Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE" chez EXPRESS MAREE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXPRESS MAREE et le syndicat CGT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01119000505
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : EXPRESS MAREE
Etablissement : 39299882900106 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Entreprise EXPRESS MAREE, dont le siège social est situé ZA de la plaine de Caumont, 5 rue pierre de Fermat, 11200 Lézignan-Corbières,
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Opérationnel,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, soit :
Le syndicat CGT, représenté
D’AUTRE PART
Préambule
Le présent accord a pour objet d'autoriser le vote électronique lors des élections des membres des Comités Sociaux et Economiques d’établissements (CSE) de la société Express Marée.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique sein de l’entreprise Express Marée.
Article 2. Modalités de mise en œuvre
2.1 Prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la société, dans le respect du cahier des charges contenant les prescriptions énoncées aux articles R. 2314-8 et suivants du Code du travail.
2. 2 Caractéristiques du système
Le système doit, de plus, répondre aux caractéristiques suivantes :
les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;
le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ;
les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, dénommés respectivement « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Le traitement du « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.
L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) ainsi qu'à la disposition des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible. Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande d'une ou des organisations syndicales représentatives ou de la Direction de la société
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
2.3 Information du personnel
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
2.4 Protocole d'accord préélectoral
Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 2314-10 du Code du travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
2.5 Vote à bulletin secret sous enveloppe
La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe.
Article 3. Entrée en vigueur et dépôt légal
3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est valable pour toutes les élections à venir. Toutefois, il pourra faire l’objet d’une révision selon les mêmes règles que celles applicables à la révision d'un accord collectif (Art L. 2261-7 et suivants du Code du Travail).
3.3 Notification, publicité et dépôt légal
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de l’Aude.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Lézignan, en six exemplaires
Le 24 Mai 2019
Pour la société EXPRESS MAREE
Pour les organisations syndicales
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