Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISATION DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez FIMUREX PLANCHERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIMUREX PLANCHERS et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05720003835
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : FIMUREX PLANCHERS
Etablissement : 39300473400066 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28
ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISATION DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Entre la société FIMUREX PLANCHERS, dont le siège est 36, avenue de Thionville à Woippy (57140), au capital social de 1 237 500 €, représentée par, Directeur,
Et le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical dûment mandaté,
Il est convenu ce qui suit.
Préambule :
Les parties signataires ont entamé des discussions relatives à l’organisation du temps de travail et notamment sur les conditions de réalisation des heures supplémentaires. Elles ont, au travers du présent accord, souhaité concilier la satisfaction de trois éléments :
La réalisation d’heures supplémentaires est un élément permettant de satisfaire la souplesse et la réactivité que doivent avoir nos capacités de production. C’est un moyen essentiel de respecter les délais imposés par nos clients et donc de maintenir notre activité et nos emplois.
Le paiement de celles-ci participe activement au pouvoir d’achat des salariés et offre actuellement un intérêt supplémentaire d’exonération fiscale et sociale.
La gestion maîtrisée d’heures supplémentaires récupérées, ouvre la possibilité aux salariés de temps d’absences rémunérés et autorisés leur permettant des absences à caractère social.
Cette mesure doit participer à la maîtrise de l’absentéisme.
En conséquence, elles ont convenu l’accord suivant :
Heures supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires est de l’initiative de l’employeur.
Il s’efforcera d’informer les salariés du programme de travail supplémentaire, dû à des échéances de production avec un préavis d’une semaine et à minima de 48 heures. La réalisation d’heures supplémentaires pour satisfaire un dépannage immédiat ou une mesure conservatoire ne saurait faire par contre l’objet d’un quelconque préavis.
Dispositif de récupération
2-1 Esprit.
Afin de permettre à chaque collaborateur de disposer d’une capacité de gestion de certaines de ses absences, un volume maîtrisé d’heures supplémentaires peut-être porté à un crédit individuel de récupération.
2-2 Volume.
Chaque salarié volontaire peut adopter ce dispositif dit de récupération d’heures supplémentaires, en le signifiant en début d’année.
L’employeur a la possibilité d’imposer à chaque salarié de mettre en compteur jusqu’à 2 jours afin d’anticiper tout besoin futur.
Dans le cas où 2 samedis ou l’équivalent de 2 postes / jours supplémentaires sont effectués dans un même mois, le premier jour est payé (sauf demande de mise en compteur par le salarié), le deuxième est automatiquement mis en compteur.
Le plafond annuel maximum d’heures créditées sur ce compte sera de :
38.00 H pour le personnel de journée, soit 5 jours
39.00 H pour le personnel de production, soit 5 postes.
Le personnel à temps partiel bénéficie d’un crédit identique acquis par des heures complémentaires réalisées, crédit calculé au prorata temporis du temps de présence rapporté à l’horaire collectif.
Sont créditées sous forme de temps les heures supplémentaires pour une valeur de 1 et les majorations de ces mêmes heures pour une valeur de 0.25 ou 0.50 selon la tranche de majoration.
Ces heures supplémentaires destinées à constituer un crédit ne sont pas instantanément payées lors de leur réalisation mais le seront lors de la récupération.
Les heures sont mises automatiquement au compteur individuel jusqu’à atteinte du crédit annuel fixé.
Une fois le plafond annuel atteint, toute heure supplémentaire réalisée est automatiquement payée sur la paie suivant la réalisation.
Une fois l’option prise, le salarié ne peut modifier, pour l’année concernée son choix, ni demander à répartir différemment heures à récupérer et heures payées.
2-3 Prise.
Les jours de récupération sont pris à l’initiative du salarié, sans nécessité de justifier la raison.
Celui-ci s’efforcera, sauf élément imprévu et impondérable, de prévenir avec un préavis d’une semaine et à tout le moins de 48heures.
Les récupérations sont prises par heures complètes pour le personnel en horaire posté et pour le personnel en horaire de jour.
Les récupérations non prises au terme de l’année civile sont automatiquement reportées sur l’année civile suivante.
Les récupérations ne donnent droit à cumul d’aucune sorte d’une année sur l’autre.
Si l’ensemble des récupérations a été pris dans l’année en cours, la réalisation de nouvelles heures supplémentaires au cours de cette même année n’ouvre pas droit avant échéance du 31 décembre à la création d’un nouveau crédit d’heures.
En cas de départ en cours d’année pour quelque motif que ce soit, les heures en crédit seront automatiquement soldées, soit par prise effective, soit par paiement.
Elles seront rémunérées au taux de 100% puisqu’elles intègrent déjà à la source la majoration attachée à leur réalisation.
Seul interdit, le dispositif d’heures supplémentaires récupérées ne peut être pris lors de la journée définie comme journée de solidarité ni accolé à une période de congé ou un jour férié. Sauf si accord de la direction.
En cas de besoin spécifique, la Direction se garde le droit de moduler les heures de récupération pour des cas spécifiques :
Fermeture de l’usine lors d’un pont calendaire.
Afin de palier à une baisse importante d’activité, ces heures pourront être imposées pour éviter le chômage partiel.
Conditions.
Le présent accord est signé pour une durée déterminée. Il s’applique aux 3 années civiles 2021, 2022 et 2023.
Avant le terme de la 3ème année, les deux parties s’engagent à examiner la pertinence et l’utilité de cet accord, à étudier sa pérennité, son aménagement ou son éventuelle inefficacité.
Cet accord s’applique exclusivement au personnel non cadre de l’établissement de Woippy.
Il est convenu qu’il s’agit d’un accord type destiné à tester la pertinence de cette organisation avant son éventuelle extension sur les autres sites de la société.
Chacune des parties peut, sous préavis de trois mois, dénoncer le présent accord selon les dispositions légales en vigueur.
Les deux parties s’engagent à faire un point sur l’efficacité de cet accord tous les ans au mois de novembre.
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Cet accord est signé en trois exemplaires originaux, l’un revenant à chaque signataire, le troisième étant destiné à la DIRECCTE, aux bons soins de la Direction.
Fait à WOIPPY le 28 octobre 2020
Le Délégué Syndical Le Directeur
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