Accord d'entreprise "Accord égalité hommes femmes" chez COULOT DECOLLETAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COULOT DECOLLETAGE et le syndicat CGT le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08622002424
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : COULOT DECOLLETAGE
Etablissement : 39264070200024 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

La société COULOT DECOLLETAGE

D’UNE PART 

 

 

ET 

Le délégué syndical CGT

 

D’AUTRE PART 

 

Aux fins de signer les présentes, 

Préambule

Convaincue que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise, la direction a décidé de prendre des engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties ont arrêté dans le cadre de cet accord des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre. A noter que dans le secteur d’activité dans lequel la société évolue évoluons ; les professionnels sont issus de filières de formation technique ayant un taux de féminisation très faible, notamment, pour la partie usinage.

Article 1 – DEFINITION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :

  • égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;

  • égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

En outre, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2 – DOMAINES D’ACTION

Les actions permettant d’atteindre les objectifs de progression porteront principalement sur trois domaines :

  1. Rémunération effective :

2.1.1. Objectif de progression : Réduire les écarts de rémunération résultant d’une absence liée à un congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation) des salariés dans cette situation.

Action : Assurer la subrogation dans le cadre des congés de maternité, adoption, paternité, donnant lieu à maintien de salaire.

Indicateur : nombre de salariés concernés, par sexe et par type de congés.

2.1.2. Objectif de progression : Réduire les écarts de rémunération résultant d’une absence liée à un congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation) des salariés dans cette situation.

Action : Ouvrir aux salariés en congé parental d’éducation, le bénéfice du régime « frais de santé/prévoyance » de l’entreprise.

Indicateur : nombre de salariés ayant bénéficié du maintien de la cotisation.

2.1.3. Objectif de progression : S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

Action : déterminer, lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

Indicateur : nombre d’offres déposées.

2.1.4. Objectif de progression : Permettre une meilleure implication des hommes et des femmes dans leur vie parentale.

Action : Permettre aux salarié(e)s en charge de famille, le jour de rentrée scolaire, de bénéficier d’une absence autorisée d’une heure à deux heures selon la localisation du ou des établissements scolaires.

Indicateur : Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié de ce dispositif.

  1. Embauche

Objectif de progression : Diminuer les stéréotypes attachés à certains métiers.

Actions :

  • Mener des actions de coopération avec le milieu enseignant, en lien, notamment, avec les actions menées par les fédérations professionnelles, en matière de promotion des métiers auprès des établissements scolaires, secondaires et supérieurs, en insistant sur le fait que les métiers peuvent être assurés par des femmes et des hommes.

  • Missionner des femmes exerçant des métiers techniques ou scientifiques afin qu’elles soient des ambassadrices de ces métiers dans les écoles, les « forums des métiers », les CFA.

  • S'engager à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F.

Indicateurs :

  • Nombre et type d’actions de promotion,

  • Nombre d’intervention de femmes à l’occasion de différents événements.

    1. Formation

2.3.1. Objectif de progression : améliorer la réadaptation au poste de travail des salariés ayant bénéficié d’un congé familial de plus d’un an.

Action : priorité d’accès à la formation dans l’année suivant la reprise d’activité.

Indicateur : proportion de salarié ayant suivi une formation dans l’année ayant suivi leur retour de congé.

2.3.2. Objectif de progression : améliorer la participation des salariés à temps partiel aux actions de formation se tenant en dehors du temps de travail.

Action : prise en charge d’une partie des frais de garde supplémentaires.

Indicateur : nombre de salariés ayant bénéficié d’une prise en charge des frais de garde supplémentaires.

  1. Promotion professionnelle

    1. Objectif de progression : Améliorer l’évolution des salariés en fonctions de leurs compétences, de leur expérience de leurs souhaits et des opportunités.

Action : Traitement des dossiers des salariés sans distinction fondée sur le sexe afin de contribuer à l’amélioration de la mixité professionnelle.

Indicateur : nombre de salariés ayant bénéficié d’une promotion professionnelle.

  1. Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

2.5.1. Objectif de progression : Améliorer l’harmonisation des temps de vie

Action : mise en place du dispositif de don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

Indicateur : nombre de salariés ayant bénéficié de ce dispositif.

Article 3– DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour suivant le dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Il cessera de produire tous ses effets à l'échéance du terme.

Article 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Article 5 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.

Fait en triple exemplaires originaux

A CHATELLERAULT le 23 juin 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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