Accord d'entreprise "un accord relatif à la prévention des risques professionnels définis à l'article L.4161-1 du code de travail" chez TESSI - T.G.D. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI - T.G.D. et le syndicat CGT le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A04418009997
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI - T.G.D.
Etablissement : 39304678400137 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail Accord d'entreprise relatif à la prévention des risques professionnels tels que définis à l'article L.4161-1 du Code du Travail (2021-06-25)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE TESSI TGD

Entre les soussignés :

La Société TESSI TGD, SAS, au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé Parc Club du Perray – 8 rue de la Rainière BP 32 434 – 44 324 NANTES CEDEX, représentée par XXXXXXXX, Directrice Régionale de Production ;

D’une part,

Et

XXXXXXXX , Déléguée Syndicale CGT ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord a été établi en application des articles L.4163-1 à L.4163-3 et D.4163-1 à D.4163-3 du code du travail, à partir de l’évaluation des facteurs de risques professionnels concernés et les seuils d’exposition à atteindre tels que définis aux articles L.4161-1 et D.4161-2 du code du travail.

Il s’inscrit dans le cadre de l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, dont la moitié de l’effectif au moins est exposé à un ou plusieurs de ces facteurs de risques, au-delà des seuils prévus par décrets, sous peine d’être soumis à une pénalité pouvant aller jusqu’à 1% des rémunérations des salariés exposés.

Cet accord s’appuie sur l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail. Cette analyse qui a été réalisée conjointement avec les membres du CHSCT le 30 novembre 2017, constitue une annexe du DUER, qui est annexé au présent accord.

En l’absence de dispositions conventionnelles applicables en la matière (la société Tessi TGD relève de la convention collective nationale SYNTEC, IDCC N° 1486), la société Tessi TGD dont l’effectif moyen au 31/12/16 était de 211,98 ETP (Equivalent Temps Plein) et dont l’analyse 2017 de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, a abouti à 55,37 % de salariés exposés auxdits facteurs de risques professionnels au-delà des seuils définis par décret, la société Tessi TGD entre dans le champ d’application des dispositions légales relatives à la prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, d’où la négociation du présent accord.

Article 1 : OBJET et CHAMP d’APPLICATION

  1. Objet :

Cet accord vise à définir des actions concrètes favorisant la prévention de l’exposition, au-delà des seuils, aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de suivi de ces actions.

Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :

1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;

3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de

mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence

élevée et sous cadence contrainte

1-2) Champ d’application :

L’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels tels que définis en préambule du présent accord, au-delà des seuils définis par décrets, présents au moment de la mise en place de l’accord et futurs entrants qui s’avéreront exposés à ces facteurs de risques professionnels pendant la durée de validité de celui-ci, sont concernés par le dit accord.

Article 2 – Résultats du diagnostic d’exposition aux facteurs de risques professionnels de l’article l.4161-1 du code du travail, proportion de salariés exposés

Dans le cadre de l’analyse des risques professionnels, le champ de compétence du CHSCT a été élargi aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 cf. article 1-1 ci-dessus.

L’article L.4612-2 du code du travail prévoit que le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1.

C’est dans ce contexte qu’une analyse de l’exposition à ces facteurs de risques a été réalisée avec les membres du CHSCT et consignée dans une annexe au document unique d’évaluation des risques.

Pour chaque facteur de risque au-delà des seuils définis par décret, les salariés concernés ont été identifiés et le nombre total de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs mentionnés à l’article L.4161-1 ont été recensés.

Au 31 décembre 2016, l’effectif moyen annuel de l’entreprise était de 211,98 ETP (Equivalent Temps Plein).

Du 1er janvier au 31 décembre 2017, 117,39 salariés en ETP (Equivalent Temps Plein) ont été exposés à un facteur de pénibilité, ce qui représente un pourcentage de 55,37 % par rapport à l’effectif moyen annuel au 31/12/16.

Le facteur de risque professionnel rencontré dans l'entreprise est le travail répétitif, caractérisé par la répétition d’un même geste à une fréquence élevée (30 actions techniques ou plus par minute).

Les salariés de l’entreprise ne sont exposés qu’à un seul risque professionnel mentionné à l’article L.4161-1.

Article 3 – Mesures de prévention - Objectifs de progression

Les mesures de prévention adoptées ont été définies en fonction de l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1. Ces mesures de prévention s’organisent autour :

  • D’au moins un des thèmes suivants :

  • Réduction de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 au-delà des seuils prévus,

  • Adaptation et aménagement du poste de travail.

  • Et d’au moins deux des thèmes suivants :

  • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,

  • Développement des compétences et des qualifications,

  • Aménagement des fins de carrière,

  • Maintien en activité des salariés exposés.

Chaque thème retenu dans le présent accord est assorti d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation. Un bilan de ces indicateurs sera réalisé après chaque année d’application de l’accord. Ce bilan sera communiqué au(x) délégué(s) syndical(aux) et au CSE.

  • Article 3.1 : Domaine d’action relatif à l’adaptation et à l’aménagement du poste de travail

En vue d’assurer des conditions de travail adaptées à la prévention des risques TMS (troubles musculosquelettiques) des activités de saisie en vidéocodage de données (saisie Pôle emploi établissement de Cesson, saisie de chèques établissement La Roche sur Yon), exposées au facteur du travail répétitif, la société prévoit d’attacher une importance particulière à l’aménagement de ces postes de travail.

Ainsi, la mesure suivante est adoptée : les postes de travail des salariés permanents exposés dans le cadre des activités de saisie susmentionnées feront l’objet d’une vérification de conformité aux recommandations ergonomiques du travail sur écran de l’INRS.

Si à l’issue de cette vérification, certains des postes susmentionnés s’avéraient non-conformes à ces recommandations, des dispositions seraient prises pour aménager ces postes.

La société se fixe comme objectif de procéder à la vérification des postes de travail sur écran des salariés permanents exposés au travail répétitif mentionnés ci-dessus dans le délai des 3 années d’application du présent accord et de prévoir le cas échéant un aménagement de ceux qui ne s’avéreraient pas conformes aux préconisations ergonomiques de l’INRS.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de postes sur écran exposés au travail répétitif vérifiés, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

Pourcentage de postes sur écran vérifiés = nombre de postes sur écran vérifiés

nbre de postes de travail sur écran exposés

  • Article 3.2 : Domaine d’action relatif à l’amélioration des conditions de travail

En vue de préparer les salariés à l’allongement à venir de la durée du travail, la société prévoit d’attacher une importance particulière à la prévention des risques professionnels lié aux troubles musculosquelettiques.

Ainsi, la mesure suivante est adoptée : les salariés permanents exposés au travail répétitif bénéficieront d’une formation Gestes et Postures, qui aura pour finalité l’acquisition des connaissances de base nécessaires à leur participation à l’amélioration de leurs conditions de travail.

Il s’agira en effet d’identifier et de caractériser les risques TMS ainsi que les éléments déterminants des Gestes et Postures, de manière à ce que les salariés permanents exposés deviennent « acteurs » de la prévention des risques auxquels ils sont exposés.

Il s’agira également pour eux d’appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort pertinents dans le cadre de leur activité professionnelle quotidienne.

La société se fixe comme objectif de dispenser une formation Gestes et postures, à tous les salariés permanents exposés au travail répétitif, et ce au terme des 3 années d’application du présent plan d’action.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de formation Gestes et Postures réalisé, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% formation GEP réalisé = nombre de salariés ayant suivi une formation GEP

nbre de salariés permanents exposés au facteur répétitivité

  • Article 3.3 : Domaine d’action relatif à l’aménagement des fins de carrière

Les salariés permanents exposés seront informés des dispositions légales relatives au compte professionnel de prévention mis en place depuis le 1er octobre 2017 par ordonnance N°2017-1398 du 22 septembre 2017 cf. article L4163-4 et suivants.

A ce titre, les salariés permanents exposés seront informés des modalités d’acquisition de points et des modalités d’utilisation de ces points pour le financement d’une action de formation, d’une réduction du temps de travail ou d’une retraite anticipée.

La société se fixe comme objectif d’informer 100 % des salariés permanents exposés des modalités de fonctionnement du compte professionnel de prévention.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salariés informés sur le compte professionnel de prévention, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% d’information réalisé = nombre de salariés informés sur le CPP

nbre de salariés permanents exposés à un facteur de pénibilité

Article 4 – information des salaries

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Article 5 – suivi des mesures

Un bilan annuel de cet accord sera présenté aux membres du CHSCT et au délégué syndical.

Article 6 : durée de l’accord, renouvellement, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 1er avril 2018 sous réserve de son dépôt préalable à la DIRECCTE, ou le cas échéant, le lendemain de son dépôt. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2021, ou le cas échéant trois ans après le lendemain de son dépôt, date à laquelle il cessera de produire ses effets sans aucune formalité.

Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet devait être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan action.

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

article 7 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (1 version sur support papier et 1 version sur support informatique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Fait à Nantes, le 15 mars 2018, en 5 exemplaires originaux

XXXXXXXX, Déléguée Syndicale CGT 

XXXXXXXX, Directrice Régionale de Production

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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