Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise" chez LABORATOIRE INNOVATIONS LES TROIS CHENES - LES TROIS CHENES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE INNOVATIONS LES TROIS CHENES - LES TROIS CHENES et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023253
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES TROIS CHENES
Etablissement : 39236795900039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif d'entreprise (2020-12-10)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La Société XXX, Société anonyme au capital de XXX euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est sis XXX, représentée par son président directeur général en exercice, Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommé « l’entreprise »

Et,

Les membre élus titulaire du CSE

  • Madame C**** B**** (titulaire) ;

  • Madame J*** D*** (titulaire) ;

  • Madame J*** T*** (titulaire) ;

  • Madame J*** P*** (titulaire) ;

  • Madame S*** B**** (titulaire) ;

  • Madame P**** M**** (titulaire) ;

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE :

Il est apparu aux parties que des conventions de forfaits annuel en jours seraient plus adaptés à la réalité de l’organisation du temps de travail des salariés attachés commerciaux dans la mesure où ils disposent d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. De même, la nature de leurs fonctions les conduise à ne pas suivre l’horaire collectif de l’entreprise. Dès lors, les parties ont souhaité définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours.

Les membres titulaires du CSE ont été informés des mesures envisagées lors de la réunion CSE qui s’est tenue le ....2022.

L’accord a ensuite été signé le ....2022.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 2°) du Code du travail (ci-après dénommé « forfait annuel en jours ») aux salariés attachés commerciaux de l’entreprise XXX dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leur mission.

Article 2 – Catégorie de salariés visés

Les salariés concernés par le mécanisme du forfait annuel en jours tel que défini dans le présent accord sont les suivants : les attachés commerciaux.

Ainsi, sont donc concernés tous les attachés commerciaux, tous échelons confondus qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Article 3 – Délimitation du forfait annuel en jour

3.1. – La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.2. – Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours, journée de solidarité non incluse. Cette dernière sera effectuée, lors d’un jour férié, définie au préalable par la Direction.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié.

3.3. – Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif (article L. 3121-18 du code du travail), aux durées hebdomadaires maximales de travail (articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail), ni à la durée légale hebdomadaire (article L. 3121-27 du code du travail).

Article 4 – Temps de repos

4.1 – Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur

  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Ainsi, tant l’entreprise que le salarié doivent veiller au respect de ces temps de repos.

4.2. – Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le mode de calcul des jours de repos au titre du forfait annuel en jours est donc le suivant :

Nombre de jour dans l’année

- Nombre de jour de repos hebdomadaires non travaillés

- Nombre de jour fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire

- Nombre de congés payés ouvrés

- Volume du forfait annuel en jours

Au regard de ce qui précède, et à titre d’exemple, pour l’année 2023, le nombre de jour de repos pour un salarié travaillant du lundi au vendredi, tous les jours fériés, sauf la journée de solidarité, étant chômés et tombant en dehors des jours de repos hebdomadaires, pour un volume de forfait annuel en jours de 217 jours, sera calculé comme suit:

Nombre de jour dans l’années 365
Nombre de jour de repos hebdomadaires non travaillés - 105
Nombre de jour fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire - 9
Nombre de congés payés ouvrés - 25
Volume du forfait annuel en jours - 217
Nombre de jours de repos 9

4.3. – Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile, dans la limite de 2 jours par mois maximum.

Les dates de prise des jours de repos doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins quarante-huit heures à l’avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir dans le respect d’un délai de prévenance de deux jours ouvrés.

4.4. – Le salarié s’engage à ne pas poser des jours de repos sur des périodes ponctuelles de fortes activités de l’entreprise et devra être soumis à l’accord de son supérieur hiérarchique.

4.5. – Le Salarié s’engage à ne pas poser des jours de repos pendant les séminaires, indispensables à la bonne formation des attachés commerciaux.

4.6. – Sans préjudice aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, les salariés n’ont pas la faculté de renoncer à une partie de leurs jours de repos.

4.7. – Les jours qui ne seront pas pris à la fin de l’année civile seront perdus sauf accord dérogatoire du supérieur hiérarchique.

Article 5 – Incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année

En cas d’arrivée, de passage à une convention de forfait annuel en jours, ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année, tel que visé à l’article 4.2. du présent accord, sera déterminé prorata temporis.

Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 6- Incidence des absences en cours d’année

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle / 21,67 jours.

Article 7 – Convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait annuel en jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.

Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait dans la limite de 217 jours

  • la rémunération forfaitaire correspondante ; 

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 8 – Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 9 – Suivi de la charge de travail du salarié

9.1. – Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, et conformément aux dispositions contractuelles et légales en vigueur, il appartient à l’employeur, au plus près du terrain, de mettre en œuvre de façon concrète et réelle un suivi et une évaluation régulière de la charge de travail du salarié.

9.2. – A cet effet, un système déclaratif est mis en place : chaque salarié en forfait annuel en jours doit remplir un document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; jours fériés chômés ; jours de repos.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi trimestriellement et validé par le responsable hiérarchique.

9.3. – S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 10 – Entretien annuel

10.1. – Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique.

10.2. – L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

10.4. – L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 11 – Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent article.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 12 – Droit à la déconnexion

12.1. – En application des dispositions du 7° de l’article L. 2242-17 du code du travail, tout salarié peut exercer son droit à la déconnexion. A cet égard, l’entreprise met en place un dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié.

12.2. – Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

12.3. – Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 13 – Possibilité d’opter pour un forfait jour réduit

D’un commun accord, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année inférieur au nombre de jours prévus pour le forfait « à temps complet » à l’article 3 du présent accord.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Il bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Les plots repères possibles sont 90%, 80%,70%, 60% et 50%. Le nombre de jours appliqués au forfait est en fonction de l’arrondi à l’entier le plus proche.

Ces plots s’appliquent sur la base du forfait de référence (217 jours).

Il n’est pas possible de reporter des jours d’inactivité d’une année sur l’autre.

Les jours de repos sont proratisés.

Le forfait réduit s’applique automatiquement lorsqu’un salarié sous convention de forfait en jours demande la réduction de son temps de travail dans un cadre temporaire spécifique (à titre d’exemple : congé parental, temps partiel thérapeutique…).

Article 14 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et une fois les formalités de dépôt et de publicité accomplies

Article 15 –Suivi de l’accord et rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré par le CSE.

Il se réunira une fois par an afin de veiller à l’application de l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 16 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra faire l’objet d’une notification aux parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 13.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Article 17– Dépôt et Publicité de l’accord

17.1. – Conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 à D 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera, à l’initiative de la Direction :

  • déposé en ligne, en version électronique, auprès de la DIRECCTE, sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur ;

  • envoyé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

17.2. – Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale anonymisée.

17.3. – Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du CSE de la société.

17.4. – Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage de l’entreprise.

Fait en 9 exemplaires originaux, à Villechenève, le xx novembre 2022

X

X, PDG*

X

Comité Social et Economique*

Madame X (titulaire) 
Madame X (titulaire) 
Madame X (titulaire) 
Madame X (titulaire) 
Madame X (titulaire)
Madame X (titulaire) 

* Parapher toutes les pages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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