Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez MOREL DIFFUSION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MOREL DIFFUSION et les représentants des salariés le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08318000327
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : MOREL DIFFUSION SAS
Etablissement : 39232984300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-30

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10 DECEMBRE 1999

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SAS MOREL DIFFUSION Société par actions simplifiée (SAS) dont le siège social est situé 2565 Rue de MONTOUREY, 83600 Fréjus au capital de 600.000 euros, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro B 392 329 843/93 B305

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après désignée par « La société MOREL DIFFUSION »

D’une part,

ET

La déléguée du Personnel titulaire.

L’ensemble du collège cadre de la SAS MOREL DIFFUSION (feuille d’émargement ci-joint)

D’autre part,

Il a été préalablement exposé, arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant porte révision de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) du 10 décembre 1999 (article 3 alinéa 5) en ce qui concerne les forfaits annuels jours des cadres de la société MOREL DIFFUSION et de son avenant du 19 février 2001 (article 3 troisième alinéa) concernant la durée du travail pour les cadres non soumis à horaire décomptée sur la base de 217 jours.

En effet, la société MOREL DIFFUSION a, dans le cadre des dispositions de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, de son décret n°98-493 du 22 juin 1998 et de la circulaire du 24 juin 1998, signé un accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) en date du 10 décembre 1999.

L’accord du 10 Décembre 1999 prévoit notamment, pour les cadres non soumis à horaire, un temps de travail décompté en jours, sur la base de 217 jours.

L’article 3 alinéa 5 dudit accord dispose :

« La durée du travail pour les cadres non soumis à horaire sera décomptée sur la base de 217 jours par an. La durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature et de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps :

  • conditions de contrôle de modalité de décompte de l’application RTT : pointage mensuel du nombre de jours travaillés ;

  • récupération dès 8 jours : au choix du salarié par journée, délai de prévenance de 15 jours minimum auprès de l’employeur (dans le cadre de l’organisation du travail). »

Cet accord a été reconduit le 19 février 2001 suite au bilan annuel 35 heures qui s’est tenu le même jour.

L’article 3 dudit avenant intitulé : « durée du travail » pris en son 3ème alinéa dispose pour les cadres non soumis à horaire :

«  La durée de travail pour les cadres non soumis à horaire sera décomptée sur la base de 217 jours ».

La Convention Collective Nationale du Commerce de gros a, par avenant en date du 30 juin 2016 modifié l’accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours qui est venu préciser les modalités de recours aux conventions de forfait annuel en jours, lequel s’applique en l’absence d’accord d’entreprise.

Cet avenant du 30 juin 2016 a été étendu par arrêté en date du 15 février 2018, et est conforme à l’évolution des décisions du Comité Européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe, de la jurisprudence et de l’article L 3121-64 du code du travail.

Par cet avenant, les salariés concernés bénéficient de plusieurs garanties (art. 2) dont le respect à sa vie privée, le respect des durées maximales de travail et la durée quotidienne de travail ainsi que du repos hebdomadaire et ce dans la limite du nombre de jours travaillés autorisés, soit 214 jours par an.

En effet, dans sa rédaction actuelle, en ce qui concerne ces dernières modalités, l’accord ARTT et son avenant ne correspondent plus à l’évolution et aux exigences actuelles légales et conventionnelles, notamment de l’avenant du 30 juin 2016 modifiant l’accord du 14 décembre 2001 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970.

Aussi, dans un souci d’adapter l’accord ARTT du 10 décembre 1999 et son avenant du 19 février 2001, le présent avenant entend porter révision de l’Accord et de son avenant sur les forfaits annuels jours des cadres de la société MOREL DIFFUSION.

Le présent avenant vise à satisfaire cet objectif et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions légales des articles L. 3121-53 et suivants du Code du Travail relatif aux conventions individuelles de forfait et des dispositions conventionnelles de l’article 44-3.3 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros du 23 Juin 1970 et de son avenant du 30 juin 2016 étendu le 28 février 2018.

C’est dans ce cadre juridique que les parties signataires du présent avenant se sont rencontrées les 6 mars, 13 avril et 30 mai 2018 afin de convenir de la mise en place notamment d’un contrôle du temps de repos dans les conventions individuelles de forfait définies en jours et de repréciser les modalités de prise de jours RTT.

ARTICLE 1 - OBJET

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours répondent aux impératifs d’aménagement du temps de travail et permettent d’offrir la souplesse aux salariés dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif.

Pour autant, les conventions individuelles de forfait annuel en jours doivent respecter les impératifs de protection de santé, de sécurité et de droit au repos.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Les conventions annuelles de forfait-jours peuvent être signées avec des salariés ayant la qualité de cadre au sens des dispositions conventionnelles, dont la durée du travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail mais restent soumis au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés et congés payés et autres.

Les salariés bénéficiaires sont les cadres de la société MOREL DIFFUSION et concerne notamment les services suivants :

  • Ventes et Marketing ;

  • Stock et expositions ;

  • Informatique ;

  • Administratif et comptabilité ;

  • Recherche ;

  • Production et logistique.

ARTICLE 3 - MODALITES

Le contrat de travail écrit définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

ARTICLE 4 - DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail est décompté de manière annuelle en jours ou demi-journées de travail effectif conformément aux dispositions légales de l’article L 3121-65 du Code du Travail.

La durée annuelle de travail est égale à 215 jours travaillés (214 jours majorée de la journée de solidarité ne donnant pas lieu à rémunération), par année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés.

ARTICLE 5 - JOURS DE RTT

Les cadres soumis au forfait annuel en jours bénéficient de 11 jours de RTT pour 215 jours travaillés.

La période de référence des cadres qui seraient soumis à un forfait annuel en jours est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les cadres qui seraient soumis à un forfait jours annuel en cours d’année bénéficieront du nombre de jours correspondants au prorata temporis.

En cas d’absence non considérée comme du travail effectif au sens de l’article L 3141-5 du Code du travail, durant l’année civile, les cadres qui seraient soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront du nombre de jours correspondant au prorata temporis.

Ces jours de RTT seront posés tout au long de l’année selon les dispositions légales en vigueur et devront être pris au plus tard dans le trimestre qui suit la fin de l’année conformément aux dispositions visées infra à l’article 6.

ARTICLE 6 - ORGANISATION ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le salarié qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de son emploi du temps et d’une réelle liberté d’organisation s’engage à respecter, en toutes circonstances, les durées maximales de travail, le repos minimal quotidien, à donner toutes informations utiles à la Société MOREL DIFFUSION pour lui permettre d’effectuer un contrôle mensuel pour assurer la garantie du respect des obligations concernant la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis à un tel forfait.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d'horaire.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

En cas de dépassement de ce forfait annuel, après affectation éventuelle des jours à un Compte Epargne Temps et déduction des congés payés le salarié bénéficiera, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

Ces jours de repos s’imputeront sur le forfait annuel en jours de l’année au cours de laquelle ils seront pris.

Le dépassement du nombre annuel de jours travaillés prévu fait l’objet d’un accord écrit entre les parties. En cas de désaccord entre les parties, le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire fixé à 25%.

ARTICLE 7 - CONTRÔLE DES IMPERATIFS DE PROTECTION DE SANTE, DE SECURITE ET DE DROIT AUX REPOS

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours dispose d’une totale liberté, dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives aux durées maximales de travail ainsi que celles relatives aux repos journaliers et hebdomadaires de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

1. Le contrôle mensuel du nombre de jours travaillés

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document mensuel de contrôle, tenu par l’employeur, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail est établi par l’employeur et est validé par tous les mois par les parties.

2. Le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail

Le document de contrôle permet au supérieur hiérarchique et/ou la Direction d’assurer le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire est affiché dans le règlement intérieur de l’entreprise et le salarié soumis à une convention de forfait jours s’engage à s’y conformer.

3. L’entretien annuel

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera une fois par an d’un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou la Direction pour échanger sur son organisation du travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion pour que celles-ci restent raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail confié et sa rémunération.

4. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la société MOREL DIFFUSION.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

5. Modalités pour exercer le droit à la déconnexion

La Société MOREL DIFFUSION, soucieuse du bien-être de ses salariés, et pour leur assurer la qualité de vie au travail dans l’environnement numérique, a mis en place au sein de l’entreprise, une charte informatique et une charte unilatérale sur le droit à la déconnexion.

Pour éviter le risque d’intrusion de la vie professionnelle dans la vie privée, la Société MOREL DIFFUSION a instauré un devoir de déconnexion, notamment pour les salariés soumis à une convention de forfait, en dehors de leur temps de travail, la déconnexion permettant de sauvegarder le respect de la sphère personnelle.

Cette charte synthétise les recommandations applicables notamment pour les salariés cadres sous convention de forfait annuel en jours afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’alinéa 7 de l’article L.2242-8 du Code du travail.

Cette charte sur le droit à la déconnexion est également un code de déontologie formalisant les règles légales relatives à l’utilisation de tout système d’information et de communication au sein de la Société MOREL DIFFUSION.

Les salariés concernés s’engagent à ne pas déroger à ce devoir de déconnexion notamment en se connectant au réseau informatique de la société MOREL DIFFUSION depuis leur domicile, ou en procédant au « reroutage » des emails sur leur adresse email personnelle ou en utilisant tout autre moyen de communication tels que les smartphones.

ARTICLE 8 - PORTEE DE L’AVENANT

Le présent avenant porte révision de l’ARTT du 10 décembre 1999 en ce qui concerne les dispositions relatives aux conventions annuelles de forfait-jours visées à l’article 3 al.5. et en ce qui concerne l’article 3 alinéa 3 de son avenant du 19 février 2001.

L’ensemble des dispositions du présent avenant complètent donc celles de l’accord ARTT du 10 décembre 1999, de son avenant du 19 février 2001 et de la Convention Collective Nationale.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent avenant. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE LEGALE

La validité du présent avenant est soumise à la signature des représentants du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il sera également soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel concerné.

Concernant les formalités de dépôt et de publicité légale, le Code du travail précise notamment que :

  • Article L. 2261-1 :

« Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

  • Article L2231-6 :

« Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

  • Article D. 2231-2 :

« Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »

  • Article D. 2231-4 :

« Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. »

  • D. 2231-7 du Code du travail :

« Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :

1° Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

2° Dans le cas des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement :

a) D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

b) D'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

c) D'un bordereau de dépôt.

Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant. »

Dès lors, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulon et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Fréjus.

Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, ce dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • D'un bordereau de dépôt.

Conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail cet accord sera applicable à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.

Par ailleurs, un exemplaire de cet accord sera transmis à chacun des signataires.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 10 - PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

En cas de difficultés ou de litiges portant sur le déroulement des procédures d’information et de consultation ou sur la réalisation, l’interprétation, l’exécution du présent accord au sein de la société MOREL DIFFUSION, les parties au présent accord s’engagent à procéder à un règlement amiable du litige avant toute saisine des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif compétentes.

La mise en œuvre de cette procédure se traduira par l’organisation par la direction de la société MOREL DIFFUSION, dans un délai de 48 heures maximum suivant la naissance de la difficulté et/ou du litige, de la réunion d’une commission comprenant les représentants de la Direction et les délégués syndicaux.

Préalablement cette commission tentera de trouver une solution amiable au litige dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la saisine, qui sera constatée par procès-verbal.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Fait à Fréjus,

Le 30 mai 2018

En cinq exemplaires originaux,

Plus une version électronique

Pour la société MOREL DIFFUSION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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