Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS" chez CALBERSON ILE DE FRANCE (CALEXPRESS - NET EXPRESS EUROPE)

Cet accord signé entre la direction de CALBERSON ILE DE FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : A09218031292
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : CALBERSON ILE DE FRANCE
Etablissement : 39319387500027 CALEXPRESS - NET EXPRESS EUROPE

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19

Entre :

La société Calberson Ile de France, dont le siège social est situé 26, quai Michelet – 92300 Levallois Perret, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 393.193.875, représentée par X, en sa qualité de Directeur d’agence, dument habilité aux présentes ;

Ci-après indifféremment dénommée « Calberson Ile de France » ou « la Direction »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2121-1 du Code du travail, au niveau de l’entreprise :

  • CGT, représentée par X en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;

  • CFDT, représentée par X en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;

  • CFTC, représentée par X en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;

  • CFE-CGC, représentée par X en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;

Ci-après collectivement dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part,

Calberson Ile de France et les Organisations syndicales signataires du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « les Parties signataires »


SOMMAIRE

Préambule …………………………………………………………………………………………………... 4

CHAPITRE 1 – CHAMPS ET OBJET d’APPLICATION ………………………………………………….. 5

Article 1 - Champ d’application de l’accord …………………………………………... 5

Article 2 - objet de l’accord ………………………………………………………………… 6

CHAPITRE 2 – RAPPEL DU cadre juridique de la prevention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ………………………………… 6

aRTICLE 1 – OBLIGATION DE SECURITE ET FACTEUR DE RISQUES

PROFESSIONNELS …………………………………………………………………………………… 6

ARTICLE 2 – DEFINITION ET SEUILS LEGAUX DES RISQUES PROFESSIONNELS ……… 7

article 3 – L’obligation légale de négocier un accord ou

conclure un plan d’actions ………………………………………………………………... 12

Chapitre 3 – démarche méthodologique D’EVALUation et diagnostic …………... 12

article 1 – modalites d’etablissement Du diagnostic …………………………… 12

article 2 – resultat des expositions du personnel aux facteurS

de RISQUES PROFESSIONNELS ……..…………………………………………………………. 13

Chapitre 4 – MESURES VISANT A REDUIRE L’EXPOSITION AUX FACTEURS

DE RISQUES PROFESSIONNELS ………………………………………………………………………… 14

Article 1 – Réduction des polyexpositons aux facteurs de risques

profressionnels au-delà des seuils …………………………………………………… 14

Article 1.1 – Vibrations mécaniques …………………………………………………… 14

Article 1.2 – Expositions au bruit ……………………………………………………… 14

Article 2 – ADAPTATION ET AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL ………………… 16

Article 2.1 – Manutention manuelle de charges …………………………………….… 16

Article 2.2 – Postures pénibles ………………………………………………………… 17

Article 2.3 – Vibrations mécaniques …………………………………………………… 17

Article 2.4 – Dispositions communes à l’ensemble des expositions

aux facteurs de risques professionnels ...…………………………………………….. 17

Article 3 – REDUCTION DES EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE RISQUES

PROFESSIONNELS ………………………………………………………………………………… 17

Article 3.1 – Températures extrêmes ………………………………………………….. 18

Article 4 – Développement des compétences et qualifications ……………. 18

Article 4.1 – Manutention manuelle de charges ……………………………………… 18

Article 4.2 – Professionnalisation de la prévention …………………………………... 19

Article 5 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES …………………………………… 20

Article 5.1 – Mise en place d’un compte épargne-temps …………………………… 20

Article 5.2 – Aménagement des horaires de travail pour le personnel

en fin de carrière …………………………………………………………………………. 20

Chapitre 5 – MODALITEs D’APPLICATION, PUBLICITE ET DEPot de l’accord …………. 20

article 1 – durée de l’accord ……………………………………………………………… 20

article 2 – Suivi de l’accord ………………………………………………………………… 20

article 3 – Adhesion, revision et denonciation de l’accord …………………. 21

article 4 – Dépôt et publicité de l’accord …………………………………………… 21

Préambule

La Line of Business Messagerie Express du Groupe GEODIS à laquelle appartient Calberson Ile de France occupe aujourd’hui en France une position de leader dans son secteur d’activité.

Conscient que la qualité reconnue de ses prestations sur le marché est en grande partie due à la richesse du savoir-faire et de l’expérience des salariés, le Groupe GEODIS s’attache depuis de nombreuses années à développer ce capital humain.

Pour affirmer sa volonté de mettre le collaborateur au cœur de son système, le Groupe GEODIS s’est engagé à prévenir l’exposition aux facteurs de risques professionnels dans tous les postes et à tous les niveaux. Ainsi, la démarche STS « satisfaction totale des parties prenantes », mise en place dès 1998 au sein d’une charte applicable à l’ensemble de la Line of Business Distribution & Express, met en exergue cette place centrale accordée au collaborateur considéré comme le pilier de la réussite économique sur un marché très concurrentiel.

De plus, pour progresser encore sur la voie du respect de l’Homme et de son travail, le Groupe GEODIS, après avoir adhéré en 2003 au Pacte mondial de l’ONU, s’est engagé par le biais de la Charte Ethique à assurer à chaque collaborateur un environnement de travail préservant sa santé et sa sécurité.

La Line of Business Messagerie Express, soutenue par ses Organisations Syndicales, a confirmé sa politique humaine volontariste en promouvant, au moyen d’actions concrètes, la nécessité de s’adapter aux mutations technologiques et son attachement aux principes de transmissions des savoirs et de promotion de la Diversité.

Convaincue de l’importance de l’amélioration constante des conditions de travail de ses salariés, la Line of Business Messagerie Express a, dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 n°2010-1330 portant réforme des retraites, souhaité mettre en œuvre une démarche de prise en compte et de réduction de la Pénibilité construite sur la base des principes promus depuis longtemps par le Groupe.

Ainsi, Calberson Ile de France et les Organisations Syndicales signataires considèrent que la réduction de l’exposition aux facteurs de risques professionnels constitue un objectif majeur afin d’éviter une atteinte de la santé des salariés exposés.

Prenant en considération la diversité des situations de travail et la particularité des métiers exercés, la Direction et les Organisations syndicales soulignent l’importance d’une analyse préalable des situations de travail. Elles affirment ainsi leur volonté de voir se développer des actions réellement adaptées à court, moyen et long termes pour prévenir l’exposition aux facteurs de risques professionnels des tâches ou des situations de travail et la supprimer, ou à défaut la réduire.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des dispositions législatives existantes et notamment :

  • Les articles L. 4121-1, L. 4161-1 et suivants,   D. 4161-1 et suivants, R.4541-2, R. 4441-1, R.4412-3, R.4412-60, R4461-1, R. 4431-1 du Code du travail,

  • La loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,

  • L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

  • Le décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

  • Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

COMPTE-TENU DE CE QUI PRECEDE, les parties signataires ont CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – CHAMPS ET OBJET d’APPLICATION

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de Calberson Ile de France, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, la durée de leur temps de travail ou leur positionnement hiérarchique.

Cet accord s’appliquera également, en toutes ses dispositions, à tout nouvel établissement intégrant Calberson Ile de France.

Toutefois, certaines dispositions du présent accord pourront être substituées de plein droit par des mesures propres à l’établissement intégré, si cet établissement dispose, quel qu’en soit la source, de dispositifs, mesures, avantages plus favorables. Ces avantages plus favorables ne s’appliqueront cependant de plein droit qu’aux salariés de l’établissement intégré.

Les Parties signataires décident qu’en pareille situation, intégration d’un nouvel établissement, elles se réuniront dans les meilleurs délais afin de déterminer si le présent accord doit être révisé et le cas échéant conclure un avenant.

A compter de sa date d’entrée en vigueur et dans le cadre du champ d’application tel que définie ci-avant, le présent accord se substitue à tout accord, usage, engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec celles du présent accord.

Article 2 - objet de l’accord

Le présent accord vise à prévenir les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. En effet, dans les entreprises de 50 salariés et plus, dont 25% au moins des salariés sont exposés à au moins un des dix risques professionnels ci-dessous, l’employeur est tenu d’engager des négociations en vue d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

CHAPITRE 2 – RAPPEL DU cadre juridique de la prevention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

aRTICLE 1 – OBLIGATION DE SECURITE ET FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

L’article L. 4121-1 du code du travail pose une obligation générale de sécurité aux employeurs. Ces derniers doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. En l’occurrence, il s’agit de ceux liés à :

1° Des contraintes physiques marquées :

  1. Manutentions manuelles de charges ;

  2. Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

  3. Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :

  1. Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

  2. Activités exercées en milieu hyperbare ;

  3. Températures extrêmes ;

  4. Bruit

3° Certains rythmes de travail :

  1. Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

  2. Travail en équipes successives alternantes ;

  3. Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

ARTICLE 2 – DEFINITION ET SEUILS LEGAUX DES RISQUES PROFESSIONNELS

  • Les manutentions manuelles de charges

Définie à l’article R. 4541-2 du Code du travail, la manutention manuelle désigne toute opération de transport ou de soutien d’une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exigent l’effort physique d’une ou de plusieurs personnes.

Jusqu’au décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, la manutention manuelle de charges était associée aux seuils suivants tels qu’issues du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Lever ou porter Charge unitaire de 15 kg 600 heures par an
Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kg
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kg
Cumul de manutentions de charges 7,5 T cumulées par jour 120 jours par an
  • Les postures pénibles

Les « postures pénibles définies comme position forcée des articulations » sont principalement celles qui comportent des angles extrêmes des articulations.

Jusqu’au décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, les postures pénibles étaient associées aux seuils suivants tels qu’issues du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés. 900 heures par an
  • Les vibrations mécaniques

Les vibrations mécaniques, mentionnées aux articles R.4441-1 et suivants du Code du travail, correspondent aux vibrations transmises aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps entrainant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Jusqu’au décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, les vibrations mécaniques étaient associées aux seuils suivants tels qu’issues du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s² 450 heures par an
Vibrations transmises à l’ensemble du corps Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s²
  • Les agents chimiques dangereux

Les agents chimiques dangereux sont définis par les articles R.4412-3 et R.4412-60 du Code du travail et repris dans le décret du 30 mars 2011 comme :

« tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l’article R.4411-6 du Code du travail », et, « tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’une préparation, peut présenter un risque pour la santé et pour la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle ».

Conformément à l’article R. 4412-3 et l’article R. 4412-60 du code du travail, un agent chimique dangereux, cancérogène, mutagène ou toxiques est :

  • Tout agent qui répond aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement définis par le Parlement Européen et le Conseil Européen ;

  • Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.

  • Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification européenne :

  • Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Jusqu’au décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, les agents chimiques dangereux étaient associés aux seuils suivants tels qu’issues du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées. Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 et figurant dans l’arrêté du 30 décembre 2015. Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition qui est définie par l’arrêté du 30 décembre 2015.
  • Les activités exercées en milieu hyperbare

Est considéré comme travail en milieu hyperbare toute activité professionnelle effectuée dans un environnement où la pression relative est supérieure à 100 hecto pascals (avec ou sans immersion).

Aucune opération en milieu hyperbare n’étant réalisée au sein de GEODIS Distribution & Express, ce facteur de risques professionnels ne sera pas développé et traité dans le cadre du présent accord.

  • Les températures extrêmes

Un collaborateur est soumis à des « températures extrêmes » lorsqu’il est exposé à des ambiances thermiques particulièrement froides ou chaudes.

Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 insère l’article D. 4163-2 reprenant les seuils associés à certains facteurs de risques professionnels issus du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014. En ce qui concerne les températures extrêmes, les seuils associés sont les suivants :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Températures extrêmes Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an
  • Le bruit

Le Code du travail fixe des valeurs d’exposition maximales au bruit. Ainsi :

  • des actions doivent être engagées dès que les travailleurs sont soumis à une exposition quotidienne de plus de 80dB sur 8h,

  • des mesures plus importantes de réduction de bruit doivent être mises en place si l’exposition est supérieure à 85 dB,

  • d’autres mesures spécifiques doivent être mise en place lorsque les travailleurs sont soumis à des émissions sonores intensives ponctuelles supérieures à 135 dB.

L’article R. 4431-1 du code du travail retient comme paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque d’exposition au bruit :

  • Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;

  • Le niveau d'exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;

  • Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.

Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 insère l’article D. 4163-2 reprenant les seuils associés à certains facteurs de risques professionnels issus du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015. En ce qui concerne le bruit, les seuils associés sont les suivants :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Bruit mentionné à l’article R.4431-1 Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels(C) 120 fois par an
  • Le travail de nuit

A défaut d’accord collectif, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, soit accomplit 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs. .

Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 insère l’article D. 4163-2 reprenant les seuils associés à certains facteurs de risques professionnels issus du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014. En ce qui concerne le travail de nuit, les seuils associés sont les suivants :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à
L. 3122-31
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an
  • Le travail en équipes successives alternantes

La directive européenne du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail, précise que le travail en équipes successives alternantes, appelé plus communément « travail posté » désigne « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel les travailleurs occupent successivement les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».

Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 insère l’article D. 4163-2 reprenant les seuils associés à certains facteurs de risques professionnels issus du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014. En ce qui concerne le travail en équipes successives alternantes, les seuils associés sont les suivants :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Travail en équipes successives alternantes Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an
  • Le travail répétitif

Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Il convient d’observer, pour apprécier ce facteur, plusieurs éléments comme la répétition d’un même geste ou d’une série de gestes, la durée d’un temps de cycle, les possibilités de récupération…

Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 insère l’article D. 4163-2 reprenant les seuils associés à certains facteurs de risques professionnels issus du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015. En ce qui concerne le travail répétitif, les seuils associés sont les suivants :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

article 3 – L’obligation légale de négocier un accord ou conclure un plan d’actions

L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention a repris l’obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de négocier un accord ou d’élaborer un plan d’actions en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels. Sont concernées par cette obligation, les entreprises de plus de 50 salariés dont 25 % de l’effectif est exposé aux facteurs de risques professionnels.

Chapitre 3 – démarche méthodologique D’EVALUation et diagnostic

article 1 – modalites d’etablissement Du diagnostic

La Line of Business Distribution & Express, à laquelle appartient Calberson Ile de France, a souhaité agir pour la réduction des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels en suivant une démarche cohérente et efficace tant au niveau national que local.

La définition des facteurs de risques professionnels et des seuils d’exposition au regard des réelles problématiques connues au sein de la Line of Business Distribution & Express est un préalable à toute action en faveur de la réduction des effets de l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

L’élaboration d’une méthode de diagnostic commune à l’ensemble des sites de la Line of Business Distribution & Express ne pouvait être commencée sans un travail de fond sur la définition des facteurs observés.

A cet effet, le cabinet de conseil en ergonomie Ludivine Mas, certifié « Ergonome Européen », a été sollicité par la Line of Business Distribution & Express dans le but d’établir un état des lieux des expositions aux facteurs de risques professionnels. Cette intervention a notamment débouché sur l’établissement le 5 octobre 2017 d’un diagnostic pour les agences mécanisées pour lequel l’agence de Calberson Ile de France a été le pilote.

Ainsi, à la lumière des contraintes connues, les définitions légales et les éventuels seuils associés aux facteurs de risques professionnels ont été complétés par des critères d’appréciation objectifs tirés notamment :

  • de la Convention Collective Nationale du Transport Routier,

  • du guide TLF,

  • des directives européennes,

  • des normes édictées par les organismes nationaux comme l’AFNOR (Agence Française de Normalisation),

  • de l’enquête « SUMER », copilotée par la Dares et la DGT, qui décrit les contraintes organisationnelles, les expositions professionnelles de type physique, biologique et chimique auxquelles sont soumis les salariés.

article 2 – resultat des expositions du personnel aux facteurS de risques professionnels

Chapitre 4 – MESURES VISANT A REDUIRE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE risques professionnels

Conformément à l’article D. 4163-3 du Code du travail, les mesures de préventions à l’exposition aux facteurs de risques professionnels doivent porter sur deux des trois thématiques suivantes :

  • Réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils légaux ;

  • Adaptation et aménagement du poste de travail ;

  • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.

De plus, les mesures retenues doivent également porter sur deux des quatre thématiques suivantes :

  • Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

  • Développement des compétences et des qualifications ;

  • Aménagement des fins de carrière ;

  • Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.

Article 1 – Réduction des polyexpositons aux facteurs de risques profressionnels au-delà des seuils

Article 1.1 – Vibrations mécaniques

  1. Renouvellement des ponts niveleurs

Il est fait le constat que les ponts niveleurs équipant les portes de quai de la plate-forme sont pour certains vétustes. Bien que toujours fonctionnels, ces derniers occasionnent des chocs, vibrations et tassements lors du passage des chariots.

De plus la motorisation des ponts niveleurs n’est effective qu’à hauteur de 21 %. L’absence de motorisation sur ces ponts niveleurs oblige à une manutention manuelle de ces derniers lors de la mise à quai des camions.

Afin de réduire ce niveau d’exposition, la Direction s’engage à systématiser l’installation d’équipements motorisés lors du remplacement des ponts niveleurs obsolètes. Le renouvellement des ponts niveleurs sera prioritairement réalisé sur les ponts niveleurs défectueux de l’activité rechargement pour les destinations dont le volume de fret est le plus important. En cas de renouvellement du bail de location de l’agence, 100% des ponts niveleurs non motorisés seront remplacés sur la durée de l’accord.

Article 1.2 – Expositions au bruit

  1. Renouvellement de protections auditives moulées

Le diagnostic réalisé au sein de l’entreprise fait état que la grande majorité du personnel de quai est exposé à des bruits supérieurs aux seuils légaux.

A ce titre, la Direction rappelle le caractère obligatoire du port de protections auditives (bouchons d’oreille) pour le personnel amené à se rendre sur le quai et que ce dispositif est dès lors considéré comme un équipement de protection individuelle.

Il est fait le constat qu’a minima des protections auditives en mousse sont fournies à l’ensemble du personnel de quai. En conséquence, ces dispositifs de protection permettent au personnel précité de ne plus être exposé à des bruits supérieurs aux seuilslégaux.

Néanmoins pour des raisons de confort de travail du personnel, la Direction s’engage à  renouveler la fabrication de protections auditives moulées et ergonomiques comme suit :

  • Mise à disposition d’une paire de protections auditives moulées et ergonomiques pour tout nouveau salarié dans les six mois suivant son embauche.

  • Renouvellement des protections auditives moulées et ergonomiques tous les quatre ans. En cas de nécessité de renouvellement sur une fréquence plus courte, une demande écrite devra être formulée par le salarié.

  1. Réduction des bruits émis par la chaîne de mécanisation

Les parties conviennent que les pièces et composants de la chaîne mécanisée émettent un niveau sonore important pouvant être réduit à l’aide du changement des pièces mécaniques.

C’est pourquoi la Direction s’engage à changer chaque moteur défectueux de la chaîne de mécanisation par un moteur « nouvelle génération » plus silencieux.

  1. Réduction des bruits émis par le train de chariot

Les parties ont constaté que les attelages tirés par les trains de chariots étaient accrochés par des anneaux en métal. A chaque redémarrage du train de chariot, les anneaux s’entrechoquent pour tirer le convoi ce qui occasionne une impulsion sonore importante.

En conséquence, la Direction s’engage à étudier d’ici à la fin d’année 2018, une solution technique visant à supprimer l’entrechoquement des crochets des trains de chariots afin de réduire l’émission de ces bruits.

D’autre part, les parties ont convenu que le nombre d’attelage accrochés aux trains de chariots dépassait une longueur considérée comme raisonnable. La longueur de ces convois présente des risques en matière d’accidents du travail car le conducteur du train de chariots n’est pas en mesure de juger en toutes circonstances du gabarit de son convoi.

De ce fait, la Direction s’engage à mettre en place un groupe de travail réunissant des encadrants de la plate-forme et du personnel de quai afin de trouver d’une part des solutions techniques visant à réduire la longueur de ces convois et d’autre part, une solution organisationnelle pour revoir les plans de circulation des trains de chariots. Ces groupes de travail débuteront au plus tard fin d’année 2018.

Article 2 – ADAPTATION ET AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL

Article 2.1 – Manutention manuelle de charges

  1. Aménagement de tables élévatrices

Compte tenu de la diversité des hauteurs de palettes, le personnel de quai peut être amené à assurer des prises de colis en hauteur ou au sol.

Afin de réduire l’exposition du personnel à ces prises hautes et basses de colis, la Direction s’engage à équiper au plus tard fin du premier semestre 2019, à titre de test la plate-forme de deux tables élévatrices (1 en déchargement et 1 en rechargement). Une information et une formation sera engagée auprès du personnel concerné par ce test.

Un bilan sera réalisé au plus tard fin d’année 2019, afin de définir de l’utilité réellement observée sur le terrain de ces deux solutions. Selon les résultats de ce bilan, l’équipement le plus pertinent sera, le cas échéant, déployé de manière plus large sur la plate-forme.

Article 2.2 – Postures pénibles

  1. Amélioration de l’ergonomie des postes de travail administratifs

Les parties conviennent que la majorité des expositions du personnel administratif aux facteurs de risques professionnels réside dans l’ergonomie du bureau et des équipements associés (sièges, écran, clavier, souris …).

Afin de renforcer les conditions de travail du personnel administratif, la Direction s’engage à faire appel à un ergonome de son choix pour une étude globale des postes de travail administratifs et à les adapter sur demande écrite du salarié. Cette intervention devra avoir lieu avant le 30 septembre 2018. Seront prioritairement traitées, les adaptations de poste recommandées par le Médecin du Travail. En dehors, des recommandations du Médecin du Travail, le nombre de postes à aménager sera étudié au cas par cas par la direction.

Article 2.3 – Vibrations mécaniques

  1. Limitation de la vitesse des chariots

Le diagnostic réalisé au sein de l’entreprise fait état que le personnel conduisant des chariots autoportés (caristes) peut être exposé à des vibrations mécaniques supérieures au seuil légal.

Le dit-diagnostic précise que la limitation de la vitesse des chariots permettrait de rabaisser l’exposition à ce facteur de risques professionnels en-dessous du seuil légal.

C’est pourquoi, à compter du 1er septembre 2018, la Direction s’engage, à réduire la vitesse des chariots frontaux de 10 km/h.

D’autre part, afin de supprimer à la source ce facteur de risques professionnels, la Direction s’engage également à interdire l’utilisation de chariots frontaux au déchargement et rechargement lorsque la typologie de fret ne l’impose pas.

  1. Test d’un radar de recul sur les engins longues fourches

Les organisations syndicales ont fait part lors des négociations du présent accord des difficultés de circulation et de conduite liées aux engins de manutention longues fourches. L’exploitation ne peut toutefois dans certaines situations être envisagée sans l’utilisation de ce type de machines.

C’est pourquoi, afin de faciliter la conduite de ces appareils, la Direction s’engage à équiper l’un de ces chariots d’un radar de recul à titre expérimental. Un bilan sera réalisé afin de définir de l’utilité réellement observée sur le terrain. Selon les résultats de ce bilan, il pourra être envisagé un équipement sur l’ensemble de ce type de machines.

Le test sera mis en place au plus tard au 1er septembre 2018. Un bilan sera réalisé après quatre mois d’utilisation.

Article 2.4 – Dispositions communes à l’ensemble des expositions aux facteurs de risques professionnels

  1. Mise en place de séances d’ostéopathie

La Direction s’engage à permettre aux salariés le souhaitant de bénéficier à leur frais d’une séance d’ostéopathie, une fois par an sur le site de Calberson Ile de France pendant leurs heures de travail, en mettant en place un service d’osthéoentreprise. Les 30 premières inscriptions seront prises en charge par l’entreprise dans la limite d’une séance par salarié. Les séances débuteront au plus tard le 1er octobre 2018.

Article 3 – REDUCTION DES EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Article 3.1 – Températures extrêmes

Les postes de travail existant au sein de l’entreprise ne répondent pas aux critères légaux d’exposition aux températures extrêmes. Toutefois, les parties conviennent, à l’occasion de conditions climatiques exceptionnelles, de la nécessité d’aménagements spécifiques.

Ces aménagements pourront être ponctuels ou définitifs selon les cas de figure.

A titre d’aménagements ponctuels, la Direction s’engage lors des plans canicule et grand froid à  :

  • Créditer un montant de 45 € pour le personnel de quai, personnel technique et conducteurs sur les clés dédiées aux boissons chaudes durant la période hivernale. Ce montant s’entend pour une saison hivernale complète.

  • Assurer durant les périodes de canicule, la distribution de brumisateurs et de bouteilles d’eau fraiche.

  • Equiper le personnel de quai, lors de vagues de froid, de gants spécifiques.

A titre d’aménagements ayant vocation à être définitifs, la Direction s’engage à :

  • Equiper, les accès extérieurs du réfectoire de deux rideaux d’air afin d’isoler thermiquement la salle de pause au plus tard le 31 octobre 2018.

Article 4 – Développement des compétences et qualifications

Article 4.1 – Manutention manuelle de charges

  1. Formations gestes et postures

Compte tenu du secteur d’activité de l’entreprise, les parties conviennent de la nécessité de sensibiliser de manière régulière l’ensemble du personnel aux bonnes pratiques de manutention manuelle de charges.

A cet effet, pour le personnel de quai, la Direction s’engage à ce que des formations gestes et postures soient réalisées tous les trois ans.

Pour les nouveaux salariés, la première formation interviendra au plus tard trois mois après l’embauche.

  1. Rotation et polyvalence

Le diagnostic réalisé pour l’entreprise révèle qu’aucun emploi dans l’entreprise n’est exposé au facteur de manutentions manuelles de charges dépassant les seuils légaux.

Toutefois, les parties conviennent que la spécialisation sur certains postes de travail expose davantage certains salariés.

Afin de réduire cette exposition, la direction s’engage dans le respect des éventuelles restrictions d’aptitude professionnelle édictées par le Médecin du Travail, à assurer une plus grande rotation au sein du personnel de quai.

  1. Formations matières dangereuses

Compte tenu du secteur d’activité de l’entreprise et sa typologie de fret, les parties rappellent la nécessité de sensibiliser de manière régulière le personnel de quai au traitement et à la manutention des matières dangereuses.

A cet effet, pour le personnel de quai amené à traiter cette typologie de fret, la Direction s’engage à ce que des formations pratiques (terrain) matières dangereuses (ADR) soient réalisées tous les deux ans avec un suivi particulier.

Pour les nouveaux salariés, la première formation interviendra au plus tard trois mois après l’embauche.

  1. Formations animaux vivants

Compte tenu du secteur d’activité de l’entreprise et sa typologie de fret, les parties rappellent la nécessité de sensibiliser de manière régulière le personnel de quai au traitement et à la manutention des animaux vivants.

A cet effet, pour le personnel de quai amené à traiter cette typologie de fret, la Direction s’engage à ce que des formations animaux vivants soient réalisées tous les deux ans.

Pour les nouveaux salariés, la première formation interviendra au plus tard trois mois après l’embauche.

Article 4.2 – Professionnalisation de la prévention

Soucieuse de l’amélioration de la prévention et des conditions de travail au sein de l’agence, la Direction est consciente du dégré d’expertise requis par ces enjeux. C’est pourquoi, la direction s’engage à procéder au recrutement en CDI d’une expertise dans ce domaine et de créer un poste de Responsable prévention et conditions de travail au sein de l’entreprise.

Cette embauche interviendra au plus tard le 1er septembre 2018.

Article 5 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES

Article 5.1 – Mise en place d’un compte épargne-temps

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, le maintien dans l’emploi du personnel ouvrier en fin de carrière peut s’avérer médicalement complexe.

Afin de favoriser un départ physique de l’entreprise de manière anticipée pour cette catégorie du personnel, il est mis en place à compter du 1er avril 2019, un compte épargne-temps.

L’alimentation de ce compte épargne temps ne pourra s’effectuer qu’à raison de deux jours maximum par an. Le compteur total ne saurait excéder 25 jours.

Les jours de congés posés sur ce compte épargne-temps seront bloqués jusqu’à la notification par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse de la date réelle et définitive à la retraite. Pour le personnel dont le contrat serait rompu avant le départ à la retraite, les jours épargnés seront payés à l’occasion du solde de tout compte.

Article 5.2 – Aménagement des horaires de travail pour le personnel en fin de carrière

La Direction et les partenaires sociaux s’inscrivent pleinement dans les orientations de maintien et d’accès dans l’emploi des séniors en rappelant que notre expertise et notre savoir-faire reposent sur la compétence et l’expérience des acteurs de l’entreprise.

Durant les 4 derniers mois de travail qui précèdent le départ en retraite des salariés, la Direction s'engage à proposer durant la période de l’accord, au cas par cas, un aménagement des horaires de travail des salariés de soirée ou de nuit qui partiront en retraite. L'aménagement du temps de travail permettra, à temps de travail égal, le maintien de la rémunération mensuelle qui aurait été perçue sur la base des anciens horaires.

Chapitre 5 – MODALITEs D’APPLICATION, PUBLICITE ET DEPot de l’accord

article 1 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’application.

article 2 – Suivi de l’accord

Le CHSCT sera informé annuellement du suivi des actions listées dans le présent accord.

article 3 – Adhesion, revision et denonciation de l’accord

Conformément à l'article L.2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Gennevilliers, le 19/03/2018 en 8 exemplaires originaux

Pour Calberson Ile de France

Monsieur X

Directeur d’agence

Pour la CGT (non signataire) Pour la CFDT (non signataire)

Monsieur X Madame X

Pour la CFTC (signataire) Pour la CFE-CGC (signataire)

Madame X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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