Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez APCO TECHNOLOGIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APCO TECHNOLOGIES SAS et les représentants des salariés le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07117002428
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : APCO TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 39258367000089 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17

ACCORD DE PARTICIPATION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société APCO TECHNOLOGIES, dont le siège social est situé 30 rue Paul Sabatier à Crissey (71530), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône sous le n° 392.583.670.00089,

représentée par Madame ……….., agissant en qualité de Directeur Général, et Monsieur ………………, agissant en qualité de Responsable d’Etablissement ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

La Délégation unique du personnel,

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Conformément aux articles L.3321-1 et suivants du Code du travail, il est institué au sein de la société APCO TECHNOLOGIES un régime de participation, lequel est régi par :

  • Les dispositions susvisées, ainsi que par les textes légaux et règlementaires qui viendraient les modifier ou les compléter, ultérieurement à la conclusion du présent accord.

  • Les stipulations du présent accord.

La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.

La participation est liée notamment aux résultats de la Société. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de la Société et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de la participation et de la gestion des droits du personnel de la société, dans les limites du cadre législatif et réglementaire conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

Les droits attribués au personnel au titre de la participation aux résultats de l'entreprise sont calculés selon la formule de référence légale, soit sur les bénéfices réalisés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer, imposables et diminués de l'impôt correspondant.

Une somme représentant la rémunération, au taux de 5 % l'an, des capitaux propres est retranchée de ces bénéfices.

Le reliquat est affecté d'un coefficient représentant la part des salaires dans la valeur ajoutée de l'entreprise.

La moitié du chiffre ainsi obtenu constitue la réserve spéciale de participation.

Le calcul de la réserve spéciale de participation s’effectue conformément à la formule de droit commun, définie par les articles L.3324-1 et L.3324-3 du Code du travail, ainsi que par les décrets d’application.

Elle s'exprime par la formule :

RSP = 1/2 (B - 5/100 C) S/VA

Dans laquelle :

  • RSP représente la réserve spéciale de participation.

  • B représente le bénéfice de la Société, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du Code Général des Impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du même code. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice servant de base au calcul de la participation est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes.

  • C représente les capitaux propres de la Société comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l’exception de la réserve spéciale de participation, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant aux bilans de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social et des primes liées au capital est pris en compte prorata temporis.

  • S représente les salaires versés par la Société au cours de l'exercice. Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la RSP sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

  • VA représente la valeur ajoutée par la Société, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

    • les charges de personnel,

    • les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,

    • les charges financières,

    • les dotations de l'exercice aux amortissements,

    • les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

    • le résultat courant avant impôts.

ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés justifiant de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance, contrat à temps partiel ou à temps plein, etc.), ont vocation à bénéficier de la participation. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. .

ARTICLE 3 - Répartition entre les bénéficiaires

3.1 Critères

La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l’exercice de référence, décomptée en jours.

Pour déterminer la durée de présence, il sera tenu compte des absences, des entrées ou départs en cours d’année, mais également de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel ou dont le forfait annuel en jours est inférieur à 218 jours par an. Il ne sera pas tenu compte des heures supplémentaires ou complémentaires, ou du nombre de jours travaillés au-delà de 218 jours dans l’année par les salariés au forfait annuel en jours.

Sont assimilés à une période de présence les congés payés, les congés de maternité ou d'adoption, les absences liées à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de la Société. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

3.2 Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale de l’exercice considéré.

Lorsque l’exercice ne correspond pas à l'année civile, le plafond annuel est reconstitué en effectuant la somme des plafonds mensuels de l’exercice.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n’ayant pas travaillé au sein de la Société durant la totalité de l’exercice de référence.

3.3 Sort des droits excédentaires

Les sommes qui, en raison du plafonnement de droits individuels, ne pourraient être attribuées à un salarié sont redistribuées aux autres salariés n'ayant pas atteint le plafond, sans que ceci puisse avoir pour effet de dépasser leur propre plafond. S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

Le versement d'un supplément de participation, éventuellement décidé par la société en application des dispositions légales ou réglementaires et des dispositions du présent accord, est limité aux plafonds ci-avant et obéit aux mêmes règles de répartition.

Les plafonds visés aux alinéas précédents doivent être calculés prorata temporis en cas d'entrée et/ou sortie en cours d'année.

ARTICLE 4 – Modalités de versement

La participation de chaque exercice est calculée dès l’arrêté des comptes de la Société de l’exercice considéré.

Le versement aux bénéficiaires s’effectue en une seule fois et avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Il fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire.

ARTICLE 5 – Destination des droits à participation

Les bénéficiaires peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent .

La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié se verra directement verser le montant de la participation dès lors que le montant de celle-ci n’atteindra pas le plafond prévu par arrêté ministériel, actuellement fixé à 80€ pour l’exercice considéré.

ARTICLE 6 – Affectation des droits et exercice de l’option

A défaut de demande de versement immédiat dans le délai de quinze jours précité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement des contributions obligatoires, affectées à 100% dans le Plan d’Epargne d’Entreprise de la société, selon les conditions et modalités précisées dans le règlement afférent audit plan.

Pour ce faire, la Société remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix.

L'affectation au Plan d'Epargne doit être réalisée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, la Société sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

ARTICLE 7 - Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

Sous déduction le cas échéant de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.).

La Société prend en charge les frais afférents à la tenue des comptes individuels. Ces frais cessent d’être à la charge de la Société à l’expiration du délai d’un an après le déblocage des droits acquis par les salariés qui l’ont quittée y compris des retraités ou préretraités; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés, dans la mesure où la Société en a informé l’organisme chargé de la tenue des comptes.

ARTICLE 8 – Indisponibilité des sommes affectées au plan d’épargne D’entreprise PEE

L'intégralité des sommes provenant des versements au Plan d'Epargne d’Entreprise est disponible à l'expiration du délai de blocage de 5 ans. Toutefois, les droits sont déblocables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas prévu ci-après.

Les droits à participation peuvent être exceptionnellement liquidés, totalement ou partiellement, au profit du bénéficiaire (ou de ses ayants droit le cas échéant) avant l'expiration du délai ci-dessus dans les cas prévus par la réglementation, soit actuellement :

― mariage du participant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

― naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à charge ;

― divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;

― invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ; cette invalidité s'apprécie au sens des 2 o et 3 o de l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être

reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

― décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;

― cessation du contrat de travail du bénéficiaire ;

― affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du Travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

― affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Toute modification de ces cas de déblocage par voie légale s'applique automatiquement.

ARTICLE 9 - Information des salariés

1/ Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

Chaque année, dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, la société présente à la délégation unique du personnel, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

2/ Information individuelle

Lors de son arrivée dans l'entreprise, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté la Société avant la conclusion de l’accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

  • le montant global de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,

  • le montant des droits qui lui sont attribués;

  • le montant de la CSG et de la CRDS ;

  • l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

  • la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat ;

  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;

  • en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

3/ Cas du départ d'un salarié

Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte la Société sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la Société ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, la Société est tenue :

  • de lui remettre un état récapitulatif indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ; cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs,

  • de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,

  • de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire.

En outre, conformément à l’article L. 3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant la société reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

ARTICLE 10 - Prise d'effet et durée

Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1er juillet 2016 et clos le 30 juin 2017.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative de l’une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt, lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle. La modification convenue avant la fin de la première moitié de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La modification convenue au-delà ne pourra prendre effet que sur l’exercice suivant.

ARTICLE 11 – Variation d’effectif

Si l'effectif habituel de l'entreprise devient inférieur à cinquante salariés, l’application du présent accord sera suspendue de plein droit. L’accord redeviendra applicable de plein droit lorsque l'effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal à cinquante salariés.

ARTICLE 12 - Contestations

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.

Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l'interprétation, soit dans l'application du présent accord seront soumis à la Délégation Unique du Personnel.

En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d'Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.

ARTICLE 13 - Dispositions finales

Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont un par la voie électronique et l’autre sur support papier, auprès de la DIRECCTE.

Fait à Crissey

En quatre exemplaires

L’an deux mille dix-sept

Et le 17 octobre

La Direction Le Secrétaire de la Délégation Unique du Personnel

Monsieur …………………….. Monsieur ………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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