Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NOVOMED - NOVOMED GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOVOMED - NOVOMED GROUP et le syndicat CGT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09220022560
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : NOVOMED GROUP
Etablissement : 39240398600046 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION
ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société NOVOMED GROUP, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 12-14, rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 392 403 986,
La société LCH MEDICAL PRODUCTS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 12-14, rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro le numéro 447 962 044,
La société LABORATOIRES GYNEAS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au
14, rue Ferdinand de Lesseps – ZAE Charles de Gaulles – 95190 GOUSSAINVILLE, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 428 081 111,
La société LABODERM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 12-14, rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro
411 779 861,
La société NM MEDICAL, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 12-14 rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro
303 645 626,
ces sociétés constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale NOVOMED, représentée aux présentes par XXXX Humaines et dûment habilité à cet effet,
Ci-après indifféremment dénommée « l’UES NOVOMED » ou « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
ET :
L’Organisations Syndicale représentative présente au sein de l’UES NOVOMED et ci-dessous désignée :
Syndicat CGT, représenté aux présentes par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,
D’AUTRE PART,
Ci -après également désignés collectivement « les Parties ».
TABLE DES MATIÈRES
TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 3
Article 1er – Champ d'application 3
Article 2 – Définition du temps de travail effectif 3
Article 3 – Durées de travail maximum – Repos 4
TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE AUTONOME : RÉGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
Article 4 – Personnel bénéficiaire 4
Article 5 – Conditions de mise en place du forfait annuel en jours 4
Article 6 – Principes applicables 5
Article 7 – Modalités de suivi et de l’organisation de la charge de travail 6
Article 9 – Prise en compte des entrées et départs en cours d’année civile 7
9.1. Entrées en cours d’année civile 7
9.2. Départs en cours d’année civile 7
Article 10 – Forfait annuel en jours réduit 7
10.1. Définition et mode d’organisation du temps de travail 7
10.2. Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel 8
Article 11 – Renonciation à des jours de repos 8
Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion 9
Article 14 – Personnel bénéficiaire 9
Article 15 – Principes applicables 9
15.1. Règles d’annualisation 9
15.2. Lissage de la rémunération 10
15.3. Heures supplémentaires – Contingent annuel 10
15. 4. Acquisition et prise des jours RTT 10
(i) Acquisition des jours RTT – Incidence des absences, arrivées ou départs en cours d’année 10
Article 16 – Modalités de décompte du temps de travail 11
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 11
Article 17 – Suivi de l’accord 11
Article 18 – Durée d’application – Dénonciation – Révision 12
Article 19 – Dépôt – Publicité 12
PRÉAMBULE
Les Parties ont souhaité, dans le cadre du présent accord :
harmoniser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES NOVOMED ;
formaliser et préciser les conditions et modalités de mise en œuvre du dispositif du forfait annuel en jours applicable au personnel cadre autonome ;
et instituer, au profit des autres cadres et du personnel non-cadre, un dispositif d’aménagement du temps de travail avec octroi de jours RTT ;
en tenant compte des contraintes organisationnelles et de fonctionnement des différentes entités composant l’Entreprise, et ce, sur la base de règles simples, souples et lisibles.
Ce faisant, le présent accord annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2021, toutes dispositions antérieures de même nature, d’origine conventionnelle ou ayant valeur d’usage.
TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Article 1er – Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’UES NOVOMED, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Sont en revanche exclus de son champ d’application les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, à savoir ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Au jour de la signature du présent accord, les Parties conviennent que le Directeur Général Adjoint de la société NOVOMED GROUP répond à cette définition du cadre dirigeant.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette notion exclut donc notamment :
les temps d’entrée et de sortie (temps nécessaires pour parcourir la distance séparant la porte d’accès aux locaux de l’employeur et le poste de travail des collaborateurs) ;
les temps de pause et de restauration, pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur ;
le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Le temps de travail effectif, pour les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, s’apprécie par journée travaillée et ou demi-journée travaillée.
Article 3 – Durées de travail maximum – Repos
Les Parties rappellent expressément que :
le repos quotidien est d’une durée minimum de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien susvisé de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail :
au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ;
la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE AUTONOME : RÉGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 4 – Personnel bénéficiaire
En application de l’article L.3121-58 du Code du Travail, sont concernés par les dispositions du présent
Titre 2 les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
A ce titre, au regard de la nature des postes au sein de l’UES NOVOMED et de ses modalités de fonctionnement, les Parties conviennent qu’appartiennent à cette catégorie les membres du CODIR élargi du Groupe NOVOMED.
Il est également précisé que les dispositions du présent accord sont applicables aux cadres autonomes occupés à temps complet ou non (étant précisé que, dans ce dernier cas, il convient alors de parler de forfait annuel en jours réduit, avec un droit à jours de repos calculé prorata temporis, conformément aux principes édictés à l’article 10 ci-après).
Il est enfin rappelé, en tant que de besoin, que l’autonomie reconnue au personnel cadre autonome ne doit pas s’exercer au détriment de la nécessaire continuité du service.
Article 5 – Conditions de mise en place du forfait annuel en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec chaque cadre autonome concerné, d'une convention écrite et individuelle de forfait, faisant référence au présent accord et indiquant notamment la catégorie professionnelle à laquelle le cadre appartient, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d'une faute.
Article 6 – Principes applicables
Compte tenu de l’autonomie dont bénéficient les cadres autonomes, et du fait qu’ils sont juges des horaires nécessaires à l’exercice des responsabilités liées à leurs fonctions, les Parties confirment que leur durée de travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours (année civile), selon les modalités décrites
ci-après.
Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé au maximum à 218 jours (en ce compris la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, et ce tant que celle-ci sera en vigueur), étant entendu que les jours de congés supplémentaires éventuellement acquis à titre individuel sont déduits de ce plafond.
Il est par ailleurs rappelé que :
Cette durée annuelle maximale de 218 jours est établie sur une période de 12 mois consécutifs (année civile), pour les cadres autonomes disposant, compte tenu de leur temps de présence, de droits complets en matière de congés payés ;
Le forfait de 218 jours travaillés représente des journées de repos, dont le nombre varie en principe chaque année en fonction du positionnement des jours fériés, et ce selon le calcul suivant :
Exemple pour l’année civile 2021 : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 7 jours fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) 229 jours travaillés – 218 (forfait jours) = 11 jours de repos |
Dans la mesure où le nombre de jours de repos dépend du temps de travail effectivement réalisé au cours de l’année civile :
le calcul de ce nombre de jours de repos est proportionnellement affecté par les absences du cadre autonome qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés : dit autrement, seules les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à jours de repos ;
en cas d'entrée ou de départ en cours d'année civile, la durée annuelle de travail et le nombre de jours de repos sont calculés au prorata du temps passé dans l'Entreprise sur cette période (selon les principes fixés à l’article 9 ci-après).
En tout état de cause, en cas de rupture des relations contractuelles, le solde de jours de repos acquis par le cadre autonome concerné doit être impérativement soldé durant sa période d’exécution de préavis.
À défaut, les jours de repos non pris ne sont pas indemnisés ;
Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (faute de quoi ils sont définitivement perdus), par journée(s) entière(s) ou demi-journée(s), selon les modalités suivantes :
50% à l’initiative du cadre autonome, après accord de l’Entreprise et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines minimum.
Ces jours de repos peuvent être pris isolément ou regroupés, ou encore accolés à des périodes de congés payés.
Toutefois, dans l’hypothèse où le départ en jours de repos provoquerait une désorganisation importante du service auquel le cadre autonome est rattaché (notamment en cas de simultanéité des demandes de prise de repos), l’Entreprise se réserverait alors le droit de demander au salarié concerné de choisir une autre date, intervenant dans la limite de 2 mois.
Dans un tel cas de figure, la demande de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos lui sera notifiée au moins 10 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles ;
50% à l’initiative de l’employeur, ces jours étant communiqués à date fixe et selon un calendrier indicatif établi en début d’année civile.
En tout état de cause, l’Entreprise peut, si nécessaire, imposer au cadre autonome la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées ;
L’amplitude des journées de travail ne peut dépasser 12 heures. En cas de dépassement exceptionnel de cette amplitude, le repos quotidien doit être, en tout état de cause, au minimum de 11 heures consécutives ;
L’effectivité des périodes de repos implique notamment de la part du cadre autonome une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition (dans les conditions et modalités rappelées à l’article 13 ci-après) ;
Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche (de 0 à 24 heures).
Article 7 – Modalités de suivi et de l’organisation de la charge de travail
L’Entreprise s’engage à mettre en œuvre les moyens adéquats pour suivre la charge de travail des cadres autonomes dont le temps de travail est géré en jours sur l’année, et ce, au minimum par le biais :
d’un entretien annuel individuel, à l’occasion duquel un bilan est établi, portant notamment sur l’organisation de son travail, l’amplitude des journées d’activités et la charge qui en résulte, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, la rémunération, afin de vérifier que ces éléments demeurent raisonnables et compatibles avec le présent forfait annuel en jours.
Cet entretien doit permettre de maintenir une dynamique d’échange et de dialogue entre le cadre autonome et sa hiérarchie, destinée à l’accompagner dans son évolution professionnelle ;
et d’un suivi régulier, par le supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines,
de l’organisation du travail et de la charge de travail, notamment par le biais d’échanges périodiques.
En tout état de cause, si en raison de sa charge de travail le cadre autonome considère ne plus être en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire susvisées, il lui appartient alors d’en avertir sans délai son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines, afin qu’il puisse être convenu, en concertation, de mettre en œuvre des solutions alternatives permettant de satisfaire aux dispositions prévues par le présent accord.
Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail,
le cadre autonome peut émettre, par écrit, une alerte auprès de ce même supérieur hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines : il est alors reçu sous 8 jours et l’Entreprise prend, si nécessaire, toutes mesures adéquates pour permettre un traitement effectif de la situation.
Enfin, la commission santé sécurité et conditions de travail se réunira deux fois par an pour évaluer l’application du présent accord concernant la charge de travail des cadres autonomes de l’entreprise et leur temps de repos.
Article 8 – Modalités de décompte du temps de travail
Compte tenu de la gestion exclusivement en jours de son temps de travail, le cadre autonome n’est soumis à aucun contrôle de ses horaires de travail.
Le contrôle de son temps de travail est ainsi opéré par le biais d’un relevé auto-déclaratif, faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que la qualification des jours de repos en congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaires ou jours de repos.
Ces relevés sont signés par le cadre autonome, transmis mensuellement au supérieur hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines et sont validés par cette dernière (laquelle contrôle, à cette occasion, le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité sont raisonnables).
Si des anomalies sont constatées, le responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines organise dans les meilleurs délais un rendez-vous avec le cadre concerné. À cette occasion, les raisons de ces anomalies sont recherchées, afin que les mesures nécessaires puissent être prises en vue de remédier à cette situation.
Article 9 – Prise en compte des entrées et départs en cours d’année civile
9.1. Entrées en cours d’année civile
En cas d'entrée en cours d'année civile au sein de l’UES NOVOMED :
le nombre de jours à travailler au titre de ladite année (218 jours) est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés (légaux et conventionnels) auquel le cadre autonome ne peut prétendre ;
le cadre autonome acquiert progressivement des droits à jours de repos.
9.2. Départs en cours d’année civile
En cas de départ en cours d'année civile de l’UES NOVOMED, le nombre de jours de travail annuel sera calculé prorata temporis, tout comme le solde de droits à jours de repos. Ce solde pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une compensation salariale (positive ou négative) sur le solde de tout compte.
Article 10 – Forfait annuel en jours réduit
10.1. Définition et mode d’organisation du temps de travail
Sont considérés comme travaillant à « temps partiel », au sens du Code du Travail, le cadre autonome exerçant ses fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire sur une base inférieure au forfait jours travaillés par année civile complète d’activité pour ceux bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux
Dans le cadre de ce forfait annuel en jours réduit, les principes édictés ci-avant seront pleinement applicables, étant cependant entendu que les droits à jours de repos devront alors être calculés prorata temporis.
10.2. Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel
Le cadre autonome à « temps partiel » qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à « temps complet », ainsi que le cadre autonome à « temps complet » qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à « temps partiel », bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi appartenant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
A cet effet, dans la mesure du possible, la liste des emplois disponibles au sein de l’entreprise est portée à la connaissance du personnel cadre autonome par voie d’affichage.
Ce cadre autonome concerné doit alors formuler sa demande auprès de la Direction par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre, 3 mois au moins avant la date souhaitée, en précisant les modalités d’aménagement du temps de travail souhaitées.
L’Entreprise notifie alors sa réponse au salarié dans le délai d’1 mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge. Tout refus doit être impérativement motivé. La contestation éventuelle d’un tel refus doit donner lieu à un entretien entre le cadre autonome, assisté s’il le souhaite d’un représentant du personnel, et la Direction des Ressources Humaines.
En tout état de cause, le passage de « temps plein » à « temps partiel », ou inversement, doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Il est rappelé que les demandes de passage à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation sont régies par les seules dispositions légales en vigueur, et n’entrent donc pas dans le cadre exposé ci-dessus.
10.3. Autres garanties
Dans le cas où le passage à « temps partiel » est décidé pour une durée indéterminée, le cadre autonome bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi « à temps plein » qui vient à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification initiale, acquise ou qu’il aura la possibilité d’acquérir rapidement moyennant une formation de simple adaptation, lui permet d’occuper.
La rémunération du cadre autonome à « temps partiel » est celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à « temps plein », au prorata de son temps de travail. Il en va de même, le cas échéant, des primes et des indemnités conventionnelles.
Article 11 – Renonciation à des jours de repos
Le cadre autonome ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s'il le souhaite et sous réserve d'un accord préalable écrit de sa hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée (fixée par voie d’avenant annuel au contrat de travail, sans reconduction tacite possible, et dont le taux ne peut être inférieur à 10%).
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours et, par conséquent, la renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 12 – Rémunération
Le cadre autonome en forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire qui ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (principe de lissage de la rémunération sur l’année).
Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion
Le cadre autonome en forfait annuel en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant toutes autres périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement ce droit à la déconnexion.
TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNEL : RÉGIME D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 14 – Personnel bénéficiaire
Compte tenu de la nature des activités de l’UES NOVOMED et de ses modes d’organisation, les Parties conviennent que le temps de travail de l’ensemble du personnel non-cadre (administratif, entrepôt, commerciaux, etc.) et des cadres (autres que dirigeants et autonomes) est organisé dans le cadre d’un régime d’annualisation du temps de travail avec octroi de jours RTT.
Article 15 – Principes applicables
15.1. Règles d’annualisation
Il est mis en œuvre, pour le personnel bénéficiaire visé à l’article 14 ci-avant, un régime d’annualisation du temps de travail (tel que prévu par l’article L.3121-44 du code du travail), sur une base de 1.607 heures travaillées par an pour les salariés disposant de droits complets à congés payés (en ce compris la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, et ce tant qu’elle sera applicable), avec octroi de jours RTT.
La période de référence pour l’application de ce régime d’annualisation du temps de travail est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures et le salarié bénéficie de jours RTT, dont le nombre est calculé chaque année en fonction du positionnement des jours fériés. Toutefois, l’UES NOVOMED accepte de garantir l’octroi de 12 jours RTT au personnel concerné.
Ces jours RTT incluent tous les jours antérieurement accordés à quelque titre que ce soit, à l’exception des jours fériés et des congés légaux et conventionnels.
15.2. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle fixe brute de base du personnel bénéficiaire est lissée sur l’année civile, de sorte qu’il perçoit, chaque mois, une rémunération correspondant à 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Par conséquent, la prise de jours RTT n’entraine aucune baisse de cette rémunération mensuelle fixe brute de base par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
15.3. Heures supplémentaires – Contingent annuel
(i) Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires celles accomplies :
en cours d’année civile, au cours d’une semaine donnée au-delà de 37 heures ;
en fin d’année civile, au-delà de 1.607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées au cours de ladite année civile.
Les heures supplémentaires ne peuvent, sauf cas d’urgence dûment justifié, être exécutées qu’à la demande expresse de la Direction ou qu’en cas d’accord écrit préalable de cette dernière.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies ouvrent droit à un repos compensateur équivalent à leur paiement et aux majorations prévues par le Code du Travail, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
(ii) Contingent annuel
Les Parties conviennent de fixer, en application de l’article L.3121-11 du Code du Travail, à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Ces mêmes Parties précisent cependant que ce contingent annuel pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel d’activité ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives – telles que, notamment, des travaux urgents ou continus – ou encore pour des raisons climatiques ou épidémiques ou pour des contraintes commerciales et/ou techniques imprévisibles, et ce, dans la limite absolue de 320 heures par salarié.
En tout état de cause, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire un salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
15. 4. Acquisition et prise des jours RTT
(i) Acquisition des jours RTT – Incidence des absences, arrivées ou départs en cours d’année
Dans la mesure où le nombre de jours RTT dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà de
35 heures en moyenne par semaine, il en résulte que :
les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à jours RTT. En revanche, toute autre absence réduit le nombre de jours RTT au prorata du temps passé dans l'Entreprise sur la période de référence (année civile) ;
en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours RTT sont calculés au prorata du temps passé dans l'Entreprise sur la période de référence (année civile).
En tout état de cause, en cas de rupture des relations contractuelles, le solde de jours RTT acquis par le salarié concerné doit être impérativement soldé durant sa période d’exécution de préavis. À défaut, les jours RTT non pris ne sont pas indemnisés.
(ii) Prise des jours RTT
Les jours RTT doivent être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (faute de quoi ils sont définitivement perdus) et selon les modalités suivantes :
50% à l’initiative du personnel bénéficiaire, après accord de l’Entreprise et en respectant un délai de prévenance de 7 (sept) jours minimum.
Ces jours RTT peuvent être pris isolément ou regroupés, ou encore accolés à des périodes de congés payés.
Toutefois, dans l’hypothèse où le départ en jours RTT provoquerait une désorganisation importante de la Société (notamment en cas de simultanéité des demandes de prise de tels jours), cette dernière se réservera alors le droit de demander au salarié concerné de choisir une autre date, intervenant dans la limite de
2 (deux) mois ;
50% à l’initiative de l’Entreprise, ces jours étant communiqués à date fixe et selon un calendrier indicatif établi en début d’année civile.
En tout état de cause, les jours RTT doivent être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (et, par conséquent, doivent être soldés au 31 décembre de chaque année). A défaut, ceux-ci sont définitivement perdus.
Article 16 – Modalités de décompte du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif du personnel bénéficiaire est décompté quotidiennement, par badgeage des heures de début et fin de chaque période de travail, ainsi qu’à l’occasion de la pause déjeuner.
Les Parties rappellent que le personnel bénéficiaire doit strictement appliquer cette modalité de décompte du temps de travail effectif, qui revêt, en tout état de cause, un caractère obligatoire.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 17 – Suivi de l’accord
Les Parties s’engagent à se réunir à l’issue d’une période maximale de 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de son application.
Par la suite, ces mêmes Parties se réuniront au moins une fois tous les 12 mois, afin d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises au présent accord.
Article 18 – Durée d’application – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Ce même accord peut être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne peut être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision doit être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 19 – Dépôt – Publicité
Le présent accord est :
déposé, à l’initiative du représentant légal l’UES NOVOMED, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE ;
rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article
L.2231-5-1 du Code du Travail ;établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
Un exemplaire de ce même accord est tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à ASNIÈRES-SUR-SEINE, le 11 décembre 2020.
PARAPHER CHAQUE PAGE DE L’ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE
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Pour l’UES NOVOMED, XXXXXX
XXXXXXX Délégué Syndical CGT
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