Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA VISIOCONFERENCE POUR LES REUNIONS CSE" chez MG-RB EUROPE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MG-RB EUROPE SAS et les représentants des salariés le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008393
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : MG-RB EUROPE SAS
Etablissement : 39219955000071 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS ET REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CSE, DES REUNIONS RECURRENTES DE CONSULTATION ET DE LA BDESE CONCLU LE 12 DECEMBRE 2020 (2023-04-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12
ACCORD RELATIF A LA VISIOCONFERENCE POUR LES REUNIONS DU CSE
MG RB EUROPE SAS
La société MG-RB Europe SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 392 199 550, dont le siège social est situé, 44 mail de Lannoy – 59100 - ROUBAIX, représentée par XXX en sa qualité de HR Manager, dûment habilité(e) aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du Comité social et économique :
XX
Ci-après dénommés « les membres titulaires et suppléants du CSE »
D’autre part,
Sommaire
PARTIE 1 : RECOURS A LA VISIOCONFERENCE 3
PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 3
Article 2.1. : Durée de l’accord / Entrée en vigueur 3
Article 2.2. : Condition suspensive 3
Article 2.3. : Portée de l’accord 3
Article 2.4. : Révision / Dénonciation de l’accord 3
Article 2.5. : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 4
Article 2.6. : Suivi de l’accord 4
Article 2.7. : Règlement des litiges éventuels 4
PREAMBULE
Les parties ont à l’esprit de simplifier le bon fonctionnement du CSE, tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle.
Dans ce cadre, les parties à la présente souhaitent bénéficier d’un recours plus élargi à la visioconférence. C’est pourquoi, le présent accord intervient en application de l’article L.2315-4 du Code du Travail qui dispose que :
« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité […]. »
Le présent accord a fait l’objet d’une réunion de consultation préalable à sa signature, le « 12/02/2020 »
* * *
Il a été décidé ce qui suit à titre d’accord portant visioconférence :
PARTIE 1 : RECOURS A LA VISIOCONFERENCE
D’un commun accord, les parties à la présente décident de prévoir la possibilité d’avoir recours à la visioconférence pour toutes les réunions du CSE. La mise en œuvre de cette possibilité sera annoncée à tous les participants préalablement à la tenue de la réunion concernée.
Ainsi, le Président, peut décider d’organiser discrétionnairement toute réunion de l’institution en visioconférence. En cas de vote durant une séance en visioconférence, un moyen technique sera mis en place afin de garantir l’effectivité des votes et l’anonymat si nécessaire en cas de vote à bulletin secret.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.1. : Durée de l’accord / Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur 12/02/2020, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive.
Article 2.2. : Condition suspensive
En application de l’article L. 2315-4 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel Comité Social et Economique, A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 2.3. : Portée de l’accord
Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.
D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.
Article 2.4. : Révision / Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Article 2.5. : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le service des Ressources Humaines.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Roubaix.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Article 2.6. : Suivi de l’accord
En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :
D’un membre élu titulaire de la représentation du personnel
D’un représentant de la Direction
La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.
Article 2.7. : Règlement des litiges éventuels
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend.
Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
Fait en « 3 » exemplaires originaux, à Roubaix,
Le 12 Février 2020.
Pour la Société McArthurGlen :
Représenté(e) par Madame XXXX, HR Manager
Les membres de la délégation du personnel au CSE
XXXX
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