jours dans la mesure du possible et le manager reverra le planning avec son équipe pour assurer la continuité de service du centre.
Dans la mesure du possible, le manager et ses collaborateurs s’entendront sur les jours de repos à planifier.
2.3. DROIT DE RETRACTATION DU SALARIE TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE
Chaque salarié travaillant habituellement la semaine peut revenir, sans motif, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche, à condition de respecter le formalisme et le délai de prévenance prévus ci-dessous.
Dans l’hypothèse où un tel salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, le salarié doit en informer la Direction par écrit, en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
Ce délai de prévenance est ramené à 1 mois en cas de nécessité impérieuse justifiée par le salarié (telle que le divorce ou la séparation lorsque le salarié a au moins un enfant à charge, l’invalidité, le handicap du salarié, d’un enfant, de son conjoint, le décès d’un enfant ou du conjoint), ainsi que pour les salariés à employeurs multiples et pour les travailleurs handicapés.
Le salarié qui cesse de travailler le dimanche ne bénéficie par conséquent plus des contreparties attachées au travail dominical.
Il est rappelé que pour les salariés travaillant habituellement la semaine, le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut, en outre, faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ni au moment de son embauche.
ARTICLE 3 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL
3.1. MAJORATION DE SALAIRE
3.1.1. Salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Les salariés travaillant habituellement la semaine et dont la durée du travail est décomptée en heures bénéficient, pour chaque dimanche travaillé, du paiement :
des heures effectuées le dimanche au taux horaire de base habituellement applicable ;
et d'une majoration destinée à compenser les sujétions du salarié ainsi que les frais y afférents à l’exception de ceux dont le présent Accord prévoit expressément une prise en charge spécifique, d’un montant de :
100% du taux horaire de base au titre des heures effectuées le dimanche, pour les 12 premiers dimanches travaillés dans l’année ;
150% du taux horaire de base à partir du 13ème dimanche travaillé dans l’année.
3.1.2. Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours
Les salariés travaillant habituellement la semaine et soumis à une convention de forfait annuel en jours, bénéficient, pour chaque dimanche travaillé, du paiement d’une majoration égale à :
100% de leur salaire journalier de base (correspondant à 1/22 de la rémunération mensuelle brute de base, pour une journée entière de travail le dimanche (ou correspondant à 1/44 de la rémunération mensuelle brute de base pour une demi-journée de travail le dimanche), pour les 12 premiers dimanches travaillés dans l’année ;
150% de leur salaire journalier de base (correspondant à 1/22 de la rémunération mensuelle brute de base, pour une journée entière de travail le dimanche ou correspondant à 1/44 de la rémunération mensuelle brute de base pour une demi-journée de travail le dimanche), à partir du 13ème dimanche travaillé dans l’année.
Le paiement du salaire de base correspondant au jour travaillé est pour sa part inclus dans le salaire mensuel du salarié.
3.1.3. Modalités communes de calcul et de versement de la majoration
La majoration de salaire est payée dans le mois ayant généré sa survenance, et au plus tard le mois suivant. Elle est mentionnée sur le bulletin de salaire du salarié concerné.
Il est expressément convenu entre les parties que la majoration précitée est exclusive de toute autre majoration et notamment de la majoration au titre des heures supplémentaires, des heures complémentaires, dans la limite des heures effectivement réalisées le dimanche par le salarié.
3.2. REPOS COMPENSATEUR
Les salariés travaillant habituellement la semaine et occasionnellement le dimanche bénéficient, pour les 12 premiers dimanches travaillés dans l’année d’un repos de compensation :
correspondant, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, au nombre d’heures effectuées le dimanche ;
correspondant, pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, à une journée ou une demi-journée, selon le nombre d’heures travaillées le dimanche concerné
Ces heures de repos (ou ce jour de repos, pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours) sont dues au salarié sans application d’une quelconque majoration.
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, les heures de repos doivent être prises dès lors que la durée du repos accumulé est égale à 7 heures, dans un délai idéal de 15 jours (avant ou après le dimanche effectué) à la date convenue d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, la journée ou demi-journée de repos doit être prise dans un délai de 15 jours (avant ou après le dimanche effectué) à la date convenue d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DITS DE « FIN DE SEMAINE », DONT LA REPARTITION HABITUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL COMPREND CONTRACTUELLEMENT LE DIMANCHE
ARTICLE 1 : DEFINITION DES SALARIES DITS DE « FIN DE SEMAINE », DONT LA REPARTITION HABITUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL COMPREND CONTRACTUELLEMENT LE DIMANCHE
Les salariés visés par le présent chapitre sont les salariés recrutés pour travailler de manière habituelle le dimanche et dont la répartition du temps de travail comprend contractuellement le dimanche.
Sont également visés par le présent chapitre les salariés qui ne travaillaient pas le dimanche lors de leur embauche, et qui concluent avec la Société un avenant écrit à leur contrat de travail en vue de travailler le dimanche de manière habituelle.
ARTICLE 2 : EXPRESSION DU VOLONTARIAT
Les salariés dits de « fin de semaine, dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche manifestent leur souhait de travailler le dimanche en signant le contrat de travail ou l’avenant à leur contrat de travail, dont l’objet même consiste ainsi à travailler le dimanche.
Ces salariés ne peuvent donc pas se prévaloir d’un droit de rétractation et/ou de refus tels que visés au chapitre 2, ni des autres stipulations prévues au chapitre 2 du présent Accord.
Toutefois, les parties sont attentives à instaurer au profit de ces salariés travaillant habituellement le dimanche une priorité de réaffectation. Dès lors, ces salariés peuvent postuler d’une façon prioritaire à un autre poste ouvert dans l’entreprise qui n’implique pas contractuellement un travail habituel le dimanche, correspondant à leur catégorie d’emploi et à leur niveau de compétence, sous réserve de sa disponibilité.
ARTICLE 3 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL
3.1. SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES
Tout salarié dont la répartition du temps de travail comprend contractuellement le dimanche, et dont le temps de travail est décompté en heures bénéficie, au titre des dimanches travaillés, du paiement:
des heures effectuées le dimanche au taux horaire habituellement applicable ;
et d'une majoration à 100 % du taux horaire de base au titre des heures effectuées le dimanche destinée à compenser la sujétion du salarié ainsi que les frais y afférents à l’exception de ceux dont le présent Accord prévoit expressément une prise en charge spécifique.
3.2. SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, et dont le contrat de travail prévoit un travail habituel le dimanche, bénéficient, pour chaque dimanche travaillé, du paiement d’une majoration égale à 100 % de leur rémunération brute de base journalière (correspondant à 1/22 de la rémunération mensuelle brute de base, pour une journée entière de travail le dimanche ou correspondant à 1/44 de la rémunération mensuelle brute de base pour une demi-journée de travail le dimanche).
Le paiement du salaire de base correspondant au jour travaillé est pour sa part inclus dans le salaire mensuel du salarié.
3.3. MODALITES COMMUNES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA MAJORATION DE SALAIRE
La majoration de salaire est payée dans le mois ayant généré sa survenance, et au plus tard le mois suivant. Elle est mentionnée sur le bulletin de salaire du salarié concerné.
Il est expressément convenu entre les parties que la majoration précitée est exclusive de toute autre majoration et notamment de la majoration au titre des heures supplémentaires, des heures complémentaires, dans la limite des heures effectivement réalisées le dimanche par le salarié.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES – GARANTIES, EMPLOI ET CONCILIATION DU TRAVAIL DOMINICAL AVEC LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
ARTICLE 1 : RESPONSABILITES SOCIALES
L'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et de développer la politique d'emploi dans les établissements concernés sur le long terme.
En priorité, cela doit favoriser l’augmentation de la base contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaitent et l'embauche de salariés en contrat à durée indéterminée.
L’ouverture dominicale devrait également créer davantage d’opportunités d’emplois pour les salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées, les seniors d’au moins 55 ans, et les jeunes de moins de 26 ans.
Les salariés travaillant le dimanche et dont le repos hebdomadaire est pris au cours de la semaine bénéficient d’un égal accès aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par la société.
ARTICLE 2 : MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET A PRENDRE EN COMPTE L’EVOLUTION DE LA SITUATION DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL
Les mesures de volontariat et de rétractation prévues au sein du présent Accord assurent aux salariés travaillant habituellement la semaine une souplesse d’entrée et de sortie en matière de travail dominical, garantissant une conciliation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés.
Les mesures suivantes sont en outre prises afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant le dimanche.
Les parties conviennent que les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés éprouvées par les salariés pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale sont systématiquement évoquées à l’occasion de l’entretien annuel individuel. Par ailleurs, un point sur l’éventuelle évolution de la situation familiale du salarié est également abordé lors de l’entretien annuel individuel.
Dans le cadre de ces entretiens, la Direction prend en considération tout changement et toute évolution que le salarié porte à sa connaissance, et répond à toute question relative au travail dominical.
Il est par ailleurs convenu que tout salarié volontaire pour le travail le dimanche pourra demander à bénéficier de son repos hebdomadaire en même temps que son époux, partenaire de PACS ou concubin travaillant également au sein de la Société.
ARTICLE 3 - CONTREPARTIES MISES EN ŒUVRE PAR L'EMPLOYEUR POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LE TRAVAIL LE DIMANCHE
3.1. FRAIS DE TRANSPORT
Pour les salariés utilisant habituellement les transports en commun, dans le cas où les transports ne seraient pas desservis le dimanche, la société s’engage à rembourser soit les frais kilométriques engagés par les salariés travaillant le dimanche, soit de taxi si les salariés ne disposent pas d’un véhicule, pour se rendre sur le lieu de travail.
Toute demande de remboursement de frais kilométriques dans ce cadre précis, doit être accompagnée d’un justificatif (planning validé) pour chaque dimanche travaillé. En cas de litige portant sur le nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule personnel du salarié, il sera systématiquement fait application des données résultant du site internet : https://fr.mappy.com/.
Les frais kilométriques sont remboursés selon le barème fiscal en vigueur au jour de la demande de remboursement et selon les informations communiquées par le salarié.
PARTICIPATION AUX FRAIS DE GARDE D’ENFANTS
Tout salarié travaillant le dimanche se voit octroyer, pour chaque dimanche travaillé, une aide financière pour la garde des enfants, sous réserve de satisfaire les conditions décrites ci-après :
être parent d'un ou plusieurs enfants de moins de 13 ans, ou de toute autre enfant à charge en situation de handicap ;
fournir un justificatif de l'âge de ses enfants ;
justifier de l’acquittement d’une facture de garde du dimanche travaillé auprès d’un organisme agréé;
Dans l'hypothèse de toute personne à charge en situation de handicap, le salarié doit fournir un justificatif de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Les justificatifs doivent être adressés à la Direction dans le mois suivant le dimanche travaillé par le salarié, afin de permettre un traitement rapide par le service concerné.
Le montant de l’aide est forfaitaire et s'applique pour chaque dimanche travaillé dans les conditions suivantes : maximum 100 euros par foyer et dans la limite de 1830 euros annuels.
ARTICLE 4 : GARANTIES
Consciente des efforts réalisés et afin de limiter l'impact du travail dominical, les garanties suivantes sont instaurées.
4.1. EXERCICE DU DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX
Lorsque les scrutins nationaux et locaux ont lieu le dimanche, les horaires de travail sont, si nécessaire, aménagés afin de permettre l’exercice du droit de vote des salariés.
SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les parties rappellent que le travail dominical ne saurait conduire les salariés à temps partiel à dépasser le nombre maximal d’heures complémentaires prévu dans le cadre des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles applicables.
SALARIES EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties rappellent que le travail dominical ne saurait conduire les salariés en convention de forfait annuel en jours de travail à dépasser le nombre maximal de jours travaillés chaque année (sauf conclusion d’une convention de renonciation à une partie des jours de repos).
SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES
Les parties rappellent que le travail dominical ne saurait conduire les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures à dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées dans le cadre des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles applicables.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à compter du 1er juin 2019.
ARTICLE 2 : SUIVI
Il est convenu qu’au terme de la première année d’application du présent Accord, les parties au présent Accord se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.
En outre, tous les deux ans, un point sur la mise en œuvre de l'accord sera réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.
ARTICLE 3 : REVISION
Le présent Accord ne pourra faire l’objet d’une demande de révision qu’après l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Toute demande de révision, sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires du présent Accord.
En cas de demande de révision, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la date de première présentation de la demande de révision à la dernière Partie signataire du présent Accord, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
ARTICLE 4 : DENONCIATION
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.
La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent Accord sera déposé par la Direction à la Direccte, conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail.
La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes.
Dans la mesure où le présent Accord porte sur la durée du travail, il sera également remis par la Direction, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l'adresse indiquée sur le site internet du ministère du travail.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.
Fait à Roubaix, le 16 avril 2019
En trois exemplaires originaux
Pour la Société MG-RB Europe SAS | Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique |
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ANNEXE 1
Formulaire de volontariat à l’attention des salariés travaillant habituellement en semaine
Je soussigné(e) : ___
Demeurant (adresse) ___________________________________________
Salarié(e) de la société MG-RB Europe SAS, dans son établissement __________________________
situé à __________________________.
Je suis volontaire, à compter de ce jour, pour travailler le dimanche.
J’ai pris connaissance des stipulations de l’accord collectif relatif au travail dominical conclu le ___ qui m’a été remis.
J’ai été notamment informé des droits et conditions de rétractation en vertu de cet accord.
Fait à ___
Le ___
Signature
PJ : accord collectif relatif au travail dominical conclu le 16 avril 2019
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