Accord d'entreprise "Accord relatif aux forfaits jours" chez ARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARIS et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620004601
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ARIS
Etablissement : 39336198500012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord relatif aux forfaits Jours (2022-04-08)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29
ACCORD RELATIF AUX FORFAITS JOURS
Table des matières
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – CATEGORIE DES SALARIES CONCERNES ET MODALITES 4
ARTICLE 2-1 – Catégorie des salariés concernés 4
ARTICLE 2-2 – Convention individuelle 5
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE 5
ARTICLE 3-1 – Période de référence 5
Article 3-2-1 – Salaire minimum 6
Article 3-2-2 – Calcul du taux journalier 6
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT 6
Article 4-1 – Base annuelle de jours travaillés et repos 6
Article 4-2 – Arrivée pendant la période de référence 7
Article 4-2-1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait 7
Article 4-2-2 – Nombre de JRTT applicable au forfait 8
Article 4-3 – Départ pendant la période de référence 8
Article 4-3-1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait 8
Article 4-3-2 – Nombre de JRTT applicable au forfait 9
Article 4-3-3 – Rémunération du salarié sortant 10
Article 4-4 – Entrée et sortie en cours de période de référence 10
Article 4-4-1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait 10
Article 4-4-2 – Nombre de JRTT applicable au forfait 10
Article 4-4-3 – Rémunération du salarié entrant et sortant dans le même mois 10
ARTICLE 4-5 – Forfait inférieur à la base annuelle de jours travaillés 11
ARTICLE 4-7 – Absences hors congés payés 11
Article 4-7-1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait 11
Article 4-7-2 – Nombre de JRTT applicable au forfait 12
Article 4-7-3 – Rémunération du salarié absent 12
ARTICLE 4-8 – Jours excédentaires et paiement exceptionnel des JRTT 12
Article 4-8-1 – Cas général 12
Article 4-8-2 – Salariés à 5 ans et moins de leur fin de carrière 13
ARTICLE 5 – RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL 14
ARTICLE 5-1 – Evolution et suivi régulier de la charge de travail 14
Article 5-1-1 – Déclaration des temps 14
ARTICLE 5-1-2 – Entretien individuel annuel de suivi du forfait jours 14
ARTICLE 5-1-3 – Entretien périodique ou ponctuel 15
ARTICLE 5-2 – Respect des repos 15
Article 5-2-1 – Durée des repos 15
Article 5-2-2 – Déconnexion 15
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES 16
ARTICLE 7-1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 16
ARTICLE 7-2 – Révision de l’accord 16
ARTICLE 7-3 – Dépôt de l’accord 16
Entre :
L’entreprise Aris, dont le siège social est situé 36 rue Henri Ternon – CS90002 – 76133 Epouville, immatriculée au Registre du Commerce et des Société sous le numéro de SIREN 393 361 985 – Code APE : 4329 A et représentée par M. XXX, et dénommée ci-dessous « l’entreprise » ou « la Direction »,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Fédération Française du Bâtiment permet la conclusion de conventions de forfait jours sans que la société n’ait à conclure d’accord collectif à son niveau. Cependant, Aris souhaite encadrer les modalités liées à ce dispositif de façon à avoir une meilleure adéquation avec les besoins et contraintes internes à l'entreprise.
Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
Les caractéristiques principales applicables.
Il s’applique à tous les établissements de l’Entreprise ARIS.
ARTICLE 2 – CATEGORIE DES SALARIES CONCERNES ET MODALITES
ARTICLE 2-1 – Catégorie des salariés concernés
La durée du travail est généralement calculée en heures quotidiennes hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Le principe du forfait jours est de ne pas décompter les heures travaillées par le salarié : son temps de travail est décompté en jours travaillés dans l’année, quelle que soit la période de la journée travaillée.
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours doivent répondre aux critères suivants :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;
Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En se conformant aux catégories socio-professionnelles établies selon les grilles de la FFB, peuvent concrètement être concernés chez Aris, si les conditions d’autonomie sont remplies :
Les cadres ou assimilés, tous coefficients ;
Les ETAM à partir du niveau F
ARTICLE 2-2 – Convention individuelle
La mise en place d'un forfait annuel en jours à l'égard des salariés visés par le présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite signée par les deux parties. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou faire l’objet d’un avenant au contrat, entre l'entreprise et les salariés concernés.
Cette convention individuelle précisera :
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre de jours travaillés dans le forfait annuel du salarié ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
Le suivi de la charge de travail.
ARTICLE 2-3 – Rémunération
La rémunération est forfaitaire en ce sens qu’elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondante. Elle est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif.
En conséquence, aucune heure supplémentaire ne peut être payée à un salarié au forfait jours, ni aucune heure de nuit, ni aucun émolument distinguant des heures.
De même, le forfait se basant sur un nombre de jours annuels, le 01er mai n’est jamais travaillé, les jours fériés sont rémunérés à 150% et les dimanches travaillés avec l’accord de l’entreprise sont payés 200%.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
ARTICLE 3-1 – Période de référence
La période de référence est l’année civile soit du 01er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année N. Les jours fériés concernés par cet accord sont les jours fériés légaux français.
Article 3-2 – Salaire
Article 3-2-1 – Salaire minimum
La rémunération mensuelle d’un ETAM au forfait jours ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel du niveau auquel il est affecté, majoré de 15%.
La rémunération mensuelle d’un Cadre ou d’un Assimilé Cadre au forfait jours ne peut pas être inférieure à l’appointement minimum mensuel conventionnel applicable aux IAC au forfait jours du coefficient auquel il est affecté.
Article 3-2-2 – Calcul du taux journalier
En cas d’absence, il est nécessaire de pouvoir calculer le taux journalier du salarié au forfait jours. Le taux journalier s’obtient par le calcul suivant :
Salaire forfaitaire annuel brut (prime de 13e mois incluse)
/(nombre de jours compris dans le forfait + 25 CP + nombre de jours fériés de l’année concernée par le besoin de ce calcul, tombant entre le lundi et le vendredi (ne pas compter le lundi de Pentecôte, déjà compris dans le forfait comme étant la journée de solidarité de l’entreprise))
Exemple en 2020 avec un salarié dont le salaire mensuel brut est de 3000€ et le forfait jours à 215 par an : 3000*13 = 39 000€ / (215 + 25 + 8) = un taux journalier de 157,26€ bruts |
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le principe du forfait jour étant qu’un salarié travaille un certain nombre de jours sur une période de référence donnée sans qu’il puisse faire valoir les temps maximums légaux de travail notamment quotidiens et mensuels, cette journée de travail est indivisible, sauf pour le paiement des RTT dus en cas de départ (voir article 4-3-2 et 4-3-3 du présent accord).
Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.
Article 4-1 – Base annuelle de jours travaillés et repos
La durée du forfait jours est de 215 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Le nombre maximum de jours de travail par période de référence se traduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires (JRTT) sur la période de référence calculés de la façon suivante :
Nombre de JRTT =
Nombre de jours sur l’année (365 ou 366 selon l’année)
- nombre de samedis et dimanches
- 25 jours ouvrés de congés payés
- nombre de jours fériés légaux tombant entre le lundi et le vendredi (ne pas compter le lundi de Pentecôte qui est inclus dans le forfait comme étant la journée de solidarité au sein d’Aris)
- 215.
Ce nombre de jours de repos est compris en moyenne entre 10 et 15 selon les années et attribué mensuellement, avec une régularisation faite au maximum le dernier mois de l’année si l’acquisition mensuelle donnée 12 fois dépasse le montant annuel à donner.
Exemple pour l’année 2020, qui est une année bissextile : 366 -104 (52 samedi et 52 dimanche) -25 CP -8 -215 ___ 14 jours de RTT pour 2020 : 1,17 seront donnés chaque mois de l’année et une régularisation de -0,04 sera faite au plus tard le dernier mois de l’année afin que le salarié acquière exactement 14 jours. |
Pour information et mémoire, il y avait 12 JRTT en 2019.
Il est rappelé que la pose des JRTT est soumis à l’approbation de l’employeur. Ce dernier peut imposer jusqu’à 80% du nombre de JRTT de la période de référence en arrondissant ce calcul au nombre de jours supérieur, avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires.
En cas d’absence ayant un impact sur l’acquisition de ces jours de repos comme précisé à l’article 4-7 du présent accord, la régularisation sera faite le premier mois de l’événement concerné avec la régularisation de l’acquisition des JRTT du mois.
Article 4-2 – Arrivée pendant la période de référence
Article 4-2-1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait
Les embauches de salariés au forfait jours chez Aris se font le 01er du mois exclusivement, y compris les mois commençant par un jour férié comme janvier.
En cas d’entrée dans l’entreprise en cours de période de référence, les salariés concernés ne seront pas présents les 12 mois de cette période de référence. Ils n'auront donc pas acquis un droit complet pour leurs 25 jours ouvrés de congés payés mais un droit proportionnel au nombre de mois travaillés. Un calcul spécifique pour déterminer le forfait applicable pour la période comprise entre l’entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence est à effectuer dans les conditions suivantes :
(Base annuelle de jours travaillés + Nombre de jours de congés non acquis)
x Nombre de mois travaillés
/ 12.
Exemple : un salarié est au forfait 215 jours et a été embauché le 01er novembre 2019. Il a donc travaillé 2 mois sur l'année 2019. (215+10 x 2,08) x 2 /12 = 39,3 jours |
Comme un salarié au forfait jours ne travaille que par journée complète, le résultat du calcul indique que ce salarié devra travailler 40 jours entre le 01er novembre et le 31 décembre 2019.
Le tableau suivant récapitule le calcul des jours à travailler et des congés pour un salarié au forfait 215 jours travaillant sur une année incomplète :
Mois travaillés | CP acquis |
CP non acquis |
Base du forfait annuel | Jours à travailler (arrondi à l’entier supérieur) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.08 | 22.92 | 237.92 | 20 |
2 | 4.17 | 20.8 | 235.8 | 40 |
3 | 6.25 | 18.75 | 233.75 | 59 |
4 | 8.33 | 16.67 | 231.67 | 78 |
5 | 10.42 | 14.58 | 229.58 | 96 |
6 | 12.50 | 12.50 | 227.50 | 114 |
7 | 14.58 | 10.42 | 225.42 | 132 |
8 | 16.67 | 8.33 | 223.33 | 149 |
9 | 18.75 | 6.25 | 221.25 | 166 |
10 | 20.83 | 4.17 | 219.17 | 183 |
11 | 22.92 | 2.08 | 217.08 | 199 |
12 | 25 | 0.00 | 215 | 215 |
Article 4-2-2 – Nombre de JRTT applicable au forfait
Un salarié au forfait jours étant toujours embauché un 01er du mois, le calcul pour obtenir le nombre de JRTT auquel a droit un salarié arrivant en cours de période de référence se fait au prorata des mois de présence :
Nombre de RTT de la période de référence
/ 12
x Nombre de mois de présence du salarié arrivé en cours de période
Exemple pour un salarié embauché le 01er avril 2020 : 14 / 12 x 9 = 10,49 jours soit 11 jours de RTT pour ce salarié en 2020 |
Article 4-3 – Départ pendant la période de référence
Article 4-3-1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait
En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, les salariés concernés ne seront pas présents les 12 mois de cette période de référence. Ils n'auront donc pas acquis un droit complet pour leurs 25 jours ouvrés de congés payés mais un droit proportionnel au nombre de mois travaillés.
Le calcul spécifique pour déterminer le forfait applicable pour la période comprise entre le début de la période de référence et le dernier jour dans l’entreprise du salarié est le même que celui vu à l’article 4-2-1 du présent accord :
(Base annuelle de jours travaillés + Nombre de jours de congés non acquis)
x Nombre de mois travaillés
/ 12
Si le salarié quitte l’entreprise en cours de mois, ce calcul est arrondi au demi mois : entre le 01er et le 15 du mois, il sera considéré un demi mois de présence avec 1,04 congé payé ; entre le 16 et le dernier jour du mois, il sera considéré un mois entier avec 2,08 congés payés.
Exemple 1 avec un salarié au forfait 215 jours embauché en 2015 qui quitte l’entreprise le 26 septembre 2020. Il travaille 9 mois sur l'année 2020. Il lui manque 3 mois d'acquisition de congés en jours ouvrables, soit 3 x 2,08 = 6,25 jours : (215+6,25) x 9 /12 = 165,93 jours soit 166 jours à travailler. |
Exemple 2 avec un salarié au forfait 215 jours embauché en 2015 qui quitte l’entreprise le 15 septembre 2020. Il travaille 8.5 mois sur l'année 2020. Il lui manque 3,5 mois d'acquisition de congés en jours ouvrés, soit 3,5 x 2,08 = 7,28 jours : (215 + 7.28) x 8,5 /12 = 157,45 jours soit 158 jours à travailler. |
Voir le tableau récapitulatif à l’article 4-2-1 du présent accord.
Les jours de fractionnement et d’ancienneté ont pour seul impact de revoir d’autant à la baisse le nombre de jours travaillés dans l’année, mais n’impacte ni le salaire, ni le nombre de JRTT acquis de la période de référence.
Article 4-3-2 – Nombre de JRTT applicable au forfait
Le calcul pour obtenir le nombre de JRTT auquel a droit un salarié partant en cours de période de référence se fait au prorata des mois de présence :
Nombre de RTT de la période de référence
/ 12
x Nombre de mois de présence du salarié partant en cours de période
Si le salarié quitte l’entreprise en cours de mois, ce calcul est arrondi au demi mois : entre le 01er et le 15 du mois, il sera considéré un demi mois de présence, entre le 16 et le dernier jour du mois, il sera considéré un mois entier.
Exemple pour un salarié quittant l’entreprise entre le 01er et le 15 mai 2020 : 14 / 12 x 4,5 = 5,25 jours de RTT pour ce salarié en 2020 |
Exemple pour un salarié quittant l’entreprise le 16 et le 31 mai 2020 : 14 / 12 x 5 = 5,83 jours de RTT pour ce salarié en 2020 |
Article 4-3-3 – Rémunération du salarié sortant
En cas de départ de la société au cours de la période de référence et s’il n’a pas pu disposer de tout ou partie des JRTT calculés à l’article 4-3-2 du présent accord et auxquels il a droit, une indemnité compensatrice sera versée au salarié sortant.
Par ailleurs, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit pour le mois de sa sortie, s’il part en cours de mois, est déterminée par la formule suivante :
Taux journalier calculé selon l’article 3-2-2 du présent accord
x nombre de jours réellement travaillés le mois de sortie du salarié
Une régularisation de sa rémunération interviendra le cas échéant sur son solde de tout compte :
S’il apparait que le salarié a perçu davantage que son dû, il sera procédé à une compensation avec l’indemnité de préavis, l’indemnité de JRTT restants non pris ou toute indemnité due au titre de la rupture du contrat de travail ;
Si cela est insuffisant, une compensation pourra être effectuée avec les salaires restant dus au titre du solde de tout compte dans la limite des règles légales ;
Si cela reste encore insuffisant, le salarié s'engage à procéder à un remboursement amiable dans les 30 jours suivant le terme de son contrat de travail.
Article 4-4 – Entrée et sortie en cours de période de référence
Article 4-4-1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait
Pour déterminer le forfait applicable en cas d’entrée et de sortie de l’entreprise en cours de la même période de référence, le calcul précité aux articles 4-2-1 et 4-3-1 est applicable :
(Base annuelle de jours travaillés + Nombre de jours de congés non acquis)
x Nombre de mois travaillés
/ 12
Exemple avec un salarié embauché du 01er janvier 2020 quittant l’entreprise le 11 juillet 2020. Il travaille donc 6,5 mois soit un manque de 5,5 mois d’acquisition de congés : 5,5 x 2,08 = 11,44 jours. Le calcul est donc : (215 + 11,44) x 6,5 / 12 = 122,66 jours soit 123 jours |
Article 4-4-2 – Nombre de JRTT applicable au forfait
Le calcul est le même qu’à l’article 4-3-2 du présent accord.
Article 4-4-3 – Rémunération du salarié entrant et sortant dans le même mois
Si le salarié venait à effectuer moins d’un mois calendaire de travail, sa rémunération serait égale à son taux journalier x le nombre de jours de travail effectué.
ARTICLE 4-5 – Forfait inférieur à la base annuelle de jours travaillés
Les règles applicables en matière de travail à temps partiel imposant de contractualiser la répartition et la durée du travail sont incompatibles avec une convention individuelle en forfait jours dont les horaires ne peuvent être prédéterminées.
Cependant, cette incompatibilité entre les deux statuts n'interdit pas qu’une convention de forfait annuel en jours soit conclue avec certains salariés sur la base d'un nombre de jours inférieur à la base annuelle de jours travaillés de l’entreprise précisé à l’article 4-1 du présent accord soit 215 jours. Il est à noter que, de la même manière que ne sont pas applicables au forfait jours les obligations concernant le temps partiel, il n’est pas permis de pratiquer l’abattement d’assiette de cotisation au salarié au forfait jours dans cette situation.
Les modes de calcul vu aux articles précédents sont les mêmes ici, mais en remplaçant 215 par le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait. Le nombre de RTT acquis de la période de référence est le même quel que soit le nombre de jours travaillés dans le forfait.
ARTICLE 4-6 – Astreintes
Le temps d’intervention pendant les astreintes du lundi au vendredi s’imputera sur la journée concernée. Le salarié n’aura donc pas de rémunération correspondant au temps de travail, mais le salarié bénéficiera de la prime d’astreinte semaine tout comme des autres primes d’astreinte lorsque concerné.
Le temps d’intervention pendant le week-end ou pendant un jour férié sera décompté de la manière suivante :
Au terme de son intervention, le salarié enverra un email à son responsable hiérarchique, qui fera suivre au Responsable des Ressources Humaines, où il déclarera le pourcentage de la journée qu’il a travaillée exprimé en dizaine de pourcent dans la limite de 100% (10% ou 20% ou 30% etc…). Ce pourcentage devra inclure le temps de déplacement.
Sur la période de référence, le cumul de plusieurs interventions représentant 100% d’une journée complète s’imputera sur le nombre de jours du forfait.
A la fin de la période de référence, s’il venait à y avoir un solde inférieur à 100%, celui-ci serait payé en appliquant la formule suivante : Taux journalier x pourcentage du solde restant
ARTICLE 4-7 – Absences hors congés payés
Article 4-7-1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait
Les absences d’un ou plusieurs jours non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée rémunérée ou non, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc…), sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Le calcul pour actualisé le nombre de jours à travailler dans l’année est alors le suivant :
Nombre de jours sur l’année (365 ou 366 selon l’année)
- nb de samedis et dimanches
- 25 jours ouvrés de congés payés
- nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi (ne pas compter le lundi de Pentecôte qui est la journée de solidarité au sein d’Aris donc déjà inclue dans le forfait)
- JRTT annuels acquis initialement
- Nombre de jours ouvrés d’absences
Exemple : en 2020, un salarié au forfait 215 jours est absent pour cause de maladie sur une période calendaire de 20 jours, soit 15 jours ouvrés. Le mois comporte 18 jours ouvrés. Nombre de jours à travailler sur l’année compte-tenu de cette absence : 366 - 104 - 25 - 8 - 14 -15 = 200 jours. |
Article 4-7-2 – Nombre de JRTT applicable au forfait
Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction du nombre de repos mentionnés à l’article 4-1 proportionnelle à la durée de ces absences ; repos recalculé le mois même de l’absence selon le nombre de jours ouvrés du mois. Le calcul est le suivant :
JRTT acquis le mois concerné =
(Nombre de jours ouvrés du mois - nombre de jours d’absence du mois en jours ouvrés)
/ Nombre de jours ouvrés du mois
x Nombre de RTT acquis mensuellement
Exemple : en 2020, un salarié au forfait 215 jours est absent pour cause de maladie sur une période calendaire de 20 jours, soit 15 jours ouvrés. Le mois comporte 18 jours ouvrés. Nombre de RTT mensuel acquis compte-tenu de cette absence : (18-15) / 18 x 1,17 = 0,19 |
Article 4-7-3 – Rémunération du salarié absent
En cas d’absence, la rémunération du salarié concerné sera égale à son salaire forfaitaire mensuel duquel il sera retiré son taux journalier multiplié par le nombre de jours d’absence qu’il a eu ce même mois.
ARTICLE 4-8 – Jours excédentaires et paiement exceptionnel des JRTT
Article 4-8-1 – Cas général
En aucun cas le nombre maximal de jours travaillés à l’année n’ira au-delà de 235 jours.
Sous réserve d’avoir obtenu un accord écrit de l'employeur sous la forme d’un avenant à sa convention individuelle de forfait jours, valable uniquement l’année en cours, le salarié peut, s'il le souhaite, renoncer à ses jours de RTT prioritairement, puis le nombre de CP restants en contrepartie d'une rémunération de ces jours majorée de 10%. Cet avenant devra avoir été signé par les deux parties et transmis au Responsable des Ressources Humaines au maximum dans les 5 jours suivants la période de référence, soit au maximum le 05 janvier de l’année suivante. Cette rémunération supplémentaire sera réglée lors de la paie de décembre la période de référence.
Si les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement et que le salarié, malgré les demandes de l’entreprise, n’a pas pris ses JRTT pendant la période de référence, les JRTT restants ne seront ni payés, ni conservés mais définitivement perdus le dernier jour de l’année de référence.
Si l’intégralité des JRTT de la période de référence n’a pas été soit consommée, soit payée, les JRTT restants au dernier jour de la période de référence seront définitivement perdus sans autre compensation, hors exception de l’article 4-8-2 du présent accord.
Article 4-8-2 – Salariés à 5 ans et moins de leur fin de carrière
Un salarié arrivant à 5 ans et moins de la fin de sa carrière professionnelle peut, sur présentation des justificatifs de ce délai, prétendre au cumul des JRTT d’une période de référence sur l’autre pendant ces 5 ans maximum, sans perdre ces JRTT, mais sans possibilité de se les faire payer en fin de chaque période de référence, car sous condition exclusive de les utiliser comme décrit ci-après :
Ces JRTT devront être posés dans leur intégralité (et non partiellement) :
En une seule demande à envoyer au Responsable RH qui sera acceptée de droit ;
En respectant un délai de prévenance d’un mois avant la date du premier JRTT posé ;
Soit d’affilé accolés au jour précédent le départ en retraite ;
Soit en posant jusqu’à 3 jours par semaine, ces jours ne devant pas différer d’une semaine sur l’autre et la dernière semaine conernée accolé au jour de départ en retraite.
L’année de présentation des justificatifs est considérée comme une période de référence entière et permet de conserver l’intégralité des JRTT acquis de cette période de référence, peu importe la date de présentation des justificatifs au court de la période.
Ces JRTT seront rémunérés au taux journalier calculé à l’article 3-2-2 du présent accord majoré de 25%.
Si ces JRTT acquis cumulés n’étaient pas posés exclusivement sous ses conditions, même en cas de rupture de contrat du ou avec le salarié quel qu’en soit le motif, ils seraient tous définitivement perdus sans compensation, exception faite de ceux acquis l’année de départ de l’entreprise qui seraient rémunérés au taux journalier, comme tout solde de tout compte (voir article 4-3-3).
Article 4-8-2 – Solde des JRTT acquis et non soldés l’année précédant l’entrée en vigueur du présent accord
Jusqu’ici, la société Aris permettait le cumul de JRTT pouvant être perdus en fin de période de référence. Afin que les salariés concernés ne perdent pas ce bénéfice, l’utilisation et le paiement de ces jours sont permis sous les conditions suivantes :
Prise des JRTT antérieurs à l’année d’entrée en vigueur du présent accord
Les salariés concernés devront poser en priorité les JRTT de la période de référence de l’année en cours. Ils ne pourront poser ceux antérieurs à l’année d’entrée en vigueur du présent accord qu’une fois l’intégralité des JRTT de l’année posée.
Ces JRTT peuvent faire partie de ceux de l’article 4-8-2.
Rémunération des JRTT antérieurs à l’année d’entrée en vigueur du présent accord
Les salariés concernés peuvent demander le paiement de partie ou de l’intégralité de ces JRTT à tout moment de l’année. Ces JRTT seront rémunérés au taux journalier de l’année antérieure à l’année de l’entrée en vigueur du présent accord, sauf pour les salariés concernés à l’article 4-8-2 qui se les verront rémunérés, lors de leur prise effective, aux mêmes conditions que l’article 4-8-2.
ARTICLE 5 – RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 5-1 – Evolution et suivi régulier de la charge de travail
Article 5-1-1 – Déclaration des temps
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif informatisé que chaque salarié en forfait jours devra remplir. Ce système fera apparaître :
Le nombre de jours travaillés et de jours d’absence ;
Les dates et jours travaillées ;
Les dates et jours non travaillés, détaillant leur qualification telles que par exemple RTT, CP, maladie, jours chômés (pour les jours fériés) et l’impossibilité de les valider comme jour travaillé ;
Si le salarié a bénéficié des temps de repos mentionnés à l‘article 5-2-1 du présent accord ;
La nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Cette déclaration sera établie mensuellement et validée par la hiérarchie du salarié.
Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être faite le premier jour de chaque mois pour le mois précédent, son non-établissement empêchant le processus de paie de se faire.
ARTICLE 5-1-2 – Entretien individuel annuel de suivi du forfait jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail, le salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel de suivi spécifique au forfait jours avec son responsable hiérarchique.
Cet entretien portera principalement sur sa charge individuelle de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Il y sera évoqué toutes les difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. Le responsable hiérarchique définira en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.
Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un document soumis à sa signature et à celle de son responsable hiérarchique, au format papier ou bien numérique par le biais, par exemple, d’un logiciel dédié, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.
ARTICLE 5-1-3 – Entretien périodique ou ponctuel
Sur simple demande du salarié et/ou du supérieur hiérarchique, un entretien mensuel ou ponctuel peut être organisé sur l’exécution de la convention forfait jours et notamment sur la charge de travail du salarié afin que ce dernier puisse échanger avec son responsable hiérarchique et rechercher avec lui des solutions adaptées.
ARTICLE 5-2 – Respect des repos
Article 5-2-1 – Durée des repos
L’article L.3121-62 du Code du Travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif ou encore aux durées hebdomadaires maximales de travail, ce qui pourrait se traduire par mener ces salariés travaillant à la journée à effectuer un temps de travail hebdomadaire proche de 80 heures.
Compte tenu de son autonomie, et, ou, de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours décide de l’étalement de sa charge de travail et gère son emploi du temps avec une grande liberté. Cependant, conscient de l’impact notamment en terme de santé, de risques psycho-sociaux et d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, Aris impose des temps de repos. Devront donc être respectées les dispositions suivantes :
La prise d’une pause d’au moins 20 minutes dans une journée travaillée ;
La durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
La durée du repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives ;
Article 5-2-2 – Déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance.
Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte : chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés, ses repos, et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il est donc rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'emails pendant une de ces périodes de suspension du contrat de travail et n'est pas tenu de répondre aux emails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prendra toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
ARTICLE 6 – SUVI MEDICAL
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7-1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7-2 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les modalités des articles L.2232-24 du Code du travail.
ARTICLE 7-3 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente, par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En outre un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Epouville,
le ………………………
Pour la Direction de l’entrepris ARIS : XXX |
Pour le CSE d’ARIS : XXX XXX |
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