Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez RABONI NORMANDIE (RABONI)
Cet accord signé entre la direction de RABONI NORMANDIE et les représentants des salariés le 2018-09-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07618000784
Date de signature : 2018-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : CRH NORMANDIE DISTRIBUTION
Etablissement : 39257038800281 RABONI
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-07
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’AMENAGEMENT
DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
CRH NORMANDIE DISTRIBUTION
ENTRE :
La société CRH NORMANDIE DISTRIBUTION, S.A.S. au capital de 2.010.000 euros dont le siège social est situé 69, boulevard de la République – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 392 570 388, représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Directeur Général Opérationnel, dûment habilité aux présentes,
D’UNE PART, ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxxx, délégué syndical,
D’AUTRE PART,
SOMMAIRE
Article 1. Champ d’application et objet 4
Article 1.1. Champ d’application – salariés concernés 4
Article 1.2. Objet de l’aménagement de la durée du travail 4
Article 2. Organisation du temps de travail 4
Article 2.1. Définition du temps de travail effectif 4
Article 2.3. Repos quotidien et hebdomadaire 5
Article 2.4. Durées maximales journalière et hebdomadaire 5
Article 2.5. Période de référence 5
Article 2.6. Durée collective du travail 6
Article 2.8. Heures supplémentaires 7
2.8.2. Seuil de déclenchement 7
2.8.3. Majoration des heures supplémentaires 7
2.8.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires 7
2.10.1. Méthode de décompte des absences 8
2.10.2. Méthode d’indemnisation ou de rémunération des absences 8
2.10.3. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 9
Article 2.11. Embauche ou sortie en cours d’année 9
2.11.1. Méthode de décompte de l’embauche ou de la sortie en cours d’année 9
Article 3. DISPOSITIONS FINALES 10
Article 3.1. Entrée en vigueur 10
Article 3.4. Formalités de dépôt et de publicité 10
Article 3.5. Suivi de l’accord 11
PREAMBULE
La société CRH NORMANDIE DISTRIBUTION exerce dans le secteur du négoce de matériaux de construction, sur un marché fortement concurrentiel avec des particuliers et des professionnels.
A titre d’illustration, le principal syndicat de cette branche d’activité, la Fédération du Négoce de Bois et des Matériaux de Construction revendique en effet 1.041 entreprises adhérentes, regroupant plus de 3.000 sociétés, la branche couvrant elle-même 72.000 salariés.
L’activité du négoce de matériaux de construction est elle-même tributaire du secteur du bâtiment et des travaux publics, lui-même en crise depuis 2008 et soumis à une forte variation d’activité saisonnière.
En conséquence, CRH NORMANDIE DISTRIBUTION, comme toute entreprise de ce secteur d’activité doit donc constamment maintenir une compétitivité élevée et une souplesse et flexibilité horaire pour répondre au mieux aux exigences de ce commerce et de ses clients.
A l’issue de négociations loyales et sérieuses, après communication par la Direction de toutes les informations nécessaires pour permettre à l’organisation syndicale de négocier en toute connaissance de cause et après que la Direction ait répondu de manière motivée aux propositions de cette dernière, les parties ont conclu ce qui suit.
Champ d’application et objet
Champ d’application – salariés concernés
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la société CRH NORMANDIE DISTRIBUTION, à l’exception :
Des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail,
Des salariés à temps partiel,
Des salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfaits annuels en jours.
Objet de l’aménagement de la durée du travail
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, il est mis en place au sein de la société CRH NORMANDIE DISTRIBUTION un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à quatre semaines et au plus égale à l’année.
Il remplace pour l’avenir l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet au sein de CRH NORMANDIE DISTRIBUTION.
Organisation du temps de travail
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.
Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-2 du code du travail, le temps de pause et le temps de restaurations ne sont pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause ou de restauration n’est pas rémunéré.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures (11 heures) consécutives.
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures (24 heures) auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq heures (35 heures) au total.
Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les parties conviennent que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Elles conviennent également que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
En tout état de cause, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
Période de référence
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre l’année N.
Durée collective du travail
Le temps de travail hebdomadaire au sein de CRH NORMANDIE DISTRIBUTION est établi comme suit : une durée collective de mille six cent sept heures (1607 heures) de travail effectif sur une période égale à l’année civile, soit trente-cinq heures (35 heures) hebdomadaires en moyenne, outre les heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée, majorées dans les conditions du présent accord.
L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif ou de la répartition de la durée du travail postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidées à sa mise en place. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de deux jours ouvrés (2 jours ouvrés). Dans toute la mesure du possible, la Direction s’engage à anticiper au maximum les variations d’horaires et à respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires notamment en cas d’absence prévisible au sein de l’entreprise ou des unités de travail (ex : notamment en cas d’absence pour congés payés).
Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés soumis au présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné en distinguant les heures rémunérées au taux normal (151,67 heures) et le cas échéant, les heures supplémentaires au taux majoré.
Les primes à périodicité non mensuelle (ex : prime de vacances, ceci étant non exhaustive) ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rémunération lissée.
En cas d’augmentation de la rémunération, qu’elle soit individuelle ou collective, en cours de période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), il en est tenu compte dans la base de calcul de la rémunération lissée de base à compter de la date d’effet de ladite augmentation.
Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-13 du Code du Travail, le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Par exception à l’alinéa précédent, pour les salariés présents sur toute la période de référence, ce relevé pourra être annexé avec le bulletin du mois de janvier N+1, pour tenir compte des congés payés acquis sur l’année N-1 et pris au mois de décembre de l’année N car ne pouvant apparaître sur le dernier bulletin de paie de la période de l’année N.
Heures supplémentaires
Rappel
Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
Seuil de déclenchement
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 alinéa 3, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures (mille six cent sept heures) à l’issue de la période de référence prévue à Article 2.6. du présent accord.
Majoration des heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du seuil de 1.607 heures visé à l’alinéa précédent est établie comme suit :
Au taux de 25% pour les 104 premières heures supplémentaires, soit de la 1.608ème à la 1.711ème heure incluse,
Au taux de 10% au–delà.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le présent accord.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à deux cent vingt heures (220 heures).
Salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire
Les parties signataires rappellent que le recours aux contrats de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire doit rester exceptionnel et s’effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la loi.
Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent accord.
La rémunération des salariés à temps plein employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire doit être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.
Absences
Méthode de décompte des absences
Les absences sur un mois considéré, de quelle que nature qu’elles soient, ou que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées au réel, à partir de la durée moyenne hebdomadaire prévue par le présent accord, soit 35 heures.
Les absences donnent ainsi lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré, et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
Méthode d’indemnisation ou de rémunération des absences
Chaque fois qu’elle est due par la Société pour toutes causes non liées à l’annualisation, telles que les absences pour cause de maladie ou de maternité, l’indemnisation de l’absence sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Cette dernière sert également de base du calcul à l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle
En premier lieu, la durée de l’absence du salarié sera calculée conformément à l’article 2.10.1 ci-dessus.
Les heures supplémentaires sont alors décomptées en fin de période d’annualisation (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat de travail (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période d’annualisation) par comparaison avec une durée moyenne de 35 heures (pour un temps complet).
Congés payés et absences ou congés sans solde
Les jours de congés payés et d'absence ou congés sans solde ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et leur majoration subséquente.
Par ailleurs, par dérogation à l’article 1-10 de la Convention collective du Négoce des matériaux de construction, les congés rémunérés pour évènements familiaux ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Embauche ou sortie en cours d’année
Méthode de décompte de l’embauche ou de la sortie en cours d’année
L’absence du salarié résultant de son arrivée ou de son départ en cours d’année sera décomptée conformément à l’article 2.10.1
Incidence des embauches ou des départs en cours d’année sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Les heures supplémentaires sont alors décomptées en fin de période d’annualisation (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat de travail (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période d’annualisation) par comparaison avec une durée moyenne de 35 heures (pour un temps complet).
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2018.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions du Code du travail.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de CRH NORMANDIE DISTRIBUTION aux Représentants du Personnel visés par les dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de CRH NORMANDIE DISTRIBUTION, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les Délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait à Harfleur, en 5 exemplaires originaux,
Le 7 septembre 2018,
Pour CRH NORMANDIE DISTRIBUTION, Pour l’organisation syndicale,
xxxxxx xxxxxx
Directeur Général Opérationnel Délégué syndical CFDT
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