Accord d'entreprise "Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez DAD - DISTRIBUTION ANTILLAISE DISCOUNT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAD - DISTRIBUTION ANTILLAISE DISCOUNT et le syndicat CFDT le 2019-03-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T97219000432
Date de signature : 2019-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIBUTION ANTILLAISE DISCOUNT
Etablissement : 39314671700029 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-31
Accord collectif
sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Entre la société
DISTRIBUTION ANTILLAISE DISCOUNT, SAS au capital de 100 000 euros, située Zone de Jambette – 97232 LE LAMENTIN et représenté par Monsieur XXX en qualité de Directeur Général Distribution.
Et,
Monsieur/Madame XXX, Délégué Syndical C.F.D.T
Le présent accord collectif sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été conclu, dans le cadre des dispositions législatives insérées par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d'urgence économiques et sociales.
Préambule
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la société a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2018-1213 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont fixées dans le présent accord.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Tout salarié lié par un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018.
Tout salarié ayant perçu, pendant l’année 2018 une rémunération brute annuelle inférieure à 53 944,80 euros (cinquante-trois mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt centimes).
Article 2 – Montant de la prime
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera de 400 euros (quatre cent euros) pour un salarié bénéficiaire à temps plein ou au forfait jour annuel de 216 jours présent toute l'année 2018.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel ; le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus au cours de l’année 2018 : la prime est alors calculée prorata temporis.
Pour un salarié bénéficiaire à temps partiel, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera calculé au prorata de la durée de travail contractuelle.
Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2018-1213 la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Article 3 – Modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avant le 31 mars 2019.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4 - Principe de non-substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement indéterminée.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
L’existence du présent accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait au Lamentin,
Le 31 mars 2019
En deux exemplaires
XXX XXX
Directeur Général Distribution Délégué Syndical C.F.D.T
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