Accord d'entreprise "Accord entreprise forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011640
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES CIGALES D'ILE DE FRANCE
Etablissement : 39286329600068

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

ACCORD D’ENTREPRISE OU D’ÉTABLISSEMENT METTANT EN PLACE UN FORFAIT EN JOURS

Entre

L’Association des CIGALES d'Île-de-France située au 47 avenue pasteur 93100 MONTREUIL SIRET N°39286329600068 représentée par Monsieur et Madame agissant en qualité de Co-présidents, d'une part,

ET

Les salariés de l’Association des CIGALES d'Île-de-France d’autre part.

Préambule

L'Association des CIGALES d'Île-de-France anime un réseau de clubs CIGALES franciliens. Elle noue des contacts privilégiés avec les acteurs de développement économique et social afin de sensibiliser les citoyen·nes et les inciter à s'engager et identifier des porteur·euses de projets.

Pour ce faire, l’association s’appuie sur la mobilisation de bénévoles engagés dans le développement du mouvement, ainsi que d’une équipe salariée composée d’une personne à la date de signature du présent accord. L’association a un rayonnement régional et dispose d’un bureau situé à Montreuil, Seine-Saint-Denis.

Afin de répondre à ces enjeux de développement qui nécessitent une grande souplesse et de l’autonomie, il est proposé de recourir à un forfait jours aux personnels cadre de l’association. La mise en place de ce forfait vise aussi à améliorer la qualité de vie au travail et faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle tout en garantissant le droit à la santé et au repos des salariés.

La convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Article 1. Objet

Le présent accord s’inscrit dans ce cadre et vise à offrir à des salariés volontaires l’opportunité de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail.

Article 2. Bénéficiaires

Sont éligibles au dispositif de convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.

  • les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils occupent les postes/catégories professionnelles suivantes : coordinateur·trice régional, chargé·es de missions, chef·fe de projet.

L’organisation et les activités du poste de coordinateur imposent une autonomie réelle dans l’organisation de son emploi du temps : déplacements réguliers sur le territoire, nécessité de répondre aux sollicitations des partenaires, autonomie dans le gestion de projet.

Le fait que le salarié ne soit pas tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l'existence de certaines contraintes horaires (ex : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l'entreprise) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d'une collectivité de travail.

Article 3. Conventions individuelles de forfait

Pour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chaque salarié concerné. La convention individuelle peut prendre la forme d'une clause du contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles, soit à leur embauche, soit ultérieurement via un avenant contractuel. Le refus du salarié sera sans conséquence sur son évolution professionnelle.

Article 4. Période de référence du forfait

La période de référence correspond à la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année n.

Article 5.a Nombre de jours travaillés

La durée de travail d’un salarié éligible au présent dispositif de forfait sera de 218 jours sur la période de référence. Ce nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité. Le travail des salariés en forfait jours se décompte en journées ou demi-journées de travail.

Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 2 des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (selon le calcul indiqué dans le tableau ci-dessous pour exemple), journée de solidarité incluse (exemple 2023).

 

  1. Nombre de jours dans l'année civile

365
  1. Nombre de jours non travaillées

Jours de repos hebdomadaire 52 x 2
Congés payés (5 semaines x 5 jours)
Jours fériés (qui ne tombent pas un week-end)
Journée de solidarité

139
104
25
9
1
  1. Nombre de jour travaillés théorique avant RTT (A-B)

226
Total RTT (C- 218 jours) 8

Article 5.b Forfait jour réduit

En accord avec le salarié, il peut être convenu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 5 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 6. Modalité de décompte des jours

Est considérée comme demi-journée de travail, une séquence de travail débutant ou se terminant à 13h.

Article 7. Conditions de prise en compte des absences

Les absences indemnisées, les congés légaux ou conventionnels et les absences justifiées maladies seront déduites du nombre de jours travaillés du forfait, par journée ou demi-journée.

Article 8. Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de journées ou de demi-journées à travailler est défini dans la convention individuelle de forfait, à due proportion de la durée de présence. Il est tenu compte notamment du droit incomplet à congés payés et le nombre de jours de repos est arrondi à l’entier le plus proche.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de journées ou de demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées, jusqu'à la date effective de fin de contrat. En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.

Article 9.a Organisation du travail

Le salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours organise son travail et planifie son activité en adéquation avec les besoins liés à la réalisation des missions figurant dans la fiche de poste et qui découlent directement du fonctionnement de l'association.

Il est à ce titre rappelé que le bénéfice d'une convention de forfait annuel en jours ne dispense pas le salarié d'assurer une présence dans les plages horaires lui permettant de rencontrer les partenaires et les bénévoles de l’association.

Dans ces conditions, au regard de la nature de ses responsabilités, et en particulier de son rôle d'animation et/ou d'encadrement, le salarié s'efforcera de tenir compte, dans l'organisation de son activité, des impératifs liés au travail en équipe et à l'accompagnement des bénévoles de l’association.

Article 9.b Télétravail

L’activité ne requérant pas une présence permanente dans les locaux de l’association, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, réaliser volontairement son travail à l’extérieur des locaux de l’employeur.

Le télétravail régulier est limité à un maximum de trois jours par semaine. Cette limite peut être mise à jour en fonction des besoins de l’activité ou du salarié.

La charge de travail à domicile est réputée correspondre au volume de travail habituel du salarié. Le salarié en télétravail doit être joignable de 9h30 à 18h30. Le télétravailleur bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion et ne sera pas tenu de répondre aux éventuelles sollicitations en dehors des plages définies ci-avant.

Article 10. Conséquences du forfait jours sur la durée de travail

Les bénéficiaires de l’article 2 ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (44, 46 ou 48 heures) du travail, de même qu’aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée du travail.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine sont applicables.

Les dispositions veillant au respect de la durée maximale de travail sont applicables au sein de l’entreprise. La durée maximale quotidienne de travail est fixée à douze heures. Les mécanismes de décompte des temps de repos permettront d’assurer cette garantie.

Article 11. Contreparties en cas de travail un jour de repos hebdomadaire

Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 50%.

Article 12.a Jours de repos forfait-jours

Le salarié bénéfice d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos déterminé chaque année comme suit :

Nombre de jours de repos forfait-jours =

Nombre total de jours dans l’année : 365 jours

– nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 jours

– nombre de jours fériés chômés selon calendrier : 9 jours

– nombre de jours de congés annuels payés : 25 jours

– nombre de jours travaillés compris dans le forfait : 218 jours

Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent, en cas d’accord de l’employeur, être pris de manière anticipée dès le début de la période de référence.

Les jours de repos supplémentaires sont pris, après accord du bureau, au cours de la période de référence (par demi-journée ou journée entière consécutive ou fractionnée). Ils ne peuvent être reportés au-delà.

Article 12.b Prise de jours de repos

Chaque salarié bénéficiaire du présent avenant devra prendre ses journées de réduction du temps de travail dit JRTT sur la période de référence (1er janvier/31 décembre). Pour les JRTT salarié, la direction générale peut en imposer la prise ou en demander le report pour raison de service.

La direction informera, par indication sur les fiches de paies, les salariés du solde de JRTT à prendre avant la fin de la période de référence afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires.

Les JRTT non prises ne seront pas reportées sur l’année suivante.

Article 13.a Dépassement choisi du forfait

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 218 jours.

En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’article 2-5 relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et relatives aux congés payés.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’association indique la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui sera de 10%.

Article 13.b La procédure

A l’exception des femmes enceintes, les salariés peuvent en accord avec leur supérieur hiérarchique dépasser le volume de temps de travail indiqué dans le forfait annuel. Le salarié doit en faire la demande par écrit à la direction en respectant un délai de 30 jours de prévenance et en indiquant le nombre de jours souhaité et la période souhaitée.

La direction peut s’opposer à cette demande sans avoir à en justifier. La direction doit donner une réponse au salarié dans un délai maximum de 48H. A défaut, la demande de jours « choisis » est considérée avoir été acceptée.

En cas de réponse positive, L’association doit préciser au salarié les dates auxquelles peuvent être effectuées ces jours.

A défaut de décompte indiqué sur la fiche de paie (nombre de jours à faire, nombre de jours travaillés et le nombre de jours restant à faire, le nombre de CP et le nombre de RTT (acquis, pris, solde)), il est convenu que la direction remettra à chaque salarié bénéficiaire un état du décompte de jours travaillés au mois de juin et octobre afin de permettre une meilleure anticipation.

L’accord entre le salarié et l’entreprise qui doit être établi par écrit, sous forme d’un avenant à la convention de forfait prévue par l’article 13, est conclu pour l’année de dépassement. Il doit être renouvelé chaque année.

Le salarié fera part à l’association de son souhait de bénéficier du dispositif du présent article avant la fin de la période de référence.

Article 14. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d'assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

L'exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné. Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, le salarié :

  • n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail et notamment les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;

  • est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, y compris sur ses outils personnels.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent solliciter leur employeur. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Article 15.a Suivi de l’exécution de la convention de forfait

Le forfait jours s'accompagne d'un suivi de l'exécution de la convention de forfait, comprenant notamment un contrôle du nombre de jours travaillés. La Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours et en vérifie l'impact en termes de charge de travail.

Article 15.b Relevé mensuel de contrôle

La Direction établit un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre, la date et l'amplitude des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le nombre, la date et la nature des journées de repos pris. Chaque mois, les salariés concernés doivent remettre à la Direction ce document de contrôle complété. La Direction valide ce relevé. Lorsque le temps de repos quotidien de 11h consécutives et/ou le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives n'a pas été respecté, le salarié en informe l'employeur. Il devra alors préciser les circonstances ayant conduit au non-respect de ces temps de repos, pour qu'un échange puisse s'établir pour répondre à cette situation. Ce relevé permet à la Direction d'évaluer et de suivre régulièrement la charge de travail du salarié ainsi que le respect de durées raisonnables de travail et des temps de repos.

Article 15.c Entretiens entre le salarié et la Direction

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec la Direction au sujet de l'exécution de cette convention. Cet entretien, distinct de l'entretien annuel individuel et de l'entretien professionnel, mais pouvant être accolé à l'un d'eux, a pour objet d'aborder l'organisation du travail dans l'association, la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, le droit à la déconnexion, la formation, les perspectives d'évolution, ainsi que la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, il est notamment vérifié que la charge et l'amplitude des journées de travail du salarié lui permettent de bénéficier des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Un deuxième entretien annuel pourra être organisé à mi-année, entre la Direction et chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, afin de faire le point avec le salarié sur le suivi du forfait en jours et sa charge de travail.

Par ailleurs, en cas de difficulté liée à sa charge de travail, le salarié est en droit de demander un entretien auprès de l'employeur pour assurer son droit à sa santé et à sa sécurité. L'entretien peut notamment être sollicité en cas de difficulté d'application des stipulations liées au temps de repos ou en cas de difficultés d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle. La Direction peut également être à l'initiative d'un tel entretien, par exemple si le relevé mensuel de contrôle remis par le salarié laisse apparaître des temps de travail trop importants. L'objectif de l'entretien est alors d'identifier les raisons de cette situation et de trouver des solutions pour y remédier.

Enfin, à moins qu'il n'en ait directement connaissance, les risques de non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire doivent impérativement et immédiatement être signalés à la Direction.

Article 16. Rémunération

Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés par mois, en contrepartie de l'exercice de ses missions. La rémunération est fixée pour une année complète de travail et sera versée selon un principe de lissage mensuel, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 17. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18. Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 19. Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l'application de l'accord.

Article 20. Clause de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d'un préavis de 3 mois. Ce préavis peut être réduit d'un commun accord entre les parties.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 21. Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord :

  • est déposé par sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;

  • remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent ;

  • rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023

Représentant de l’association

Coordinatrice salariée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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