Accord d'entreprise "AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ EDENRED(annexé à l’accord collectif de substitution du 1er janvier 2010)" chez TICKET RESTAURANT - ACCENTIV' - EDENRED FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TICKET RESTAURANT - ACCENTIV' - EDENRED FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09221022882
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : EDENRED FRANCE
Etablissement : 39336513500358 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF TELETRAVAIL (2018-06-15)
Accord collectif relatif aux congés payés (2020-03-26)
ACCORD D ENTREPRISE REMATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE D ENTREPRISE 2019 (2019-01-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-04
ENTRE :
La société EDENRED France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 393 365 135, dont le siège social est situé Immeuble Columbus, 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff Cedex, représentée par Madame, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de la société EDENRED FRANCE :
Le Syndicat FO-FGTA représenté par :
Madame, déléguée syndicale
Madame, déléguée syndicale
Le Syndicat CFDT représenté par :
Madame, déléguée syndicale
Le Syndicat CFE- CGC représenté par :
Madame, déléguée syndicale
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées collectivement ensemble « les Parties »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Compte tenu des évolutions et besoins de la Société, il est apparu nécessaire aux Parties de réviser une partie de l’accord collectif sur la réduction du temps de travail, annexé à l’accord collectif de substitution du 1er janvier 2010.
Cet avenant à l’accord collectif sur la durée du travail vise, en particulier, à mettre en place un système d’annualisation du temps de travail pour le service Production.
L’annualisation constitue ainsi une modalité d’aménagement du temps de travail sur l’année qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur une période de 12 mois en fonction des périodes de hautes et de basses activités de l’entreprise.
Cette annualisation a donc pour objectif de mettre en place une organisation cohérente :
Pour la Société : qui s’inscrira dans un pilotage cohérent avec les besoins des clients tout en
préservant les intérêts économiques et sociaux ;
Pour les collaborateurs : qui auront une meilleure visibilité sur leur charge de travail grâce à une anticipation des périodes les plus travaillées qui sont compensées par des périodes plus basses.
Article 1 : Champ d’application du présent avenant
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs du service production visé à l’article
5.1.2 de l’accord collectif sur la réduction du temps de travail.
Article 2 – Annualisation du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail, la durée et l’organisation du temps de travail mises en place par le présent avenant s’inscrivent dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, assortie d’une attribution de JRTT.
Champ d’application de l’annualisation du temps de travail
Est concerné l’ensemble du service de la Production : préparation, l’expédition, le façonnage, l’édition
et le service technique.
Cette modalité de durée du travail a donc pour effet de remplacer entièrement le système de cycle sur 4 semaines mis en place à l’article 5.1.2. de l’accord collectif sur la réduction du temps de travail pour être remplacée par les modalités suivantes :
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Durée quotidienne |
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6h48 |
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7h48 |
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8h12 |
Les travailleurs liés à l’entreprise par contrat à durée déterminée ainsi que les salariés intérimaires et rattachés au service Production sont soumis à ces nouvelles dispositions.
Durée du travail applicable et octroi de JRTT
Le temps de travail effectif applicable, par année civile, est fixé à 1607 heures (journée de solidarité comprise).
Le nombre de JRTT est fixé à 13 jours par an et par collaborateur (1 par mois civil complet et la journée de solidarité).
En cas de départ d'un salarié en cours d'année, si les JRTT n’ont pas été tous été utilisés, ces derniers seront, au choix de la Société, soit pris pendant la durée de son préavis, soit rémunérés. Au contraire, en cas de départ en cours d’année, si trop de JRTT ont été posés, le solde négatif fera l’objet d’une régularisation dans le cadre du solde de tout compte.
Les autres modalités d’acquisition, de décompte et de prise de ces JRTT sont précisées à l’article 5.1.1 de l’accord collectif sur la réduction du temps de travail et/ou résultent des usages applicables, en particulier en cas d’absence, d’arrivées et/ou de départ en cours d’année.
Période de référence
La période de référence pour l’annualisation du temps de travail, et pour l’octroi des JRTT pour les
salariés concernés, débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Modalités de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
Planification indicative de l’annualisation du temps de travail et délais de prévenance en cas de changements de durée ou d’horaire de travail
La planification indicative de l’annualisation du temps de travail fera l’objet, chaque année, en fin d’année N, de la consultation du CSE pour une planification en N+1.
En cours de période de référence, cette planification annuelle pourra faire l’objet d’une modification de calendrier afin d’adapter l’organisation du travail dans le service entier ou pour certains postes et ce, en fonction de la charge de travail réelle.
Ainsi, les horaires de travail pourront être modifiés, la durée journalière du travail pourra également être augmentée ou réduite, le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée pourra aussi être réduit ou augmenté, sous réserve du respect des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales et aux repos.
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés, par tous moyens, dans un délai minimal de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, ce délai de prévenance pourra être réduit à deux journées ouvrées.
Amplitude et limite des variations hebdomadaires et journalières
La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Décompte des heures supplémentaires
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel et
ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur.
Le décompte des éventuelles heures supplémentaires s’effectuera en fin de période de référence, ou en cas de départ en cours de période de référence dans les conditions définies à l’article e.
Ainsi, constituent des heures supplémentaires :
- les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, sous déduction des heures
supplémentaires déjà payées au cours de l’année.
Rémunération
Afin d'éviter les variations de rémunération suivant le nombre d’heures de travail mensuel réel, les salariés percevront mensuellement une rémunération constante, dite de base lissée.
Les éventuelles primes ne font par ailleurs l’objet d’aucun lissage et resteront payées selon la
périodicité y afférente.
Absences
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le collaborateur avait été présent, éventuelles heures supplémentaires comprises, de façon à ce que son absence ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.
En cas d’absence non rémunérée, la méthode de l’horaire réel qui consiste à calculer le nombre d’heures de travail compris dans le mois en fonction du nombre de jours travaillés sera retenue. Les retenues pour absence en euros seront ainsi strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire réel programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.
Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de sa signature.
Comme précédemment indiqué, il révise et remplace les articles 5.1.2, 6-1 et 6-2 de l’annexe 1 (accord collectif sur la réduction du temps de travail) de l’accord collectif d’entreprise de substitution du 1er janvier 2010.
Article 4 – Révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 5 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 6 – Notification et formalités de dépôt
En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte
du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives d’Edenred France.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction d’Edenred France sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé
sur l’intranet d’Edenred France.
Fait à Malakoff, le 4
janvier 2021
En 8 exemplaires originaux
Pour la Société EDENRED France
Madame, Directrice des Ressources Humaines
Pour le syndicat FO-FGTA
Madame, déléguée syndicale
Madame, déléguée syndicale
Pour le syndicat CFDT
Madame, déléguée syndicale
Pour le syndicat CFE CGC
Madame, déléguée syndicale
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