Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HOLDING 3 H (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLDING 3 H et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97219000462
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING 3 H
Etablissement : 39231501600015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Le présent accord a préalablement donné lieu à information et consultation des salariés au sein de la Holding 3H. S.A.S. au capital de 5.464.800 Euros,dont le siège social est Les Hauts de Californie, 97232 LAMENTIN. Inscrite au Registre du Commerce de FORT DE FRANCE TMC n° : 392 315 016 000 15 et immatriculée à l’URSSAF du Département de la Martinique sous le n° 972 207 220 514

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise Holding 3H. Les cadres dirigeants, au sens de l’article L3111-2 du code du travail, sont expressément exclus des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés.

Chapitre 2.Principes généraux

Article 2.1. Temps de travail effectif

Article 2.1.1 Principes généraux

Les parties entendent rappeler, qu’en principe, seul un temps de travail effectif emporte droit au paiement d’une rémunération.

A cet égard, il résulte de l’article L. 3121-1 du Code du travail que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.1.2 Temps de pause

Les temps de pause s’entendent, en principe, de tout arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité pendant lequel le salarié ne se trouve pas à la disposition de l’employeur, n’est pas tenu de se conformer à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

L’article L. 3121-33 du Code du travail dispose que, sauf réglementations particulières, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Article 2.2 Durée conventionnelle de travail

La durée conventionnelle de travail est de 35 heures par semaine.

Elle peut être répartie selon diverses modalités décrites aux chapitres 3 et 4 du présent accord.

Article 2.3 Heures supplémentaires

Article 2.3.1 Droit aux heures supplémentaires

Les parties entendent rappeler que l’initiative des heures supplémentaires appartient au supérieur hiérarchique. Les heures ne correspondant pas à un travail commandé ne sont pas rémunérées.

Article 2.3.2 Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés, relevant des dispositifs décrits par le chapitre 3 du présent accord, bénéficient :

- d’une majoration de 25 % pour les 8 heures réalisées au-delà de la durée conventionnelle ou contractuelle de travail ;

- d’une majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.

La compensation des heures réalisées en sus de la durée conventionnelle de travail s’effectuera, en principe, par un repos compensateur ou, par exception, par un paiement majoré en concertation avec sa hiérarchie.

Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Le salarié est libre de choisir les dates auxquels il entend fixer ses jours de repos compensateur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires et de prévenir toute désorganisation du service. En tout état de cause, il est tenu de les prendre dans les 12 mois de leur acquisition.

Article 2.4. Durées maximales de travail

Les parties au présent accord rappellent que :

- la durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures par jour, et peut être portée à 12 heures par jour en présence de circonstances exceptionnelles ;

- la durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures par semaine, dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 2.5 Décompte du temps de travail

Le temps de travail,

- Pour les salariés dont le temps de travail est décompté sur une base horaire, par une saisie de présence auto-déclarative, devant faire figurer les heures accomplies avec précision.

- Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon une convention de forfait en jours, par une saisie de présence auto-déclarative faisant apparaître les jours travaillés.

La saisie auto-déclarative, est ensuite validée par le responsable hiérarchique avant intégration en paie.

Chapitre 3. Répartition de la durée du travail sur la semaine

La durée conventionnelle de travail peut être répartie exclusivement sur la semaine selon les modalités décrites par les articles 3.1 et 3.2.

Le choix du type d’organisation est soumis à l’approbation du responsable hiérarchique en fonction des souhaits des parties au contrat de travail et des nécessités de l’organisation.

Article 3.1 Durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures

La durée conventionnelle de travail, telle que définie à l’article 2.2 du présent accord peut être accomplie, de manière strictement identique, sur une base hebdomadaire.

La semaine de travail peut être prestée sur 5 jours, 4,5 jours, voire 4 jours.

Les modalités d’exécution du contrat de travail, et notamment le nombre de jours travaillés sur la semaine et leur détermination, sont précisées par le responsable hiérarchique. Elles peuvent être modifiées par ce dernier sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 3.2 Durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures avec attribution de jours de RTT

La durée de travail peut être fixée à 37 heures par semaine.

En contrepartie des deux heures effectuées de manière hebdomadaire en sus de la durée conventionnelle du travail, les employés se voient attribuer 12 jours de réduction du temps de travail sur l’année, à raison de un jour par mois.

Ces jours de réduction du temps de travail seront fixés pour partie par le salarié, à raison de 6 jours, et pour partie par l’employeur, à raison de 6 jours. Chacune des parties est tenue de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires lorsqu’elle entend poser un jour de RTT laissé à sa disposition.

Les jours de RTT devront être posés par journées.

Chapitre 4. Conventions de forfait en jours

Article 4. 1 Public éligible

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, sont éligibles à un décompte de leur temps de travail :

  • d’une part, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie dont disposent les salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps ne fait pas obstacle à ce qu’ils l’organisent en fonction de leurs tâches permanentes et de leurs missions particulières afin de mener leurs travaux à bonne fin, dans les délais et conditions convenus.

Article 4.2. Convention individuelle de forfait

La mise en place d’un décompte du temps de travail des salariés visés à l’article 4.1 suppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait, nécessairement établie par écrit, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit nécessairement comporter les mentions suivantes :

  • l’accord collectif qui habilite sa conclusion ;

  • les missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés, dans le respect des dispositions de l’article 4.3;

  • le nombre de jours de repos ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le suivi de la charge de travail par le biais d’un entretien.

Article 4.3. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N) est fixé, au maximum, à 218 jours.

Les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de repos pour une année complète d’activité. Soit 1 journée de repos par mois travaillé .

Les parties pourront diminuer ce nombre de jours travaillés, lors de la conclusion de la convention de forfait jours, pour les salariés souhaitant exercer partiellement leur activité. Le nombre de jours de repos attribués au salarié est alors proratisé en fonction du volume de jours travaillés.

Ce nombre s’apprécie exclusivement en journées.

Lorsque le salarié, titulaire d’une convention de forfait en jours est recruté en cours d’année, le volume de jours devant être travaillés jusqu’à la fin de l’année civile est déterminé à l’aune du nombre de semaines restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année concernée selon la formule suivante :

218 jours X nombre de semaines à travailler jusqu’au 31/12

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Dans cette hypothèse, les parties conviennent du nombre de jours de repos à attribuer au titre de la période considérée, au prorata du nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié pour une année complète.

Article 4.4. Décompte des journées travaillées

Les collaborateurs au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un décompte horaire de leur temps de travail. Leur temps de travail doit être décompté en jours travaillés.

Le temps de travail sera décompté par le biais d’un fichier déclaratif établi mensuellement et visé par leur hiérarchie avant transmission au service en charge de la paie.

Article 4.5. Jours de repos

Le positionnement des jours de repos se fait par journée entière et indivisible.

Ces jours sont positionnés au choix du salarié, conformément à l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, en concertation avec sa hiérarchie. Dans l’exercice de son droit, le salarié doit s’efforcer de prendre en considération l’exigence de bon fonctionnement du service auquel il appartient comme l’exigence d’exécution, dans un délai utile, de ses fonctions. Aux fins de permettre au manager d’organiser l’activité du service, le salarié cadre devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires lorsqu’il entend poser un jour de repos.

Article 4.6. Repos quotidien et hebdomadaire.

La convention de forfait en jours ne doit pas conduire le salarié à réaliser un temps de travail excessif aux fins, d’une part, de garantir les impératifs de santé et de sécurité des salariés concernés, et, d’autre part, de leur faire bénéficier d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation des temps professionnel et personnel.

A cet égard, il s’infère des prescriptions légales que :

  • l’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures ;

  • chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • chaque salarié doit bénéficier au minimum d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ces durées et cette amplitude sont appréhendées comme des maxima et ne doivent, en aucun cas, être considérées comme des amplitudes et durées systématiques et normales de travail.

Article 4.7. Entretien individuel

L’employeur organise chaque année un entretien individuel. Il se déroulera à la suite et en plus de l’entretien annuel d’évaluation.

Il a pour objet d’échanger sur les modalités d’organisation du travail dans l’entreprise, sa charge individuelle de travail, l’amplitude de ses journées de travail, son usage des outils de communication à distance, l’état des jours de repos pris et non pris à la date des entretiens, l’équilibre entre la vie personnelle, vie familiale et la vie professionnelle et enfin, la rémunération.

Cet entretien fait l’objet d’une formalisation s’il s’avère nécessaire de faire état de difficultés identifiées dans l’exécution de la convention de forfait en jours, notamment en terme de charge de travail, et d’acter les correctifs envisagés aux éventuelles difficultés.

Article 4.8. Suivi de la charge de travail

Article 4.8.1. Procédure de suivi de la charge de travail

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation du temps de travail et la charge de travail du salarié éligible à la convention de forfait en jours, ou en cas de difficulté liée à son isolement professionnel, le salarié a la possibilité de solliciter un échange avec son employeur son représentant (manager, RH…). Le salarié est reçu dans les 8 jours suivant cette sollicitation. A la suite de cet entretien, l’employeur ou son représentant formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en œuvre pour apporter une solution aux difficultés identifiées lors de l’échange avec le salarié.

De la même manière, si l’employeur ou son représentant est amené à constater que l’organisation du travail ou la gestion de la charge de travail du salarié aboutissent à des situations anormales ou de nature à méconnaître l’impératif de santé et de sécurité des salariés, il peut également organiser un entretien avec le salarié, en dehors de l’entretien périodique prévu par l’article 4.7 du présent accord.

Article 4.8.2. Droit à la déconnexion

Il appartient aussi, au-delà des signalements circonstanciés visés à l’article 4.8.1, à la société de prévenir une charge de travail excédant la normalité et entravant le droit au repos, qu’il soit quotidien ou hebdomadaire des salariés.

Aux fins de préserver les impératifs de santé des salariés et de conciliation de leurs vies professionnelle et personnelle, les salariés et les managers, s’engagent ainsi à n’utiliser que de manière exceptionnelle, les outils de communication à distance le soir après 19h00, le matin avant 6h00 et les jours non ouvrés.

Pour garantir un effet utile des outils de connexion à distance, les parties rappellent également que les mails doivent avoir un objectif identifié, être précis et orientés vers l’action. La mise à disposition des documents sur des outils collaboratifs doit être préférée à l’envoi de pièces jointes.

Si le manager constate une utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié au titre des périodes au cours desquelles il doit se déconnecter, il est tenu d’organiser un entretien aux fins de vérifier l’impact de sa charge de travail sur son organisation et ses droits et, le cas échéant, d’apporter des correctifs aux dysfonctionnements constatés.

Chapitre 5. Durée, dénonciation, révision et entrée en vigueur de l’accord

Article 5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2019.

Article 5.2. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 et suivants du code du travail. Les parties s’autorisent à ne dénoncer que partiellement l’accord. Dans cette dernière hypothèse, la notification de la dénonciation devra indiquer précisément les dispositions concernées.

A la demande de l'une des parties signataires, la révision de l'accord pourra être examinée et faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord est établi en 12 exemplaires comportant chacun 8 pages pour remise à chaque signataire et pour les dépôts suivants :

• 1 exemplaire (version papier) à la DIECCTE de Fort de France

• 1 exemplaire (version électronique) à la plateforme nationale téléaccord

• 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France

Ces dépôts seront effectués par l’Employeur.

Fait au Lamentin, le 18 mars 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

Pour la HOLDING 3H, représentée par XXXXXX

Et les salariés de la Holding 3H :

xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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