Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique CIMPA SAS 2019" chez CIMPA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIMPA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC
Numero : T03119004281
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : CIMPA SAS
Etablissement : 39334154000044 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant de révision à l’accord d’entreprise sur le CSE CIMPA SAS (2022-06-21)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10
Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique
Entre
La Société CIMPA SAS dont le siège social est à Blagnac - 4, avenue Didier Daurat – 31700 Blagnac représentée par, Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO représentées respectivement par leur délégué syndical, ,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Contenu
Article 2 : Champ d’application 5
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE 5
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE 5
Article 5 : Représentants de Proximité (RP) 5
Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 9
Article 7 : Autres commissions 12
Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE 14
Article 9 : Délais maximum de consultation du CSE 21
Article 10 : Consultations récurrentes 22
Article 11 : Modalités des consultations ponctuelles du CSE 23
Article 12 : Frais d’expertise 24
Article 13 : Base de données économiques et sociales 24
Article 14 : Confidentialité 27
Article 15 : Dispositions communes aux membres des Instances Représentatives du Personnel 27
15.1.1 Dans les locaux de l’entreprise 28
15.1.2 Dans les locaux clients 28
Article 17 : Domaines non traités par l’accord 30
Article 18 : Modalités de suivi - Revoyure 30
Article 19 : Durée, entrée en vigueur et révision 30
Article 20 : Formalités de dépôt et de publicité 31
Annexe 1 : Calendrier indicatif de l’agenda social portant sur les consultations récurrentes. 33
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.
En effet, une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel.
Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du comité social et économique à intervenir au mois de novembre 2019, afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de la société CIMPA SAS.
Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.
Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.
Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Cet accord annule et remplace l’accord précédent dans toutes ses dispositions et il se substitue à toutes les dispositions antérieures de quelque nature que ce soit.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société CIMPA SAS.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans. Ils ne peuvent bénéficier de plus de 3 mandats successifs conformément au code du travail à compter de la mise en place du CSE au sein de CIMPA SAS.
Article 5 : Représentants de Proximité (RP)
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.
Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des 5 périmètres suivants :
site de Blagnac : Centreda 1 - 4, avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC
site d’Aix : SOPRASTERIA Site, 550 rue Pierre Berthier, Bâtiment Olympe 13290 AIX EN PROVENCE
site de Sèvres : 1, avenue de la Cristallerie 92310 SEVRES
site de Bordeaux : ESPACE VILLEPREUX 37, route du Tronquet 33160 ST. AUBIN DE MEDOC
site de Nantes : Technocampus EMC² Allée du chaffault 44340 BOUGUENAIS et site de St Nazaire Bd des apprentis BP 91715 44617 SAINT NAZAIRE CEDEX
Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
1/ Les représentants de proximité sont, par priorité, membres titulaires du CSE. Lorsqu’il n’existe qu’un membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.
2/ Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
3/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, et qu’il n’existe qu’un membre suppléant du CSE exerçant au sein de ce périmètre, ce membre suppléant est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.
4/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, et qu’il existe plusieurs membres suppléants du CSE exerçant au sein de ce périmètre, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
5/ Lorsqu’il n’existe aucun membre, titulaire ou suppléant, du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre, sur la base d’un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Dans ce dernier cas, un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par courrier électronique aux membres du CSE, ou par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du CSE, 4, avenue Didier Daurat – 31700 Blagnac. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise qui ne prend pas part au vote.
Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.
Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.
Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE, prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité, sauf s’il devient le seul membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre concerné. Dans les autres cas, il est appliqué les dispositions visées aux 2/ à 6/ de l’article 5.3.
En cas de disparition d’un périmètre de proximité (ex : fermeture d’un site), le mandat de RP prend fin.
Le mandat de représentant de proximité prend fin automatiquement également dans le cas où le salarié changerait de périmètre.
En cas de siège de Représentant de Proximité devenant vacant en cours de mandature, la Société en informe le CSE afin qu’un appel à candidature puisse être lancé sur la base du même dispositif (cf. article 5 .2). Ces désignations partielles sont faites dans le cadre des réunions périodiques ordinaires du CSE
Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité constituent, au côté du CSE, des observateurs issus du terrain et des relais de proximité complémentaires entre les salariés et le CSE. A ce titre, ils ont vocation à transmettre aux représentants du personnel du CSE, les problématiques identifiées localement, des demandes de salariés, et le cas échéant, les recommandations et suggestions d’actions de prévention notamment en matière de risques professionnels, santé, sécurité et conditions de travail.
En ce sens, les Représentants de proximité notamment :
transmettent à l’employeur ou son représentant ainsi qu’au CSE et/ou à la CSSCT, de par sa présence sur le terrain, les problématiques des salariés relatives à l’hygiène, la sécurité, aux conditions de travail et à la qualité de vie au travail, et, s’il le juge nécessaire, les observations des salariés, les réclamations individuelles et collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application de la réglementation du travail,
alertent l'employeur ou son représentant en cas d'atteinte injustifiée aux droits du personnel, à leur santé ou aux libertés individuelles (par exemple, en cas de mesure discriminatoire),
alertent l’employeur ou son représentant en cas de présomption d’harcèlement moral, harcèlement sexuel ou agissements sexistes, et sont informés de l’avancement et des conclusions de l’enquête,
participent à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
préviennent, identifient et signalent à l’employeur ou son représentant des situations liées aux conditions d’emploi et de travail qui le nécessiteraient,
jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail, en informant le CSE de ces demandes,
sont le relais de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et sont mandatés par la CSSCT pour réaliser des visites de site sur les questions hygiène, sécurité et conditions de travail,
accompagnent, s'ils le souhaitent, l'inspecteur du travail et le médecin du travail lors de ses visites dans les locaux du site auxquels ils sont rattachés,
font remonter les problématiques dont ils auraient connaissance concernant l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle,
contribuent à l’analyse portant sur l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilités tels que définis par le Code du travail,
remontent régulièrement auprès de la CSSCT une synthèse des actions menées ainsi qu’un état des lieux des conditions de travail, de la santé et de la sécurité des salariés rattachés à leur Périmètre de Proximité,
peuvent proposer des actions de prévention et de sensibilisation.
Un point de l’ordre du jour des réunions ordinaires du CSE pourra porter sur les situations susceptibles d’être relevées par un ou des représentants de proximité. Il appartiendra au secrétaire et président du CSE de définir, lors de l’élaboration de l’ordre du jour, ces situations spécifiques à exposer au CSE.
En cas de besoin et sur initiative du Président ou de la majorité des membres et avec l’accord du président, le Comité Social et Economique peut inviter tout ou partie des représentants de proximité à participer à une ou plusieurs réunions de CSE pour intervenir sur un point précis de l’ordre du jour.
Cette intervention sera rémunérée comme temps de travail effectif.
Les représentants de proximité invités à participer à la réunion du CSE ne disposent pas de voix délibérative.
Le représentant de proximité participe de plein droit aux inspections réalisées sur son périmètre. Le temps passé durant ces inspections est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Si le représentant de proximité ne participe pas à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.
L’employeur ou le représentant de la Direction reste à l’écoute des Représentants de Proximité pour traiter des situations relevant de leurs attributions.
Chaque Représentant de Proximité bénéficie d’une liberté de circulation identique à celle des membres du CSE, dans la limite de ses attributions et de son périmètre proximité.
Sur chaque site est affiché le prénom et le nom des Représentants de Proximité compétents sur ledit site.
Il est rappelé qu’ils bénéficient du statut de « salarié protégé » comme prévu par la loi et qu’ils bénéficieront de la formation santé sécurité dispensée aux membres de la CSSCT.
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée, les représentants de proximité auront accès à la BDES au même titre que les élus CSE, et plus particulièrement, dans la limite de leur périmètre de proximité, aux documents suivants :
le bilan annuel santé, sécurité, condition de travail,
le document unique d’évaluation des risques professionnel,
le programme annuel de prévention des risques,
les plans de prévention,
la synthèse régulière des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles
le rapport annuel du médecin du travail.
Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Les représentants de proximité, s’ils n’en sont pas membres titulaires, et s’ils n’ont pas été invités en application des modalités ci-dessus décrites, n’assistent pas aux réunions du CSE.
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions de 10 heures de délégation. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires reste inchangé.
Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.
La CSSCT comprend cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.
La durée du mandat des membres de la CSSCT est alignée sur celle des membres du CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les membres de la CSSCT sont élus parmi les titulaires et les suppléants, par les titulaires du CSE, lors de la première réunion suivant les élections, sur la base d’un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Les votes sont effectués à bulletin secret.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins deux élus titulaires du CSE, le secrétaire et le secrétaire adjoint.
Le secrétaire de la CSSCT, qui est nécessairement un élu titulaire du CSE, est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission qui seront ensuite communiqués au CSE 8 jours au moins avant la réunion trimestrielle du CSE dédiées aux sujets SSCT. Il est, de plus, responsable du suivi des actions là où le président reste, quant à lui, garant de l’avancement des actions suivies et du bon déroulement de la réunion.
Plus généralement, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont chargés de faire le lien entre les RPs, la CSSCT et le CSE.
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, selon les mêmes modalités visées ci-dessus.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions du CSE dédiées aux questions SSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions du CSE dédiées aux questions SSCT.
Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés.
En ce sens, la CSSCT pourra être amenée à notamment :
procéder à l'analyse des risques professionnels,
être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées et mener les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
rechercher des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2,
contribuer à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les délibérations du CSE.
Cette réunion devra se tenir dans des délais suffisants pour permettre au CSE prendre connaissance du rapport des délibérations, soit au minimum 15 jours avant la réunion du CSE dédiée aux sujets SSCT concernés.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions du CSE dédiées aux sujets SSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions du CSE dédiées aux sujets SSCT.
Ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion préparatoire de la CSSCT est établi conjointement entre le secrétaire et le Président du CSSCT.
Dans la mesure du possible, l’ordre du jour est communiqué au moins 8 jours avant la réunion à l’ensemble des membres du CSSCT. En tout état de cause, sauf circonstances exceptionnelles, il sera respecté un délai d’au moins 3 jours.
Article 6.5. Temps passé aux réunions de la CSSCT
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail sous la présidence de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres de la CSSCT.
Article 6.6 : Moyens alloués aux membres de la CSSCT
Dans le cadre de leur mission, outre les moyens mis à la disposition du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de 4 heures supra légales par mois pour l’exercice de leur rôle au sein de la CSSCT. Les heures accordées aux membres de la CSSCT sont utilisables dans les mêmes conditions que les crédits d’heures légaux et donc reportables dans les mêmes limites.
Le temps passé lors de ces 4 réunions préparatoires est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Cette règle s’applique quelle que soit la durée des réunions.
Par ailleurs, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur (voir §8.8).
Article 7 : Autres commissions
Article 7.1 : Définition et missions des commissions
Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT :
Une commission « Orientation stratégique, GPEC et formation professionnelle »
Une commission « Politique sociale, emploi, logement et égalité professionnelle »
Une commission « Situation économique et financière »
Ces 3 commissions ont pour mission de préparer les délibérations du CSE sur chacun des 3 temps de consultation récurrentes.
Une commission « Activités sociales et culturelles »
Article 7.2 : Désignation des membres et fonctionnement des commissions : règles communes
Les membres des commissions sont désignés sur la base d’un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les membres des commissions doivent être choisis parmi les membres du CSE.
Composées d’au maximum 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dans une résolution à la majorité des membres titulaires présents, ces commissions se réunissent au moins une fois par an.
Pour chacune des commissions, est impérativement désigné, parmi les élus titulaires du CSE, un secrétaire. Il assure la responsabilité du bon fonctionnement de la commission.
La durée du mandat des membres des commissions est alignée sur celle des membres du CSE.
Les membres des commissions sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les membres des commissions peuvent être révoqués dans les mêmes conditions que leur désignation.
Article 7.3 : fonctionnement et moyens alloués
Lors de leur première réunion, les commissions précisent leurs modalités de fonctionnement. Les commissions restituent leurs travaux sous forme de rapport écrit aux membres du comité à :
l’issue de ces travaux, et au moins, une fois par an ;
la demande du CSE.
Les rapports des commissions sont soumis à délibération du comité lors des réunions du CSE.
Les convocations aux commissions se font sur initiative du Secrétaire de la commission.
Les commissions bénéficient des moyens mis à la disposition du CSE.
Concernant les commissions « Orientation stratégique, GPEC et formation professionnelle », « Politique sociale, emploi, logement et égalité professionnelle », « Situation économique et financière », le temps passé en réunion par ses membres ou aux travaux de ses derniers est payé comme du temps de travail effectif à hauteur de 20 heures par semestre (du 1/1 au 31/6 et du 1/7 au 31/12) à répartir entre ses membres, ces heures étant non cessibles, non reportables au-delà des périodes ci-dessus définies.
Concernant la commission « Activités sociales et culturelles » le temps passé en réunion par ses membres ou aux travaux de ses derniers est payé comme du temps de travail effectif à hauteur de 13 heures par mois à répartir entre les membres de la commission, ces heures étant non cessibles, non reportables.
Ces heures sont réparties par le secrétaire de chaque commission.
Article 7.4 : Commissions facultatives
Le CSE peut créer toute commission dont l’existence lui semble souhaitable afin de procéder à l'examen de problèmes particuliers relevant de son domaine de compétence.
Le temps passé en commission n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune rémunération.
Toutefois, les membres du CSE appartenant à une commission facultative pourront avoir recours à leur crédit d’heures de délégation.
Il ne sera pas octroyé de moyens supplémentaires par la Direction à ces éventuelles commissions.
Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 8.1 : Composition et heures de délégation au sein du CSE
Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, pouvant être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.
L’employeur ou son représentant peut, avec l’accord du secrétaire ou du secrétaire-adjoint en l’absence de celui-ci, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance, ceci avec l’accord formel de la majorité des membres élus titulaires.
Délégation élue du personnel
La Direction prend l’engagement de soumettre dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral la réduction du nombre d’élus assortis du maintien pour les titulaires du volume d’heures qui leur aurait été affecté comme suit :
De façon anticipée, l’effectif retenu pour CIMPA SAS, pour la détermination du nombre de membres de la délégation élue du personnel est de 1000. Le CSE pourrait être composé de 17 membres titulaires et de 17 membres suppléants. Toutefois, il est fait application des dispositions légales permettant de réduire le nombre d’élus associés en maintenant pour les titulaires le volume d’heures qui leur aurait été affecté.
La délégation du personnel au CSE de CIMPA SAS est composée comme suit :
15 membres titulaires et de 15 membres suppléants.
Les membres titulaires des CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation individuel mensuel arrêté comme suit :
17 membres x 24 heures = 408 heures 408 / 15 membres = 27,2 h et sera arrondi à 28 heures mensuelles.
Bureau
Le CSE désigne parmi ses membres dans les conditions légales et règlementaires en vigueur, un bureau composé d’élus titulaires désignés sur la base d’un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne :
un Secrétaire,
un Secrétaire Adjoint,
un Trésorier,
un Trésorier Adjoint.
Afin d’exercer leur mission, le secrétaire et le trésorier du bureau bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel spécifique de 12 heures supplémentaires par mois non reportables à répartir éventuellement selon les nécessités avec leur adjoint.
Représentants des organisations syndicales représentatives
Les Organisations Syndicales Représentatives peuvent désigner un Représentant Syndical (RS) au CSE dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Ils bénéficient d’un crédit d’heure de délégation dans les conditions fixées par le Code du Travail.
Le RS au CSE pourra, en tant qu’invité et s’il le souhaite, participer aux réunions préparatoires de la CSSCT. Le temps passé en réunion sera assimilé à du temps de travail effectif et ne sera pas décompté de ses heures de délégation.
Présence de 4 suppléants
Les 4 membres suppléants du CSE pourront assister aux réunions du CSE : le secrétaire fera connaitre à la Direction 8 jours avant la date de la réunion les noms des 4 suppléants qui seront présents.
Ils seront désignés par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au prorata de leur représentativité sauf accord préalable y dérogeant, à la majorité des élus, selon les modalités définies par le CSE.
Ces 4 membres suppléants du CSE bénéficient d’une autorisation d’absence supra légale individuelle et mensuelle, non cessible, non cumulable et non reportable de 8 heures dont l’objet est de leur permettre d’assister aux travaux préparatoires des réunions du CSE.
Le temps passé en réunion du CSE (réunion sous la présidence de l’employeur) est assimilé pour ces 4 membres suppléants à du temps de travail effectif.
Les 4 membres suppléants assistent aux réunions avec voix uniquement consultative et ces 4 membres suppléants ne participent pas aux votes sauf lorsqu’ils remplacent un titulaire absent en application des dispositions légales.
Article 8.2 : Utilisation des heures de délégation
Certaines activités du comité social et économique, également payées comme du temps de travail effectif par l’employeur, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires. Il s’agit du temps passé :
• aux réunions du comité social et économique (art. L. 2315-11) ;
• aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (art. R. 2315-7) ;
• aux réunions des autres commissions, dans la limite de la durée annuelle globale fixée à l’article 7.3 ;
• aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (art. L 2315-11) ;
• à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;
• à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du comité social et économique (art. L 2315-16).
Cet article concerne exclusivement les heures attribuées aux élus titulaires, le fonctionnement des autorisations complémentaires accordées notamment aux élus suppléants, membres des commissions, et représentant de proximité étant géré dans les articles du présent accord s’y rapportant.
L’annualisation permet d’absorber notamment les périodes de l’année où la charge de travail des élus est importante. Toutefois, la gestion doit être cadrée afin d’éviter les dérives. Les élus et les mandatés prennent un engagement moral à ce titre.
Mutualisation : Les heures de délégation sont mutualisables entre les membres élus (titulaires et suppléants). Cette mutualisation des crédits d’heures ne doit toutefois pas amener un membre à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire dans le mois.
La mutualisation doit faire l’objet d’une information écrite (par e-mail principalement) à l’employeur ou son représentant 8 jours avant chaque utilisation des heures (précisant l’identité des titulaires qui mutualisent leurs heures).
Les dispositions légales en matière de remplacement d’un élu titulaire absent n’ont pas d’incidence sur les heures mutualisées et annualisées.
Elles sont rappelées ici à titre indicatif (art. L2314-37 du code du travail) :
Lorsqu'un élu titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Article 8.3 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11 (absence de réunion au mois d’août), dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Dans le respect des dispositions prévues à l’article 8.1, il est rappelé les règles suivantes.
À l’exception du cas mentionné à l’article 8.1 (Présence de 4 suppléants), conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Les réunions du CSE auront lieu sur le site de Blagnac, situé 4, avenue Didier Daurat – 31700 Blagnac.
La première réunion du CSE est organisée dans les 15 jours suivants la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles. L’ordre du jour de cette première réunion mentionne notamment un point relatif à la désignation des Représentants de Proximité, des membres du bureau et des commissions par le CSE.
Au cours de l’année, l’ordre du jour d’au moins 4 de ces réunions porte en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
D’autres réunions peuvent être convoquées par la Direction dans les conditions légales et règlementaires en vigueur ; il s’agit de :
la réunion extraordinaire à l’initiative de la Direction ;
la seconde réunion mensuelle à la demande de la majorité des membres du CSE (article L 2315 -28 du Code du Travail au jour de la signature du présent accord) ;
la réunion à la demande motivée de deux élus sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (article L 2315-27 du Code du Travail au jour de la signature du présent accord) ;
la réunion en cas d’évènement grave (article L 2315-27 du Code du Travail au jour de la signature du présent accord).
Pour rappel :
Chaque réunion du CSE est présidée par la Direction Générale de la société. Celle-ci peut chaque fois que nécessaire, se faire représenter. Elle peut également se faire assister de maximum 3 salariés de la société.
Les membres titulaires de la délégation du personnel ainsi que les RS au CSE participent de droit aux réunions.
Les membres suppléants participent également :
soit en l’absence d’un titulaire ;
soit au nombre de 4 sur la base des modalités précédemment définies.
Article 8.4 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception sur la messagerie professionnelle, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité dans la BDES. Lorsque le volume ou la nature des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 8.5 : Modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire
Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
Il est communiqué au Président et aux membres du CSE dans un délai inférieur à 21 jours calendaires suivant la fin de la réunion plénière. Sa version définitive avec un suivi des modifications sera également communiquée 3 jours avant le vote d’approbation.
Le procès-verbal, approuvé ou rectifié à la séance suivante, est diffusé par le secrétaire du comité d’entreprise qui le diffuse en le publiant dans l’intranet de l’entreprise.
Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.
Article 8.6 : Visioconférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité, et ce, à la majorité des votes exprimés par les élus. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.
Article 8.7 : Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
Lorsqu’une réunion du CSE a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du CSE (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Sauf situation particulière, les réunions du CSE sont prévues sur deux demi-journée étant précisé que sauf contraintes exceptionnelles, elles auront lieux au cours de la même journée.
Un membre élu du CSE ou un représentant syndical au CSE qui serait amené à suspendre une période de congés payés pour participer à une réunion du CSE à l’initiative de la Direction sera rémunéré au titre de l'indemnité de congés payés au titre de ladite journée. Il ne pourra donc prétendre à aucun droit complémentaire relatif au temps passé à la réunion ou au temps de trajet, le bénéfice de l'indemnité de congés payés et de celle relative à l’exercice de sa mission n’étant pas cumulables.
Le cumul du temps passé en réunion du CSE et des indemnités journalières de sécurité sociale étant en outre impossible, si un membre du CSE était amené à participer à une réunion sur convocation de l’employeur alors que son contrat était suspendu du fait d’une période d’absence médicale rémunérée par un maintien de salaire (employeur et/ou IJSS), le temps passé en réunion ne serait pas rémunéré une nouvelle fois par l’employeur, celui-ci l’étant déjà par un autre biais (maintien de salaire lié à son absence médicale).
Il est rappelé que conformément aux règles applicables, l’exercice répété et prolongé d’une activité de représentation n’est pas compatible avec l’attribution d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Article 8.8 : Modalités de formations des membres du CSE et des Représentants de Proximité
Au titre de l’élection professionnelle qui aura lieu en 2019 au sein de CIMPA SAS, les membres élus du CSE et notamment de la CSSCT ainsi que les représentants de proximité et les représentants syndicaux au CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Il est, toutefois, convenu, au titre de l’élection professionnelle qui aura lieu en 2019 au sein de CIMPA SAS, que les membres élus du CSE et notamment de la CSSCT ainsi que les représentants de proximité et les représentants syndicaux au CSE bénéficieront tous d’une formation d’une durée de cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Concernant la formation dont peuvent bénéficier les membres du CSE, « formation économique spécifique aux membres du CSE », il sera fait application des dispositions légales et réglementaires. En ce sens, il est précisé l’absence de financement par l’entreprise.
Concernant ces deux formations spécifiques (articles L2315-16 et L2315-18 du code du travail), exceptionnellement pour les mandats concernés issus de l’élection professionnelle 2019, il est acté la possibilité pour les salariés concernés de s’absenter concomitamment afin de suivre ensemble ces formations.
Article 9 : Délais maximum de consultation du CSE
A l’exception des consultations dites récurrentes à savoir consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.
Pour l'ensemble des consultations dites récurrentes, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires dans le premier cas et à 2 mois pour le second cas (consultations récurrentes).
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation par mail ou tout autre moyen ou encore à compter de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 10 : Consultations récurrentes
Article 10.1 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis sur :
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 6°, 7° et 8° de la BDES, telles que visées dans l’annexe ci-après.
En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES, telles que visées dans l’annexe ci-après.
En annexe au présent accord, sera associé un calendrier indicatif de l’agenda social portant sur les consultations récurrentes.
Article 10.2 : Nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes
Il est acté que l’expertise sur les orientations stratégiques ne pourra avoir lieu au maximum que tous les deux ans.
Il est précisé que la première année de consultation faisant l'objet d'une expertise portant sur les orientations stratégiques sera l’année 2021.
Article 11 : Modalités des consultations ponctuelles du CSE
Sous réserve qu’un accord de groupe prévoit que les consultations et informations ponctuelles s’effectueront à son niveau et dans le cadre des dispositions légales applicables :
Le CSE est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
restructuration et compression des effectifs ;
licenciement collectif pour motif économique ;
opération de concentration ;
offre publique d'acquisition ;
procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Le CSE est également informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le CSE rend son avis dans le délai prévu à l’article 9 du présent accord.
Article 12 : Frais d’expertise
Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge selon les modalités légales notamment :
Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;
Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 ;
Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au L.2315-80, 2°, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.
Il est rappelé que les expertises libres sont intégralement financées par le CSE.
Article 13 : Base de données économiques et sociales
Article 13.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
Les parties conviennent que la base de données économique et sociale est accessible aux membres élus du CSE, aux représentants syndicaux au CSE, aux délégués syndicaux.
Il est précisé que les représentants de sections syndicales ainsi que les représentants de proximité n’y ont pas accès.
Les utilisateurs sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Les accès aux données de la BDES sont strictement réservés aux seules personnes autorisées.
Les utilisateurs sont informés de l'actualisation de la BDES par mail.
Dans le respect des dispositions de l’article 9 prévoyant la possibilité de remettre tous documents également par mail, la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente ou ponctuelle au comité social et économique vaut communication à celui-ci des rapports et informations.
Article 13.2 : Architecture et contenu de la BDES
Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours à l’exclusion du bilan social pour lequel les informations recensées portent sur l’année écoulée et les deux années précédentes.
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.
Les documents seront conservés pendant une durée de 5 ans à compter de leur publication.
Architecture
Il s’agit d’une seule base de données couvrant le CSE et l’ensemble de ses commissions.
La base s’organise ainsi :
un dossier par réunion du CSE
un dossier comportant les informations trimestrielles
un dossier relatif à chacune des 3 consultations récurrentes
les thèmes retenus définis ci-dessous
En tout état de cause, le nombre de dossiers est ajustable si nécessaire.
La BDES comporte également les informations suivantes sous réserve des modifications législatives éventuelles :
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
Les documents associés à ces thèmes sont définis en annexe du présent accord.
Il est toutefois précisé que figureront dans la BDES les documents suivants ou un lien intranet permettant d’y accéder :
le bilan annuel santé, sécurité, condition de travail,
le document unique d’évaluation des risques professionnel,
le programme annuel de prévention des risques,
les plans de prévention,
la synthèse régulière des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles
le rapport annuel du médecin du travail.
Les informations sont réparties à l’intérieur de ces différents thèmes de la manière la plus pertinente possible. L’entreprise définit la forme des informations mises à disposition.
En revanche, les parties signataires conviennent expressément d’écarter de la BDES de CIMPA SAS la rubrique facultative suivante : la sous-traitance (partenariats).
Cette faculté est rendue possible par le Décret no 2017-1819 du 29 décembre 2017 concernant le champ d’application de la BDES.
Les informations contenues dans la BDES sont tenues à disposition sur un support informatique.
Ce support est susceptible d’évoluer dans le temps. Les bénéficiaires de la BDES sont informés de ces évolutions si celles-ci sont significatives.
Article 13.3 : Informations trimestrielles
Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDES :
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
Les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L. 2312-69 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
4° Le nombre de salariés temporaires ;
5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
6° Le nombre des contrats de professionnalisation.
L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.
Il communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.
Article 14 : Confidentialité
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L2315-3 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Egalement, en application du dernier alinéa de l’article L2312-36 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Article 15 : Dispositions communes aux membres des Instances Représentatives du Personnel
Le présent chapitre concerne les membres du CSE, les RP, les RS et les DS, ci-après désignés sous le terme « salarié mandaté ».
Il est à noter que le périmètre de désignation des Délégués Syndicaux est celui du CSE.
Article 15.1 : Organisation de la liberté de circulation
15.1.1 Dans les locaux de l’entreprise
Les salariés mandatés bénéficient d’une liberté de circulation dans l’entreprise conformément à son périmètre de désignation ou d’élection. À titre d’exemple, le RP peut librement se déplacer au sein du périmètre de proximité au sein duquel il a été désigné.
Comme tout salarié, le salarié mandaté dispose d’un badge lui permettant d’accéder à son site de rattachement. Toute demande de badge pour accéder à un autre site conformément à l’exercice de son/ses mandat(s) doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du gestionnaire de site qui reçoit régulièrement la liste des salariés mandatés.
Pour des raisons de sécurité, la circulation dans les locaux de la société se fait pendant les horaires de jour ou pendant les horaires habituels d’accueil lorsqu’ils existent. Les salariés mandatés s’engagent à respecter les règles spécifiques et procédures en vigueur au sein des sites en ce qui concerne l’accès des locaux et notamment le port de badges.
Ainsi, ils peuvent, pendant les heures normales de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et de se conformer aux mesures de protection particulières propres à certains secteurs comportant des restrictions d’accès et sous réserve de respecter les règles d’accès aux locaux et de ne pas occasionner de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, ni le cas échéant mettre en cause la sécurité des individus ou des matériels de l’entreprise.
Au sein des locaux de l’entreprise, il existe des zones avec un accès restreint réservé à des personnes préalablement autorisées et /ou habilitées.
L’accès à ces zones est règlementé notamment pour des raisons liées :
à la sécurité des personnes (par exemple les locaux techniques, salle machine),
aux respects des règles d’hygiène et sécurité,
à la confidentialité des données manipulées (par exemple les données relatives à la paye),
au respect d’engagements contractuels clients (par exemple les zones projet sécurisé),
au respect de la loi (par exemple les zones d’informations restreintes ou les zones d’informations classifiées).
L’accès à ces zones par le salarié mandaté est possible sous réserve du respect des conditions d’accès à ces zones et après demande préalable auprès du responsable de la zone concernée (par exemple le gestionnaire de site, le chef de projet ou l’officier de sécurité). En tout état de cause, et si l’accès est possible, la visite se fera toujours en présence d’une personne autorisée et / ou habilitée.
15.1.2 Dans les locaux clients
Concernant les déplacements à l’extérieur des locaux de la société, les salariés mandatés bénéficient lorsque son/ses mandats le prévoient d’une liberté de circulation à l’extérieur de l’entreprise notamment pour prendre contact avec des salariés travaillant sur des sites clients. Ces déplacements doivent s’effectuer conformément au(x) mandat(s) exercé(s). Afin d’assurer le juste équilibre entre le respect de cette liberté de circulation et la préservation de la relation avec le client, le salarié mandaté qui souhaite prendre contact avec un ou plusieurs salariés travaillant sur un site client devra en informer préalablement le chef de projet qui interrogera à son tour le client sur la possibilité pour ce représentant du personnel de se rendre sur son site. Un retour sera fait au salarié mandaté sur la réponse apportée par le client.
Il est rappelé que l’accès au site client est conditionné à l’autorisation préalable du client et ne peut se faire en aucun cas contre la volonté de ce dernier.
15.2 Frais de déplacement
Certains déplacements des salariés mandatés peuvent générer des frais de transport, d’hébergement ou de repas. Sont remboursés par l’entreprise du salarié mandaté les frais occasionnés pour :
Se rendre aux réunions convoquées par la Direction
Se rendre sur le lieu d’enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel tels que prévues par la loi
Assister un salarié dans le cadre d’une procédure disciplinaire (entretien préalable)
Assister un salarié dans le cadre du ou des entretiens précédents la signature d’une rupture conventionnelle
Le remboursement des frais ainsi engagés est réalisé conformément aux règles et barèmes en vigueur dans l’entreprise du salarié mandaté.
Tout engagement d’autres frais reste à la charge du salarié ou de l’instance dont il dépend sauf autorisation préalable exceptionnelle par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise du salarié.
Article 16 : Transition
Les organisations syndicales actuellement représentatives et l’employeur s’engagent à mettre en place les moyens nécessaires afin de permettre la bonne continuité des activités liées aux instances représentatives du personnel.
En ce sens, les secrétaires de CE, trésorier du CE et secrétaire de CHSCT (et/ou adjoints) actuels s’engagent à fournir l’ensemble des documents existants actuellement stockées sur des espaces personnels ou partagés / bases de données dédiés aux CE/ CHSCT / DP.
A titre non exhaustif,
- Historique des PV
- Documents comptables et données bancaires
- Bases de données salariés pour les activités de restauration et ASC
- Liste des fournisseurs contractualisés
- Tous les documents de travail nécessaires à la bonne marche des activités
- Conventions signées avec les autres CE
- …
Article 17 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 18 : Modalités de suivi - Revoyure
Afin de suivre l’application du présent accord, une commission de suivi de l’accord est mise en place pendant toute la durée d’application de l’accord.
Elle sera composée d’un représentant de la Direction ainsi que d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative et se réunit une fois par an.
Elle a pour mission de suivre l’exécution du présent accord. A cette occasion, un suivi de la BDU sera également réalisé.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 19 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 20 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de Haute-Garonne de la DIRECCTE d’Occitanie,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Blagnac, le 10/09/2019
En 8 exemplaires originaux.
Pour CIMPA SAS
Directeur Général
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
Pour FO
Annexe 1 : Calendrier indicatif de l’agenda social portant sur les consultations récurrentes.
JANVIER | Avis du CSE sur la politique stratégique |
---|---|
FEVRIER | Avis sur la politique stratégique si expert en cas d’expertise |
MARS | H&S |
AVRIL | |
MAI | Lancement de la politique sociale |
JUIN | Avis du CSE sur la politique sociale H&S |
JUILLET | Avis du CSE sur la politique sociale en cas d’expertise |
AOUT | Pas de réunion |
SEPTEMBRE | Lancement situation économique H&S |
OCTOBRE | Avis du CSE sur la politique économique |
NOVEMBRE | Avis politique économique en cas d’expertise |
DECEMBRE | Lancement politique sur les orientations stratégiques H&S |
Le plan de formation sera soumis à consultation lors d’une réunion en fin d’année civile précédent celle de son année d’exécution. Le bilan de l’année N-1 venant de s’écouler sera présenté lors d’une réunion avant la fin du premier semestre de l’année suivante N.
Annexe 2 : BDU
1° Investissements : | |
---|---|
A-Investissement social : | a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté Effectif total au 31/12 Effectif permanent Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 Répartition par sexe de l’effectif total au 31/12 Répartition par âge de l’effectif total au 31/12 Répartition de l’effectif total au 31/12 selon l’ancienneté ii-Travailleurs extérieurs : Nombre de stagiaire (écoles, universités) Durée moyenne des contrats de travail temporaires |
b) Evolution des emplois i-Embauches Nombre d’embauches par contrats de travail à durée déterminée ii-Départs Total des départs Nombre de démissions Nombre de licenciement pour motif économique Nombre de licenciements pour d’autres causes Nombre de fin de contrat à durée déterminée Nombre de départs au cours de la période d’essai Nombre de mutations d’un établissement à un autre Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite iii-Promotions |
|
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées : Nombre de travailleurs handicapés |
|
d) Evolution du nombre de stagiaires | |
e) Formation professionnelle : i-Formation professionnelle continue : Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue Montant consacré à la formation continue Nombre de stagiaires Nombre d’heures de stage Nombre moyen de jours de formation par personne ii-Congés formation : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé de formation Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé de formation non rémunéré Nombre de salariés auquel on a refusé un congé de formation iii-Apprentissage : Nombre d’apprenti Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année ; |
|
f) Conditions de travail :
Nombre d’accidents de travail avec arrêt Nombre de journées perdues Nombre d’incapacités permanentes partielles et totales Nombre d’accidents mortels du travail et de trajet Nombre d'accidents de trajet ayant entrainé un arrêt de travail iii-Maladies professionnelles : Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci iv-Dépenses en matière de sécurité : Effectif formé à la sécurité dans l'année v-Durée et aménagement du temps de travail : Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées Nombre de salariés employés à temps partiel vi-Absentéisme : Nombre de journées d’absence Nombre de journée d’absence pour maladie Nombre de journées d’absence pour AT/MP Nombre de journées d’absence pour maternité vii-Médecine du travail: Nombre d’examens cliniques Nombre d’examens complémentaires viii-Travailleurs inaptes Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude ; |
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B-Investissement matériel et immatériel : | a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; c) L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise ; |
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : | |
I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise : | |
A-Conditions générales d'emploi : | Effectifs : Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) |
Durée et organisation du travail : Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) |
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Données sur les congés : Données chiffrées par sexe : -Répartition par catégorie professionnelle ; -Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ; |
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Données sur les embauches et les départs : Données chiffrées par sexe : -répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ; -répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ; |
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Positionnement dans l'entreprise Données chiffrées par sexe : répartition des effectifs par catégorie professionnelle |
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B-Rémunérations et déroulement de carrière : | a) Promotion : Pourcentage de femmes ayant bénéficié d’une promotion Pourcentage d’hommes ayant bénéficié d’une promotion |
b) Ancienneté : ancienneté moyenne par catégorie professionnelle |
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c) Age : âge moyen par catégorie professionnelle |
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d) Rémunérations : Données chiffrées par sexe : -rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ; -rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ; -rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ; -nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ; |
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C-Formation : | Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon : -le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ; -la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences ; |
D-Conditions de travail, santé et sécurité au travail : | Données générales par sexe : -répartition par poste de travail selon :-l'exposition à des risques professionnels ;-la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ; Données chiffrées par sexe : -accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles : -nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ; -nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; -nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ; -maladies :-nombre d'arrêts de travail ;-nombre de journées d'absence ;-maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 |
II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale : | |
A-Congés : | a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ; |
b) Données chiffrées par catégorie professionnelle : -nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ; |
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B-Organisation du temps de travail dans l'entreprise. | Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ; nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi |
III. Stratégie d'action : | A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants : -objectifs de progression pour l'année à venir. |
3° Fonds propres, endettement et impôts : | |
a) Capitaux propres de l'entreprise ; | |
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; | |
c) Impôts et taxes ; | |
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments : | |
A-Evolution des rémunérations salariales : |
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B-Epargne salariale : intéressement, participation : | Montant global de la réserve de participation Montant moyen de la participation |
C-Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; | Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs ; |
D-Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code ; | |
5° Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat : | |
A-Représentation du personnel : | a) Représentants du personnel et délégués syndicaux : Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée; |
B-Activités sociales et culturelles : | Activités sociales : Contributions au financement du comité social et économique |
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° : | |
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; | |
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) | |
7° Flux financiers à destination de l'entreprise : | |
A-Aides publiques : | Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ; Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2312-28, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation ; |
B-Réductions d'impôts ; | |
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ; | |
D-Crédits d'impôts ; | |
E-Mécénat ; | |
F-Résultats financiers (création de rubrique pour intégrer infos du R2323-11) : | a) Le chiffre d'affaires ; b) Les bénéfices ou pertes constatés ; c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ; d) L'affectation des bénéfices réalisés ; |
8° Partenariats : | |
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ; | |
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ; | |
9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : | |
A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ; | |
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. |
Il est précisé que les résultats de l’index, issus du Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, seront ajoutés au contenu de cette base.
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