Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE et moyens mis à disposition des IRP" chez DARAMIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARAMIC et le syndicat CGT le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06721007054
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : DARAMIC
Etablissement : 39239172800020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au périmètre des élections professionnelles du Comité Social et Economique (2022-10-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE

ET MOYENS MIS A DISPOSITION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Entre les soussignés,

La société DARAMIC SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 10 065 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar, SIRET n° 392 391 728 000 20 dont le siège social est situé 25 rue Westrich F-67600 Sélestat,

Dénommée ci-après « l’Entreprise »

représentée par :

  • XXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur de Site

  • XXXXXXXXX agissant en qualité de Regional HR Manager

D’une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par :

    • XXXXXXXXX, Délégué Syndical

    • XXXXXXXXX

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’alors existantes (Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel et Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) en une seule et unique instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette instance détient à la fois des attributions en matière économique, des revendications individuelles et collectives des salariés et en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et en matière d’activités sociales et culturelles.

Les parties se sont réunies à 5 reprises pour définir le fonctionnement du CSE et de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et des autres commissions.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Partie 1 – Composition du CSE (Comité Social et Economique)

Article 1 – Délégation au CSE

Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, pour un effectif compris entre 175 et 199 salariés, la délégation du personnel du CSE est composée de 9 membres titulaires et d’un nombre égal de suppléants.

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président du CSE peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue (toujours en liens avec leurs compétences) lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • Le médecin du travail

  • Le responsable interne du service Hygiène, Sécurité et Environnement ou un membre de son équipe

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

Article 2 – Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à 21 heures par mois conformément aux dispositions de l’article L.2315-7 du Code du travail.

Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail :

  • Le crédit d’heures individuel des membres titulaires du CSE est cumulable (reportable) d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois et peut également être réparti chaque mois entre titulaires et/ou suppléants.

  • Ces dispositions ne peuvent conduire un membre titulaire à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

  • Pour la répartition des heures entre élus, les parties conviennent que l’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours avant la date prévue de leur utilisation. L’information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les parties conviennent par ailleurs que le report ou la mutualisation des heures de délégation se font par heures complètes.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le Secrétaire et le Trésorier au CSE disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures par mois, à prendre dans les conditions suivantes :

  • Ce crédit d’heures supplémentaires ne peut être ni cumulé, ni réparti entre les membres du CSE

  • L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures supplémentaires s’effectue dans un délai de 8 jours avant la date prévue de leur utilisation. L’information se fait par un document écrit.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Article 3 – La commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 3-1 – Mise en place de la CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail)

Notre effectif étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire. Néanmoins, au regard de notre activité soumise à autorisation (installation classée) et parce que la sécurité est un sujet essentiel et prioritaire au sein du groupe Asahi KASEI, il est convenu entre les parties de l’instauration, au sein du CSE, d’une CSSCT.

Article 3-2 – Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l’article L. 2314-11 du Code du travail.

Les parties conviennent de la répartition suivante :

  • 1, 2 ou 3 membres du 1er collège

  • 1 membre du 2ème collège

  • 1 membre du 3ème collège

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Au cas où un membre de la CSSCT démissionne ou s’il est absent pour une période de plus de 3 mois au cours de son mandat, il est procédé à son remplacement lors de la réunion plénière CSE suivante dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir.

La désignation a lieu par un vote en réunion plénière du CSE, à la majorité des membres présents, avec inscription de la désignation à l’ordre du jour.

Après renouvellement du CSE, les membres de la CSSCT seront désignés lors de la première réunion qui suit l’élection du CSE, à la majorité des membres présents.

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou par son représentant dument mandaté.

La CSSCT désignera un secrétaire parmi ses membres. Il lui appartiendra d’établir l’ordre du jour des réunions avec l’employeur.

Article 3-3 – Fonctionnement de la CSSCT

Article 3-3.1 – Réunions de la CSSCT

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixée à 4 réunions par an minimum. Ce qui représente l’équivalent d’une réunion par trimestre.

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail

  • Le responsable interne du service Hygiène, Sécurité et Environnement ou un membre de son équipe

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ce dernier peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présent en réunion.

Par ailleurs, les parties conviennent que la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux membres présents d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

La CSSCT est convoquée par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le secrétaire de la CSSCT et le président de la CSSCT.

La CSSCT est également convoquée et réunie à la demande de la majorité des élus titulaires du CSE.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées à la demande du président de la CSSCT.

La convocation et l’ordre du jour seront adressés par le président au moins 8 jours avant la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation peut être transmise par messagerie électronique avec l’ordre du jour de la réunion ou être remise en main propre.

A la convocation, sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la CSSCT lors de sa réunion.

Les membres du CSE reçoivent communication de l’ordre du jour de la CSSCT, en même temps que les membres de la CSSCT.

Le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

A l’issue de chaque réunion présidée par l’employeur, un compte-rendu sera établi par le secrétaire de la CSSCT. Il sera ensuite transmis aux membres du CSE lors de sa prochaine séance plénière.

Article 3-3.2 – Formation de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail.

Par ailleurs, il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier de 2 jours supplémentaires de formation spécifique portant sur les risques ou facteurs de risques particuliers en lien avec les activités de l’entreprise. Cette

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues aux articles R. 2315-20 et suivants du Code du travail.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3-4 – Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE. La CSSCT ne peut ainsi émettre un avis en lieu et place du CSE.

Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties conviennent que le CSE sollicite la CSSCT pour toute mission de contrôle, d’enquêtes, d’inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le Code du travail.

Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Les membres de la CSSCT se voient confier au titre de l’article L. 2312-60 du Code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du Code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L. 4131-1 du Code du travail.

Les enquêtes

La CSSCT se voit confier les enquêtes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.

Les visites d’inspections

La CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les analyses d’accident du travail

L’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise, le président associera au maximum deux membres de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile et nécessaire.

Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Prévention du harcèlement

La CSSCT propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Article 3-5 - Les autres Commissions

Article 3-5.1 – Commission Cantine

La Commission Cantine a compétence, par délégation du CSE, pour traiter de toute question relative au restaurant d’entreprise (hygiène, qualité de service, etc).

La Commission Cantine ne peut toutefois être consultée à la place du CSE. De même qu’elle ne peut procéder à la désignation d’un expert.

Elle se compose d’une délégation du personnel composée de 3 membres titulaires et d’un nombre égal de suppléants.

La désignation a lieu par un vote en réunion plénière du CSE, à la majorité des membres présents, avec inscription de la désignation à l’ordre du jour.

Après renouvellement du CSE, les membres de la Commission Cantine seront désignés lors de la première réunion qui suit l’élection du CSE, à la majorité des membres présents.

La Commission Cantine se réunit au minimum 1 fois par trimestre.

Le temps passé par les membres de la Commission Cantine aux réunions présidées par l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Article 4 – Durée du mandat

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Partie 2 – Fonctionnement du CSE

Article 5 – Réunions plénières du CSE

Le CSE tient au minimum 11 réunions mensuelles ordinaires par an, sauf au mois de juillet ou d’août.

Parmi ces 11 réunions mensuelles ordinaires, 4 réunions portent, sur tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Sont invités aux réunions pour les points de l’ordre du jour relatifs aux questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • Le médecin du travail

  • Le responsable interne du service Hygiène, Sécurité et Environnement ou un membre de son équipe

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

Conformément aux articles L.2315-29 et suivants du Code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L’ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du CSE trois jours au moins avant la réunion.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires du CSE siègent lors des réunions.

Les membres suppléants sont néanmoins convoqués aux réunions et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires du CSE.

La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur ou le CSE à la majorité de ses membres peut prendre l’initiative de réunir le CSE en dehors des réunions périodiques.

Article 6 – Délais de consultation

Les délais de consultation du CSE sont fixées selon les modalités suivantes :

  • Pour les consultations récurrentes : 15 jours calendaires. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires

  • Pour les consultations ponctuelles : 15 jours calendaires. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 7 – Procès-verbaux

Les parties conviennent que les procès-verbaux des réunions du CSE seront rédigés et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE dans les 17 jours calendaires maximum suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 17 jours, avant cette réunion.

Article 8 – Budgets du CSE

Article 8-1 – Transfert des biens du Comité d’Entreprise (CE) au Comité Social et Economique (CSE)

Conformément à l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le CE décide, lors de sa dernière réunion, de l’affectation de ses biens, droits, créances, obligations et dettes au profit du CSE.

Le CSE décide, à la majorité de ses membres, lors de sa première réunion soit d’accepter les affectations décidées par le CE lors de sa dernière réunion, soit de décider d’une affectation différente.

Article 8-2 – Budget des activités sociales et culturelles

L’entreprise verse au CSE une subvention destinée aux activités sociales et culturelles du CSE d’un montant annuel équivalent à 1% de la masse salariale brute.

Conformément à l’article L.2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider par délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement.

Article 8-3 – Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, l’entreprise verse au CSE une subvention de fonctionnement. Cette subvention représente 0,2% de la masse salariale brute pour un effectif de 50 à 2 000 salariés.

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, en cas d’excédent, le CSE peut décider par délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Il est rappelé que la masse salariale servant de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement, tout comme celle relative aux activités sociales et culturelles, est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale (déclarés dans la DSN), à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 9 – Formation des membres du CSE

Article 9-1 – Formation économique

Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Ils devront présenter leur demande au moins 30 jours avant le début du stage.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.

Article 9-2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail

En application de l’article L.2315-40 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de 3 jours par mandat.

Le congé de formation est pris en une seule fois.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par l’article R.2315-20 et suivants du Code du travail.

La formation santé, sécurité et conditions de travail est dispensée obligatoirement par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région.

Partie 3 – Attributions du CSE

Article 10 – Consultations récurrentes

Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail.

Article 10-1 – Modalités des consultations récurrentes

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes portant sur les 3 thématiques figurant à l’article 10 – Consultations récurrentes ci-dessus.

La préparation des réunions

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés.

Les informations sont communiquées au CSE en version papier remise en main propre ou par Email et/ou via la BDES au plus tard 10 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

La consultation sur les orientations stratégiques

Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise.

Cette consultation aura lieu tous les 2 ans, au cours du premier semestre.

La consultation sur la situation économique et financière

La consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique de recherche et de développement technologique

  • L’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche

Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du premier semestre.

La consultation sur la politique sociale

La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • L’évolution de l’emploi

  • Les qualifications

  • Le programme pluriannuel de formation

  • Les actions de formation envisagées par l’employeur

  • L’apprentissage

  • Les conditions d’accueil en stage

  • Les actions de prévention en matière de santé et sécurité

  • Les conditions de travail

  • Les congés et l’aménagement du temps de travail

  • La durée du travail

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Le CSE se prononcera par des avis séparés sur chacun de ces thèmes au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 11 – Consultations ponctuelles

Le contenu des consultations et informations ponctuelles du CSE prévues aux articles L.2312-8 et L.2312-37 du Code du travail sera défini par accord entre le délégué syndical et la direction.

Article 12 – Expertises du CSE

Dans le cadre de ses attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le CSE peut recourir à un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.

Les parties conviennent ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

  • Les cas de recours à l’expert

  • Les modalités de financement de cet expert.

En revanche, les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du CSE.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour

  • Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours calendaires avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord

  • Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser

  • Dans les 10 jours calendaires suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L.2315-80 du Code du travail.

Partie 4 - BDES (Base de Données Economiques et Sociales)

Article 13 – Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L.2312-36 et R.2312-8 et suivants du Code du travail.

Cette base regroupe toutes les informations récurrentes dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales.

La BDES se présente sous la forme de support papier et numérique. Un espace dédié BDES est créé dans l’Intranet de l’entreprise.

Partie 5 – Dispositions finales

Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 15 – Suivi - Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties signataires conviennent d’effectuer un bilan au minimum tous les 2 ans pour partager les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 16 – Révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

Article 17 – Dénonciation

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

Article 18 – Notification – Dépôt - Publicité

Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-6 du Code du travail :

  • Le présent accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Daramic à la date de sa signature

  • Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société Daramic. Il déposera l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

  • La Société Daramic procurera une copie du texte du présent accord aux membres du CSE et au Délégué Syndical.

  • L’accord sera par ailleurs affiché dans l’entreprise et/ou publié sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Sélestat, le 22 février 2021

Pour la Société DARAMIC SAS Pour la CGT

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Directeur de site Délégué syndical CGT

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Regional HR Manager

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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