Accord d'entreprise "ACCORD DE DIVISION EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS" chez EXPRESS MAREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPRESS MAREE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01119000458
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : EXPRESS MAREE
Etablissement : 39299882900106 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD DE DIVISION EN ETABLISSEMENTS DISTINTS

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Entreprise EXPRESS MAREE, dont le siège social est situé ZA de la plaine de Caumont, 5 rue pierre de Fermat, 11200 Lézignan-Corbières,

Représentée par en sa qualité de Directeur Général Opérationnel,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, soit :

  • Le syndicat CGT, représenté par

  • Le syndicat FO, représenté par

D’AUTRE PART

Préambule

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un CSE (Comité Social et Economique).

Les dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif sont divisées en 3 parties :

  • Les dispositions d’ordre public ;

  • Les dispositions ouvertes à la négociation collective ;

Les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.

Le Code du travail laisse donc aux entreprises et aux organisations syndicales la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.

Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de l’entreprise et des représentants du personnel, les parties ont convenu, à la suite de la réunion de négociation, de :

  • Définir le périmètre de mise en place des établissements distincts de l’entreprise EXPRESS MAREE

  • Définir les modalités de mise en place de la Commissions Santé Sécurité et Condition de Travail.

  • Définir les modalités de mise en place des représentants de proximité.

  1. Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’ensemble des établissements de l’entreprise EXPRESS MAREE.

  1. Chapitre 2 : Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche, règlement intérieur) aux anciennes instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT).

Pour rappel, en l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.

Chapitre 3 : Le périmètre et le nombre de Comités Sociaux et Economiques

Conformément aux dispositions légales, des CSE d’établissement seront mis en place dans les établissements de l’entreprise EXPRESS MAREE.

Au niveau de l’entreprise, un CSE central sera constitué. Les dispositions légales en matière de désignation auront vocation à s’appliquer.

Le nombre et le périmètre de chaque établissement distinct de la société EXPRESS MAREE pour la mise en place des CSE d’établissement sont définis par le présent accord de la façon suivante :

  • Un CSE d’établissement au sein de l’agence de Lézignan-Corbières. Les agences de Frontignan, Toulouse, Boulogne et Lorient seront rattachées à ce même CSE.

  • Un CSE d’établissement au sein de l’agence de Bègles. L’agence de La Rochelle sera rattachée à ce même CSE.

La mise en place du CSE interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues en Juillet 2019. La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) ainsi que toutes les questions pratiques concernant l’organisation seront déterminées dans le cadre des protocoles d’accord préélectoraux. Il en est de même en ce qui concerne la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de chaque CSE d’établissement.

Chapitre 4 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Conformément aux dispositions légales, la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire au sein des entreprises de plus de trois cents salariés.

Article 1 : Le nombre et le périmètre des CSSCT d’établissement.

Le nombre et le périmètre de chaque établissement distinct de la société EXPRESS MAREE pour la mise en place des CSSCT d’établissement sont définis par le présent accord de la façon suivante :

  • Un CSSCT d’établissement au sein de l’agence de Lézignan-Corbières. Les agences de Frontignan, Toulouse, Boulogne et Lorient seront rattachées à ce même CSSCT.

  • Un CSSCT d’établissement au sein de l’agence de Bègles. L’agence de La Rochelle sera rattachée à ce même CSSCT.

Article 2 : La composition des CSSCT d’établissement.

Chaque commission sera présidée par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté d’au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L 2314-11 du Code du travail. Le Président ou son représentant pourront se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en commission, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, invités compris, excède le nombre de représentants salariés.

Ses membres devront obligatoirement être membres titulaires d’un des deux CSE d’établissements susmentionnés.

Les membres de chaque CSSCT seront désignés par les élus titulaires de leur CSE d’établissement respectif à la majorité des membres présents, lors de la première réunion, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ce vote pourra éventuellement s’effectuer à bulletins secrets à la majorité relative à un tour à la demande des représentants au CSE. Les candidats ayant le plus de voix seront donc élus. Le Président ou son représentant ne participent pas au vote. Les suppléants ne voteront pas sauf s’ils remplacent un titulaire.

Il n’y aura qu’un seul tour. En cas de partage de voix entre les candidats, les principes généraux du droit électoral selon lesquels l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, seront appliqués.

Tous les membres titulaires du CSE participent à chacun des scrutins quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Le dépouillement se fera une fois que les membres du CSE auront voté pour ces deux scrutins.

Les membres de deux commissions sont élus pour toute la durée de leur mandat de CSE.

Si un membre élu au sein de la commission devait être remplacé, de nouvelles élections auraient lieu afin de pourvoir le poste vacant. Les dispositions décrites ci-avant s’appliqueraient (bulletin secret en un seul tour ...).

Article 3 : Les missions des CSSCT d’établissement.

Les missions déléguées aux deux commissions par le CSE et les modalités d'exercice des missions :

Les CSSCT n’ont pas pour but de récréer des CHSCT mais de déléguer certaines compétences spécifiques du CSE à des membres de ce dernier.

Dès lors, les parties conviennent que les points inscrits à l’ordre du jour des réunions portant sur la santé et la sécurité seront étudiés par l’ensemble des membres titulaires du CSE et les membres suppléants du CSE élus, le cas échéant, en qualité de membre de chaque CSSCT d’établissement.

La commission se verra, cependant, déléguer par le CSE les fonctions suivantes :

  • Enquêtes en cas d’accident du travail ;

  • Enquête en cas de danger grave et imminent ;

  • Inspections ;

  • Et de manière générale la prévention de la santé et la sécurité.

Les membres des deux commissions seront donc les seules personnes élues au CSE, compétentes pour les missions décrites ci-dessus.

Si des points relatifs à l’hygiène et la sécurité devaient être abordés, d’un commun accord avec le Président, par la commission et le Président, les parties conviennent qu’ils seraient inscrits à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.

Article 4 : Les modalités de fonctionnement

Conformément à l’article L 2315-40 du Code du travail, chacun des membres des CSSCT d’établissement bénéficieront d’une formation de cinq jours en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail afin de pouvoir exercer leur mission.

D’autre part, Les dispositions légales ne prévoient pas d’heures de délégation spécifiques à cette commission mais les parties acceptent cependant, pour la durée du mandat, d’attribuer :

  • Cinq heures de délégation mensuelle à chacun des membres de la commission.

Réunions de la commission

La commission se réunit en cas de nécessité, à l'initiative de son Président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission. Les membres élus de la commission ne pourront pas imposer au président la tenue d’une réunion.

Aucun quorum de participation n'est fixé.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la commission lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décisions, ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

Article 5 : Moyens

La commission pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSE.

  1. Chapitre 5 : La commission des marchés.

Si le CSE, à la clôture d’un exercice, excèdent au moins 2 des 3 seuils suivants : 50 salariés en équivalent temps plein ; 3,1 millions d’euros de ressources annuelles ; 1,55 million d’euros au total du bilan (sommes des montants nets des éléments d’actifs) :

  • une commission des marchés sera alors instituée au sein du CSE. Dans un tel cas, ses modalités de fonctionnement seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

Les membres de cette commission seront désignés parmi les membres du CSE.

Chapitre 6 : Les représentants de proximité

Afin de permettre une meilleure prise en compte des intérêts des salariés, dans un souci de préservation de leur santé et de leurs conditions de travail, les parties ont convenu de la mise en place de cinq représentants de proximité, à savoir :

  • un représentant au sein du site de Boulogne

  • un représentant au sein du site de Lorient

  • un représentant au sein du site de Toulouse

  • un représentant au sein du site de Frontignan

  • un représentant au sein du site de La Rochelle

Article 1 : Modalités de désignation

Chaque représentant sera choisi parmi :

  • les membres élus du CSE d’établissement auquel il appartient si figure parmi eux un représentant du site ;

  • à défaut parmi les salariés du site concerné ;

pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Si la possibilité d’être candidat aux fonctions de CSE doit être étendue aux personnes non élus au sein du CSE, l’invitation aux fins de présenter sa candidature sera réalisée par la Direction dans les deux mois suivants la proclamation des résultats des élections du CSE. Il appartiendra à tout salarié intéressé aux fins d’exercer les fonctions de représentant de proximité de faire connaitre sa candidature, par écrit, auprès du président du CSE en précisant le site concerné, dans un délai de 15 jours suivant l’appel à candidature. Toute candidature reçue tardivement ne sera pas prise en compte. Les candidats peuvent être syndiqués, ou non-syndiqués. Il s’agira d’un scrutin uninominal.

Si l’élection des représentants de proximité est réservée aux membres élus du CSE, la procédure décrite ci- avant n’aura pas à s’appliquer.

Lors de la première réunion du CSE suite à son élection, les élus titulaires du CSE procéderont à l’élection des/du représentant(s) de proximité, par un vote à bulletins secrets à la majorité relative à un tour. Le/ les candidats ayant le plus de voix seront/sera élu(s).

Le Président ou son représentant ne participe pas au vote. Les suppléants ne voteront pas sauf s’ils remplacent un titulaire.

Il n’y aura qu’un seul tour. En cas de partage de voix entre les candidats, les principes généraux du droit électoral selon lesquels l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, seront appliqués.

Les représentants de proximité sont élus pour toute la durée du mandat du CSE.

Si un représentant de proximité au sein de la commission devait être remplacé, de nouvelles élections auraient lieu afin de pourvoir le poste vacant. Les dispositions décrites ci-avant s’appliqueraient (bulletin secret en un seul tour..).

Article 2 : Missions 

Le représentant de proximité aura pour mission de faire part, au Président du CSE, des réclamations éventuelles des salariés appartenant à son site de rattachement, sans préjudice de la faculté qu’ont les salariés de s’adresser directement à leurs élus pour qu’ils portent leurs réclamations. Les demandes d’informations pourront être transmises par le représentant de proximité soit par écrit soit par oral.

Le Président du CSE ou son représentant ferra part directement au représentant de proximité de la réponse apportée à la question du représentant de proximité. Cette réponse pourra se faire soit par écrit soit par oral.

Le cas échéant, si une réclamation pouvait intéresser l’ensemble du personnel de l’entreprise, les membres du CSE, seraient informés par le Président de celle-ci et de la réponse apportée au représentant de proximité.

Ce dernier est également garant de la bonne application des dispositions légales relative à la santé et la sécurité au travail.

Lorsqu’il constate qu’il existe une atteinte au droit des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en informe immédiatement le Président du CSE ou son représentant ainsi que le secrétaire du CSE.

Une enquête sera diligentée en présence d’un représentant de la direction, un élu du CSE et le représentant de proximité dans le respect des dispositions légales relatives à l’alerte.

Article 3 : Moyens

Les dispositions légales ne prévoient pas d’heures de délégation spécifiques au représentant de proximité.

La Direction accepte, cependant que les représentants de proximité qui ne bénéficient pas de crédit d’heures en qualité de membre du CSE, se voient allouer cinq heures par mois aux fins de réaliser leurs missions.

Ce crédit d’heures est personnel et ne sera ni cumulable ni reportable d’un mois sur l’autre.

Chapitre 7 : Durée de validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de sa dénonciation, il n’est ainsi pas nécessaire de négocier un nouvel accord à chaque renouvellement du CSE.

Chapitre 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les mêmes règles que celles applicables à la révision d'un accord collectif (Art L. 2261-7 et suivants du Code du Travail), notamment en cas d'évolution de l'organisation de l'entreprise.

Le nouveau découpage ne sera alors effectif qu’à partir des prochaines élections, au moment du renouvellement du CSE.

Dans l’hypothèse d’éventuelles synergies de filiales entraînant la disparition d’un ou plusieurs établissements distincts rattachés au CSE d’établissement de Bègles ou de Lézignan, le présent accord sera maintenu pour les établissements subsistants. Pour toutes les autres situations, les dispositions supplétives du code du travail ont vocation à s’appliquer.

Chapitre 9: Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé conformément à la procédure légale de l’article L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le délai de préavis et de survie de l’accord ne devra pas avoir pour effet de prolonger l'accord au-delà de son terme initialement prévu.

Chapitre 10 : Notification, publicité et dépôt légal

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature

Le présent accord est établi à Lezignan Corbières, en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 26 avril 2019.

Pour la société EXPRESS MAREE

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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