Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre et CFDT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T01323017174
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : CITAIX
Etablissement : 39334040100032
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09
TRANSPORTS CITAIX SAS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022
ENTRE
La société CITAIX, Société par Actions Simplifiée,
dont le siège social est 43 boulevard de l’Europe 13127 VITROLLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence 393 340 401
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de président,
Ci-après dénommée la "Société",
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
L’organisation syndicale SADC, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
D’AUTRE PART
Il a été décidé et convenu entre les parties ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans la société CITAIX, portant sur :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du travail,
Le partage de la valeur ajoutée,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
La prévoyance,
Le droit d’expression directe et collective des salariés,
Le droit à la déconnexion,
Et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 10/06/2022 ouverture du calendrier
2ème réunion : 16/09/2022
3ème réunion : 21/10/2022
4 ème réunion : 13/12/2022 clôture des discussions
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la troisième réunion, l’application des dispositions ci-après :
ARTICLE 1er : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CITAIX, quel que soit leur contrat de travail, pour une durée de 12 mois
Les dispositions de cet accord se substituent uniquement à l’usage des accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés et précisés dans le présent accord.
ARTICLE 2 : Les salaires effectifs
Pour l’année 2022, la Direction a rappelé :
le contexte économique compliqué de 2022 et pour 2023,
l’augmentation du SMIC sur l’année 2022
les négociations de branche avec la revalorisation des minimas conventionnels et des frais au 1/12/2022
les négociations commerciales tendues en cours.
l’augmentation du gasoil (poste essentiel dans notre activité)
un marché très concurrentiel avec une tension toujours plus forte sur les prix
Elle n’a donc pas pu donner suite, à la demande de réévaluation des salaires.
ARTICLE 3 : Primes
XXX
ARTICLE 4 : Temps de travail
4.1 Personnel roulant :
La direction rappelle que la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine pour le personnel conducteur peut être jusqu’à six jours (6).
Il est rappelé les aménagements déjà en place dans l’entreprise concernant la durée du temps de travail du personnel roulant :
Le décompte au mois de la durée du temps de travail ;
Le décompte au trimestre civil quant au calcul des droits à repos compensateurs ;
4.2 Personnel administratif :
Maintien du dispositif de la possibilité de bénéficier d’un horaire individualisé.
Ce dispositif d’horaires individualisés permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail. Les salariés ne sont pas tenus d’arriver et de quitter leur poste à la même heure. La plage fixe suivante est convenue :
Plage fixe entre 7h30 et 9h00 pour la prise de poste le matin ;
Minimum de 1 h de pose entre 11h30 et 14h00 ;
Plage fixe entre 16h00 et 19h00 pour la fin de poste le soir.
Le salarié bénéficiant d’horaires de travail individualisés choisit ses heures d’arrivée et de départ en accord avec sa hiérarchie, en respectant les plages fixes prévues par le présent accord.
Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine sur l’autre. Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.
ARTICLE 5 : Le partage de la valeur ajoutée
Les dispositifs d’épargne salariale (participation)
Les parties rappellent qu’un accord de participation à durée indéterminée a été conclu le 18/05/2012.
Les collaborateurs de la société CITAIX bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
ARTICLE 6 : Egalité femmes / hommes
Les parties constatent et rappellent qu’un accord sur l’égalité professionnelle est en cours de signature.
La mixité et la diversité constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu’une source de progrès économique et social, d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise. Convaincus par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de la société, les parties du présent accord souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité professionnelle et de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe.
La société souhaite marquer son opposition aux comportements discriminatoires mais également agir pour combattre les stéréotypes culturels et les représentations culturelles associées au sexe. C’est pourquoi l’entreprise doit agir dès l’embauche et à tous les stades de l’évolution professionnelle. L’accent doit au préalable être mis sur la communication et la sensibilisation.
Ainsi, les partenaires sociaux reconnaissent qu’il serait opportun de réussir à négocier un accord dont l’objet serait de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de la société, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Les parties rappellent qu’une négociation était en cours l’année dernière, qui visait le renouvellement de l’ accord égalité femme/homme, cependant, la crise sanitaire liée au Covid-19 a retardé la négociation qui avait été lancée, de sorte qu’elle a été reportée sur cette année.
Par conséquent, les parties prennent acte de la publication du rapport de situation comparée réalisant un diagnostic chiffré sur l’égalité professionnelle.
Ainsi, les parties tiennent à préciser qu’à partir des données chiffrés, lors de la NAO, elles ne constatent pas dans l’entreprise d’écarts de rémunération hommes / femmes.
En effet, la Direction indique que l’application de la grille de salaires de l’entreprise assure la stricte égalité entre les femmes et les hommes exerçant le même emploi pour la catégorie du personnel roulant. Une vigilance particulière sera portée par la Direction, à une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes, des augmentations individuelles lors de l’élaboration de la politique salariale.
ARTICLE 7 : Les travailleurs handicapés
La société s’engage à garantir les mêmes conditions d’accès à l’emploi lors de ses recrutements, en veillant à ce que le handicap soit compatible avec le type de poste proposé.
Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration en son sein des personnes handicapées, toutefois, la Direction et les partenaires sociaux s’entendent pour affirmer que la réalisation des objectifs fixés par la loi s’avère compliqué dans la profession des conducteurs routier. En effet, la société subit le pré-filtrage des Autorités administratives délivrant le permis de conduire.
La société CITAIX tente d’adapter au maximum les postes de travail qui le sont, cependant, le personnel roulant représentant 79 % de l’effectif de la société, ce qui explique les difficultés rencontrées pour employer du personnel routier handicapé.
Il est rappelé que la société s’engage à garantir les mêmes conditions d’accès à l’emploi lors de ses recrutements, en veillant à ce que le handicap soit compatible avec le type de poste proposé. Le handicap ne doit pas représenter un frein à l’évolution professionnelle. À ce titre l’entreprise s’engage à garantir :
L’équité de traitement dans l’évolution professionnelle et salariale ;
L’égalité d’accès à la formation professionnelle ;
L’égalité des chances dans le cadre des promotions internes.
Ainsi, la Direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés.
Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration en son sein des personnes handicapées à travers les actions suivantes :
L’accès à la formation professionnelle pour les travailleurs handicapés dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ils pourront saisir le responsable des ressources humaines pour que soit examiné leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires. L’examen de chaque situation pourra être effectuée en dehors des entretiens professionnels ;
Les éventuelles recherches d'emploi faites par la société devront n'avoir aucune référence au handicap ou quelconque terminologie discriminante ;
Les entretiens de recrutement sont identiques et toutes questions pouvant se révéler discriminante est proscrite ;
Adapter le poste de travail au handicap ;
Atteindre les 6% de travailleurs handicapés dans l’entreprise en respectant la législation ;
La bonne intégration des travailleurs handicapés ;
La sensibilisation les équipes ;
Véhiculer l’image d’une entreprise engagée ;
Réunions avec les IRPP et réunions avec les différents responsables de service ;
Communiquer avec les différents prestataires ;
Aborder le handicap lors des entretiens individuels.
ARTICLE 8 : La prévoyance et la mutuelle
L’employeur s’engage à mettre à disposition des salariés, l’information concernant l’objet, les conditions d’accès et le montant des garanties collectives offertes par l’entreprise.
En matière de prévoyance, la Direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire en vertu de l’accord de prévoyance du 20 avril 2016 concernant le décès et l’invalidité des salariés relevant de la convention collective du transport routier de marchandises et dont le contrat d’adhésion est obligatoire.
Étant rappelé qu’un contrat de complémentaire santé est en place dans la société depuis de nombreuses années. Celui-ci permet de compléter les remboursements servis par le régime de base de la Sécurité sociale relatifs aux frais exposés en cas de maladie, maternité ou accident. À compter du 1er avril 2020, afin de renforcer le dispositif de complémentaire santé en place tout en améliorant le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés non affilié à l’AGIRC, en ce qui concerne le financement la part salariale a été réduite et la participation de l’employeur augmentée. Ainsi, le montant de la prise en charge employeur est passé de 0,8% à 1,3% du salaire brut.
ARTICLE 9 : Le droit d’expression directe et collective des salariés
« La possibilité donnée aux salariés de s’exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu’ils produisent, sur les conditions d’exercice du travail et sur l’efficacité du travail est l’un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au travail » (ANI du 19 juin 2013 relatif à l’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle).
Ainsi, les parties signataires conviennent d’un droit d’expression des collaborateurs sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Il a pour objet de définir notamment les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail et l’organisation de l’activité.
En outre, les Parties signataires souhaitent que chaque collaborateur soit investi dans son poste en étant moteur d’idées, de nouveautés et d’opinions permettant de faire évoluer l’entreprise.
Les parties soulignent l’importance de la qualité des relations de travail avec la hiérarchie et entre collègues, laquelle contribue largement à la motivation au travail. En effet, l’existence d’un corps social, solide et uni favorise l’implication dans le travail et le bien-être des salariés au travail.
Les réunions d’équipe constituent un moment privilégié permettant aux équipes d’échanger, dans l’écoute et le respect de chacun, entre collègues et avec le manager, tant pour fixer et partager les objectifs collectifs que pour échanger, aussi, sur le vécu et la qualité du travail de chacun.
Ces échanges doivent contribuer à développer un climat de confiance réciproque et favoriser un esprit d’équipe empreint de collaboration et d’entraide.
Par ailleurs, la Direction pourra également expérimenter au travers d’une méthodologie adaptée des moments d’échanges plus informels destinés à l’expression des salariés, dans un objectif de partage.
À ce titre, la Direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein de la société CITAIX :
Les entretiens annuels d’évaluation,
Les réunions de service,
Les instances représentatives du personnel (CSE),
ARTICLE 10 : Le droit à la déconnexion
La société CITAIX veille au respect du droit à la déconnexion de ses salariés, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les technologies de l'information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd'hui de plus en plus partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme un outil facilitant le travail des salariés.
Les TIC (Technologies de l’information et de la communication) peuvent cependant estomper la frontière entre le lieu de travail et le domicile, d'une part, entre le temps de travail et le temps consacré à la vie personnelle, d'autre part. Selon les situations et les individus, ces évolutions sont perçues comme des marges de manœuvre libérant de certaines contraintes ou comme une intrusion du travail dans la vie privée.
Leur utilisation ne doit pas conduire à l'isolement des salariés sur leur lieu de travail. Elle doit garantir le maintien d'une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication et le respect du temps de vie privée du salarié.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
10.1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Les salariés qui utilisent les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique et en veillant à ce que le matériel placé sous leur responsabilité soit entreposé dans un endroit sécurisé.
L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés, sauf astreinte prévue à cet effet. Et il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Selon le poste occupé et l’astreinte octroyée, peuvent être considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :
lundi : 7h00 à 20h00
mardi : 7h00 à 20h00
mercredi : 7h00 à 20h00
jeudi : 7h00 à 20h00
vendredi : 7h00 à 20h00
samedi : 7h00 à 14h00
10.2. Contrôle de l'effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Article 11 - Qualité de vie au travail : participation de l’entreprise pour la machine à boisson
Une prise en charge de 10 cts/café est accordée par l’entreprise CITAIX concernant les cafés pris avec les badges entreprise au distributeur de boisson de la salle de repos soit de Vitrolles, soit des Pennes Mirabeau.
Article 12- Modifications applicables à compter du 1er janvier 2023
XXX
ARTICLE 13 : Durée de l’accord
Le présent accord s'appliquera à la date convenue ou à défaut le lendemain de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE. Il est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Au terme de cette période d’un an, l’accord cessera de produire ses effets et les parties engageront une nouvelle négociation.
ARTICLE 14 : Dénonciation et révision
Étant à durée déterminée, le présent accord ne peut pas être dénoncé. En revanche, il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai de trois mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 15 : Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par la direction de la société dans les conditions prévues aux articles D. 2231-4 du Code du travail et suivants, et au greffe du Conseil de prud’hommes de Martigues.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel auprès de service du personnel de l'entreprise.
Fait à VITROLLES, Le 9/01/2023
en quatre exemplaires originaux.
Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat SADC, Pour la Société CITAIX,
Le délégué syndical Le délégué syndical Le Président
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