Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL, LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, LE TRAVAIL DE NUIT ET LE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES" chez CATALINA MARKETING FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CATALINA MARKETING FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223044345
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : CATALINA MARKETING FRANCE SAS
Etablissement : 39252375900059 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-11-14)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL, LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, LE TRAVAIL DE NUIT ET LE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SAS CATALINA MARKETING FRANCE,

Ayant son siège social sis 58 avenue Edouard Vaillant

à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)

Représentée par xx, agissant en qualité de Président

d'une part,

ET :

Les élus titulaires du CSE CATALINA MARKETING

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-33 et L. 3141-21 du Code du Travail.

Afin d’adapter au mieux le régime des heures supplémentaires à la réalité économique et à l’activé de la société, le présent accord vise à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Par ailleurs et afin de clarifier les dispositions conventionnelles sur ce point, il a été décidé de formaliser le régime applicable au fractionnement des congés payés les horaires variables applicables au sein de la société CATALINA et la notion de travail de nuit.

Cet accord a été entériné au terme d’un processus de négociation mené en application des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail avec les membres du Comité Social et Economique ayant recueillis la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

Les dispositions du présent accord reflètent la volonté des parties de trouver un équilibre entre l’intérêt général de la Société et la collectivité de travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions qui suivent sont applicables, sauf dispositions particulières mentionnés dans ses articles, à l’ensemble des salariés ETAM, dans le cadre de contrats à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés expatriés/ détachés pendant le temps de leur mission et des salariés ayant conclu un forfait jours.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES VARIABLES

Les arrivées et départs pendant les plages mobiles se font librement sur initiative du collaborateur sauf nécessités de service particulières portées à la connaissance des salariés.

Les arrivées et départs sur les plages fixes ne sont pas admis sauf autorisation expresse du Manager.

Le collaborateur organise sa journée de travail en application des règles de continuité d’activité fixées par l’encadrement et dans le respect des plages « fixes » et « mobiles » suivantes :

• de 7h00 à 10h = plage mobile

• de 10h à 12h = plage fixe

• de 12h à 14h = plage mobile

• de 14h à 16h = plage fixe

• de 16h à 21h = plage mobile

Ces horaires variables sont également applicables aux salariés en situation de télétravail.

Compte tenu de la spécificité de cette activité, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux salariés de la Hotline qui sont soumis à des horaires individualisés

ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre 21 heures et 7 heures.

Lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire résultant du salaire brut de base hors prime et variable.

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES.

L’horaire collectif est de 37h30 par semaine réparties sur 5 jours.

L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (37h30) se traduira pour chaque salarié par l'octroi 15 jours de repos.

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 37heures 30 ne sont pas des heures supplémentaires.

Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable de la part de la Direction ou du supérieur hiérarchique direct ou si ce dernier (Direction ou supérieur hiérarchique) les considère comme légitimes constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.

Dans la société, le nombre d'heures supplémentaires s'apprécie sur la semaine civile, dans le respect de la règlementation en vigueur. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail effectif (37h30) sont des heures supplémentaires.

L'accomplissement d'heures supplémentaires doit être effectué dans le respect des durées maximales et du repos quotidien obligatoire par les dispositions conventionnelles et légales.

Toute heure supplémentaire tel que définie au présent article ouvrent droit à une majoration de 50 %.

ARTICLE 5 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Par dérogation à l’article 33 « Heures supplémentaires » de la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils, société de conseil dite SYNTEC qui prévoit un contingent des heures supplémentaires, les Parties décident de fixer le contingent annuel à 350 heures par an et par salarié.

Le contingent d’heures supplémentaires sera géré sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 6 : CONGES PAYES ET FRACTIONNEMENT

Cet article est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société sans distinction selon niveau de classification.

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

En tout état de cause, tout salarié doit bénéficier au cours de la période de prise du congé principal au minimum de 10 jours ouvrés de congés consécutifs

ARTICLE 7: DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail en application de l’article L.2261-1 du Code du Travail.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD ET INTERPRETATION

Les Parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du même Code.

ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel au CSE dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

La dénonciation devra intervenir au moins trois mois avant le terme d’une période de référence annuelle pour s’appliquer à la période annuelle de référence suivante.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par l’employeur ou par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel au CSE élus non mandatés.

L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties.

La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l’article D.2231-4 du Code du Travail.

Le présent accord sera remis au Conseil de Prud’hommes du lien de sa conclusion.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Boulogne Billancourt, le 6 juillet 2023

En 3 exemplaires originaux paraphés sur chaque page

Pour la société CATALINA Pour les membres titulaires du Comité social et Economique

xx

PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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