Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez TRANSPORTS RAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS RAUD et les représentants des salariés le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006703
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS RAUD
Etablissement : 39237312200036 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS TRANSPORTS RAUD, inscrite au R.C.S. d’ANGERS, sous le numéro B 392 373 122, dont le siège social est situé ZA DU PARC 49280 SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS, représentée par ………….., Directeur, dûment habilité à effet des présentes

Ci-après désignée « la société TRANSPORTS RAUD » ou « l’entreprise »,


D’une part,

ET :

Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part.

PREAMBULE

La société TRANSPORTS RAUD est spécialisée dans la distribution nationale de menuiseries et de produits assimilés.

Le secteur du transport connaît d’importantes fluctuations d’activité nécessitant pour les entreprises de savoir adapter le planning du personnel aux besoins des clients.

Les salariés, eux-mêmes, expriment le besoin d’être sécurisés par un lissage mensuel de leur rémunération indépendant du nombre d’heures réellement accomplies dans le mois.

Souhaitant concilier la nécessité pour l’entreprise de rester compétitive tout en assurant aux salariés une rémunération fixe maîtrisée, la Direction a proposé d’entamer des négociations, avec les représentants du personnel, en vue de la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les membres du CSE ont tous confirmé souhaiter négocier sur ce sujet sans vouloir être mandatés par un syndicat.

A l’issue de plusieurs réunions de négociations, les parties sont donc convenues de la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, en application de l’article L 3121-44 du code du travail.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux conducteurs Zone Longue (ZL) et Zone Courte (ZC) et aux agents logistiques de la société TRANSPORTS RAUD, quelle que soit leur ancienneté, et leur site de rattachement, exerçant une activité à temps plein, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel, aux alternants, ni aux conducteurs VL et conducteurs de navettes inter sites.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS

2.1 Dispositions communes

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause est un temps de repos pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pauses, y compris pause déjeuner, ainsi que les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement entre deux lieux de travail seront considérés comme du temps de travail effectif et comptabilisés comme tel.

  1. Dispositions propres aux conducteurs routiers

Les conducteurs routiers font l’objet d’une règlementation spécifique, issue :

  • du Règlement CE 561/2006 du 21 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;

  • du Code du travail ;

  • du Code de transport (au sein duquel a été codifié le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 fixant les règles spécifiques applicables aux entreprises de transport routier de marchandise) portant notamment application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;

  • de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport s’agissant des dispositions qui ne sont pas régies par le présent accord.

    Conformément à l'article 3 de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, on entend par « temps de travail » (ou « temps de service ») toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le conducteur est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire :

  • le temps consacré à toutes les activités de transport routier, à savoir, notamment :

    • la conduite ;

    • le chargement et le déchargement ;

    • le nettoyage et l'entretien technique ;

    • tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.

  • les périodes durant lesquelles le conducteur ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée.

    L’article D 3312-45 du Code des transports fixe un régime d’équivalence pour les conducteurs routiers.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des heures réalisées dans le cadre du régime d’équivalence.

En application de ces dispositions, le temps de travail (temps de service) des conducteurs routiers Zone Longue est défini dans les conditions suivantes :

  • de 151h67 à 186 heures : heures d’équivalence majorées à 25 % ;

  • au-delà de 186 heures : heures supplémentaires majorées à 50 %.

Le temps de travail (temps de service) des conducteurs routiers Zone Courte est défini dans les conditions suivantes :

  • de 151h67 à 169 heures : heures d’équivalence majorées à 25 % ;

  • au-delà de 169 heures : heures supplémentaires majorées à 25 % jusqu’à la 186 ème heure puis à 50 % au-delà.

La durée du temps de service maximale des conducteurs routiers ZL ne peut excéder :

  • 12 heures par jour (sauf travaux urgents) ;

  • 56 heures par semaine.

La durée du temps de service maximale des conducteurs routiers ZC ne peut excéder :

  • 12 heures par jour (sauf travaux urgents) ;

  • 52 heures par semaine.

    1. Dispositions propres aux agents logistiques

      La durée légale de travail est de 35 heures par semaine, soit 151h40 minutes par mois.

      Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail. Elles font l’objet d’une majoration de 25 % de 151 heures 67 à 186 heures par mois et à 50 % au-delà.

La durée de travail ne peut excéder :

  • 10 heures par jour (sauf dérogations) ;

  • 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Exceptionnellement, la première année d’application de l’accord, la période de référence ira du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties entendent déroger aux règles prévues en matière de décompte des heures supplémentaires afin de prévoir des dispositions, globalement, plus favorables aux salariés.

Dès lors, sont considérés comme du temps de travail effectif, pour la détermination des heures supplémentaires réalisées :

  • les congés payés ;

  • les jours fériés chômés (en ce compris le 1er mai) ;

  • les congés pour évènements familiaux ;

  • les temps de formation réalisés sur le temps de travail ou durant une période d’activité partielle ;

  • la contrepartie obligatoire en repos (contrepartie pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires) ;

  • la « compensation obligatoire en repos trimestriel » (contrepartie pour les heures effectuées au-delà d’un certain seuil trimestriel pour le personnel routier) ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel ;

  • les temps d’intervention durant les astreintes ;

  • le congé de formation économique et sociale ;

  • le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du travail ;

  • les formations visant à l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi (réalisées pendant ou en dehors des horaires de travail) ;

  • les temps de formation à l’initiative du salarié réalisés en dehors des horaires de travail (au titre du CPF par exemple) ;

  • les heures d’activité partielle ;

  • les jours de congés sans solde.

En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, pour le décompte des heures supplémentaires :

  • les absences pour maladie et accident professionnels ou non professionnels,

  • les congés maternité, congés paternité, congés parentaux,

ARTICLE 5 – BASE CONTRACTUELLE DE REMUNERATION

Par référence aux dispositions de l’article D. 3312-47 du Code des transports, les parties conviennent que la durée du travail du personnel roulant est calculée dans le cadre d’un décompte mensuel.

La durée de travail des conducteurs est fixée dans le contrat de travail.

La base contractuelle, autrement qualifiée « heures travaillées théoriques », des conducteurs Zone Longue s’élève à 200 heures par mois.

La base contractuelle, autrement qualifiée « heures travaillées théoriques », des conducteurs Zone Courte s’élève à 186 heures par mois.

La base contractuelle, autrement qualifiée « heures travaillées théoriques », des agents logistiques s’élève à 169 heures par mois.

La comptabilisation des heures des conducteurs routiers s’effectuera également dans le cadre d’un décompte mensuel.

La comptabilisation des heures des agents logistiques s’effectuera à la semaine.

La rémunération mensuelle des conducteurs est donc fixée selon un forfait mensuel en référence à la durée du travail prévue au contrat de travail, qui comprend :

  • Pour les conducteurs ZL :

    • la rémunération des heures d’équivalence effectuées entre la 151h67e heure et la 186e heure, majorées à 25%, en temps, jusqu’à 169 heures en argent au-delà ;

    • la rémunération des heures supplémentaires, effectuées entre la 186e heure et la 200è heure, majorées à 50%.

  • Pour les conducteurs ZC :

    • la rémunération des heures d’équivalence effectuées entre la 151h67e heure et la 169e heure, majorées à 25%, en temps ;

    • la rémunération des heures supplémentaires, effectuées entre la 169è heure et la 186e heure, majorées à 25%.

La rémunération mensuelle des agents logistiques est fixée selon un forfait mensuel en référence à la durée du travail prévue au contrat de travail, qui comprend :

  • la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre la 151,67 ème heure et la 169è heure, majorées à 25% en temps;

Exemple pour un forfait mensuel à 200 heures applicable à un conducteur routier Zone Longue, le traitement de la rémunération sera le suivant :

Heures réalisées mensuellement Jusqu’à 151h67 heures De 151h67 heures à 186 heures De 186 à 200 heures
Rémunération 151,67 heures normales 34,66 heures d’équivalence à 25 %, en repos ou en argent 14 heures supplémentaires majorées à 50 %

Exemple pour un forfait mensuel à 186 heures applicable à un conducteur routier Zone Courte, le traitement de la rémunération sera le suivant :

Heures réalisées mensuellement Jusqu’à 151h67 heures De 151 heures 67 à 169 heures De 169 à 186 heures
Rémunération 151,67 heures normales 17,33 heures d’équivalence à 25 % en repos 17 heures supplémentaires majorées à 25 %

Exemple pour un forfait mensuel à 169 heures applicable à un agent logistique, le traitement de la rémunération sera le suivant :

Heures réalisées mensuellement Jusqu’à 151,67 heures De 151 heures 67 à 169 heures
Qualification 151,67 heures normales

17,33 heures supplémentaires

majorées à 25 % en temps

Les heures travaillées entre la 151,67 è heures et 169 è heures ont majorées à 25 % en temps. Entre la 169 è heure et la 186 è heures, elles sont majorées à 25 % en argent. Les heures travaillées au-delà de 186 heures par mois sont majorées à 50 %.

ARTICLE 6 – ALIMENTATION D’UN COMPTEUR D’HEURES ET TRAITEMENT DES ABSENCES

Les heures réalisées chaque mois ou chaque semaine, s’agissant des agents logistiques, seront comparées aux « heures travaillées théoriques » (base contractuelle).

Si, un mois (ou une semaine) donné, le salarié travaille davantage que sa base contractuelle sans aucune absence, ses heures réelles travaillées seront ajoutées à ses heures de base contractuelle. La différence viendra alimenter son compteur d’heures en positif. Les heures obtenues seront majorées conformément à l’article 5 ci-dessus.

Exemple pour un conducteur ZL :

  • Heures théoriques travaillées : 200 heures

  • Heures réelles travaillées : 220 heures

  • Heures à 50 % > 186 alimentant le compteur : 30 heures (20 heures supplémentaires x 50 % majoration = 30 heures)

Les absences sont valorisées à hauteur de 9,23 heures par jour, si la base contractuelle s’élève à 200 heures. Si la base contractuelle s’élève à 186 heures, l’absence est valorisée à hauteur de 8,58 heures par jour et à hauteur de 7,80, si la base contractuelle s’élève à 169 heures.

Les heures d’absence ne sont pas majorées.

Si le salarié est absent durant tout le mois en raison d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, son compteur mensuel d’heures ne sera pas alimenté et sera égal à 0.

Si le salarié est absent une partie du mois, en raison d’une ou plusieurs absences non assimilées à du temps de travail effectif, en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, son compteur d’heures sera alimenté de la manière suivante :

  • Ses heures réelles travaillées cumulées à ses heures d’absence, assimilées à du temps de travail effectif, au sens de l’article 4 ci-dessus, seront déduites de ses heures contractuelles de base ;

  • Si la différence reste supérieure à ses heures de base, ce reliquat alimentera son compteur d’heures en positif, sans majoration ;

  • Si la différence reste inférieure à ses heures de base, son compteur d’heures sera égal à 0

Si le salarié est absent une partie du mois, en raison d’une ou plusieurs absences assimilées à du temps de travail effectif, en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, son compteur d’heures sera alimenté de la manière suivante :

  • Ses heures réelles travaillées seront ajoutées à ses heures d’absence, assimilées à du temps de travail effectif, au sens de l’article 4 ci-dessus ;

  • Si la somme reste supérieure à ses heures de base, ce reliquat alimentera son compteur d’heures en positif ; les heures ainsi obtenues seront majorées ;

  • Si la somme reste inférieure à ses heures de base, les heures obtenues viendront alimenter son compteur d’heures en négatif

La variation des heures (égale à 0, positive ou négative) permettra d’effectuer des cumuls d’heures chaque mois présentant, soit un solde égal à 0, soit un solde positif, soit un solde négatif.

Les heures mises au compteur seront traitées mensuellement selon les seuils suivants :

  • Heures négatives : non majorées ;

  • Heures d’absence : non majorées ;

  • Heures supérieures à 169 heures mais inférieures à 186 heures : majorées à 25 %

  • Heures supérieures à 186 heures majorées à 50 %

En fin de période, soit au 31 mai de l’année N+1, le cumul de ces heures permettra de déterminer le solde restant et d’identifier soit :

  • Une plus-value pour le salarié qui lui sera payée sur la paie du mois de juin ;

  • Soit une moins-value pour l’entreprise qui restera à sa charge.

En cas de départ du salarié, en cours de période de référence, le reliquat d’heures positives figurant sur son compteur d’heures lui sera réglé sur son solde de tout compte. Le reliquat d’heures négatives viendra en déduction des sommes versées sur le solde de tout compte. Il en sera de même en cas de mobilité intra groupe.

En cours de période, les heures figurant au compteur d’heures pourront faire l’objet d’une contrepartie sous forme de Repos Compensateur (RC), dit « compteur HCA », sans préjudice des droits éventuels à bénéficier de la compensation obligatoire en repos trimestriel.

Il est convenu entre les parties qu’une journée de RC équivaut à 10 heures de travail pour les conducteurs Zone Longue.

Le paiement des heures d’équivalence ainsi que des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement (RCR).

ARTICLE 7 – PERIODES D’ACTIVITE

Au cours de chaque période de référence, trois périodes d’activité seront susceptibles d’être définies :

  • Une période de basse activité couvrant les mois de janvier, février, août et décembre,

  • Une période de moyenne activité couvrant les mois de mars, avril, novembre,

  • Une période de haute activité couvrant les mois de juin, juillet, septembre, octobre.

Au cours du mois de mai, l’activité variera en fonction du positionnement des jours fériés de ce mois.

Avant chaque période de référence, la Direction remettra au CSE le planning indicatif prévisionnel annuel des différentes périodes d’activités.

Les périodes de basse, moyenne et haute activité se compenseront entre elles, par des repos compensateurs issus des compteurs d’heures durant les périodes de baisse d’activité, dans le respect de la durée de travail prévue au contrat de travail.

ARTICLE 8 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les plannings prévisionnels mensuels seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Toute modification du planning devra respecter un délai de prévenance d’au moins un jour.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter, au besoin, les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, la Direction présentera, chaque année, au Comité Social et Economique un bilan de l’application du présent accord afin qu’il soit débattu de l’éventuelle nécessité d’y apporter des modifications.

ARTICLE 11 – REVISIONS - DENONCIATION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra décider de suspendre l’application de l’accord d’entreprise et ce pour une durée déterminée. Elle consultera, préalablement, le Comité Social et Economique, en lui exposant les motifs de la suspension de l’application de l’accord et de la durée prévisible de la suspension.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et respecter un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 12 – DEPÔT – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme en ligne TéléAccords.

L’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Saint-Christophe-du-bois,

Le 15 octobre 2021

Les membres titulaires du CSE : Pour la société TRANSPORTS RAUD :

…………… …………….., Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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