Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL" chez FRANCE ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19006428
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 39337406100025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société FRANCE ENVIRONNEMENT
SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE
Sous le numéro B 393 374 061 00025,
Dont le siège social est sis à AVELIN (59 710) Zone d’activité Les Marlières,
Représentée par Monsieur David BORDEREAUX, Directeur Général.
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur …
Monsieur …
Madame …
D’autre part
PREAMBULE
La Société FRANCE ENVIRONNEMENT relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Une discussion s’est engagée entre la Société et les représentants du personnel portant sur les modalités d’organisation du temps de travail. Une négociation s’en est suivie en vue la conclusion d’un accord d’entreprise adapté au contexte de la société.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L2232-25 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : DUREE DU TRAVAIL
Article 1 – Période de référence pour apprécier la durée de travail annuelle
Pour des raisons pratiques liées à la saisonnalité de l’activité, la durée annuelle du travail s’apprécie sur la période courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.
Article 2 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à la convention collective des entreprises du paysage, il est rappelé que le lieu d’exécution du contrat, sur lequel le temps de travail effectif est décompté, est le chantier.
Article 3 : Temps de travail effectif sur les chantiers
Le temps de travail sur les chantiers s’entend du temps entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du chantier, déduction faite du temps de pause déjeuner.
Les temps de déplacement inter-chantiers sont considérés comme du temps de travail effectif.
Le point de départ du temps de travail effectif est ainsi fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Article 4 : Durée du travail et modalités de paiement des heures supplémentaires
La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les heures supplémentaires.
L’activité de l’entreprise se caractérise par une fluctuation liée d’une part à sa saisonnalité et d’autre part aux aléas climatiques.
Pour adapter l’organisation à ces fluctuations, les parties conviennent que les heures supplémentaires sont gérées selon les modalités suivantes :
Traitement des 28 premières heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine et la période annuelle d’appréciation s’étend du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.
A partir du 1er mars de chaque année, les 28 premières heures supplémentaires réalisées individuellement par chaque salarié sont rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Elles sont ainsi portées au compteur individuel du salarié avec une majoration de 25%. Ces 28 premières heures supplémentaires effectuées sur la période annuelle de référence ouvrent ainsi droit à un repos compensateur de remplacement de 35 heures (28h x 25% de majoration).
Traitement des heures supplémentaires à partir de la 29ème heure sur la période de référence
A partir de la 29ème heure supplémentaire, les heures supplémentaires réalisées chaque semaine sont cumulées en fin de mois à l’échéance de paie.
En fin de mois, la dernière semaine échue est retenue pour apprécier le volume d’heures supplémentaires comptabilisées sur le mois. Les semaines non échues en fin de mois sont reportées sur le mois suivant pour l’appréciation des heures supplémentaires.
Ainsi, il est convenu que :
Les 8 premières heures supplémentaires du mois sont rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Elles sont ainsi portées au compteur individuel du salarié avec une majoration de 25%. Ces 8 premières heures supplémentaires effectuées sur le mois ouvrent ainsi droit à un repos compensateur de remplacement de 10 heures (8h x 25% de majoration).
Les heures supplémentaires accomplies sur le mois à partir de la 9ème sont rémunérées en argent sur la paie du mois de réalisation. Elles sont majorées au taux en vigueur.
Illustration :
Du 4 au 29 mars 2019, un salarié réalise 42 heures de travail effectif par semaine.
Soit 7 heures supplémentaires sur 4 semaines = 28 heures supplémentaires.
Ces 28 heures sont affectées en totalité à son compte de repos compensateur de remplacement avec une majoration de 25%.
Il dispose ainsi de 35 heures sur son compteur au 31 mars 2019.
Il travaille ensuite 43 heures par semaine du 1er au 26 avril 2019.
Soit 8 heures supplémentaires x 4 semaines = 32 heures supplémentaires.
Les 8 premières heures sont affectées à son compte de repos compensateur de remplacement avec une majoration de 25% et les 24 heures suivantes sont rémunérées sur le mois d’avril avec une majoration de 25%.
Il dispose ainsi de 35 + 10 = 45 heures sur son compteur au 30 avril 2019.
En mai, il réalise deux semaines à 40 heures et 3 semaines à 35 heures.
Il cumule donc 2 x 5 = 10 heures supplémentaires.
Les 8 premières heures sont affectées à son compte de repos compensateur de remplacement avec une majoration de 25% et les 2 heures suivantes sont rémunérées sur le mois de mai avec une majoration de 25%.
Il dispose ainsi de 45 + 10 = 55 heures sur son compteur au 31 mai 2019.
Modalités de gestion et de prise des heures de repos compensateurs de remplacement
La société enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Chaque fin de mois, un état du compteur individuel est remis aux salariés.
L‘état du compteur mensuel est contresigné par le salarié.
Les heures de repos compensateur de remplacement sont prises par journées (7 heures) ou demi-journées (3h30), entre le 1er mars de l’année N et le 28 février de l’année N+1.
Les parties conviennent :
Qu’une semaine de repos compensateur de remplacement, soit 35 heures intégrant la majoration, pourra être imposée par l’entreprise entre les mois de décembre de l’année N et Janvier N+1. Les salariés seront informés au moins 1 mois à l’avance des dates précises.
Qu’en cas de survenance d’intempéries, et dans l’hypothèse où les conditions de récupération prévues par l’article L713-4 du code rural ne peuvent pas être remplies, l’entreprise pourra imposer l’utilisation des heures de repos compensateur de remplacement. Cette disposition ne s’applique qu’aux ouvriers.
Les heures de repos compensateur de remplacement peuvent être utilisées à la demande du salarié. Les demandes doivent être formulées par écrit au moins 15 jours calendaires à l’avance.
Les dates des journées et/ou demi-journées de repos sont validées par l’entreprise dans les 5 jours calendaires suivants la demande.
Compteurs de repos compensateurs de remplacement au 28 février de chaque année
Au 28 février de chaque année, les parties conviennent que :
Dans la limite de 35 heures majorées, les heures de repos compensateur de remplacement non utilisées sont reportées sur la période de référence suivante.
Les heures de repos compensateurs de remplacement présentes au compteur au-delà de 35 heures sont rémunérées en argent sur la paie du mois de mars.
Si le compteur présente un solde négatif, les heures payées en trop seront retenues sur la paie de mars.
Article 5 – Dépassement de la durée annuelle de travail
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures et s’apprécie sur l’année de référence du 1er mars N au 28 février N+1.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.
En tout état de cause, sauf dérogation les limites suivantes ne pourront être dépassées :
Par jour :
10 heures de travail effectif
Ou
12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.
Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.
La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
Par semaine :
46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
48 heures au cours d’une même semaine.
TITRE III – TEMPS DE DEPLACEMENT SUR LES CHANTIERS ET MODALITES D’INDEMNISATION
Article 6 – Conditions d’organisation du travail
Pour les salariés non sédentaires, c’est-à-dire ceux qui travaillent sur les chantiers, il est expressément rappelé que le lieu d’exécution du travail sur lequel le temps de travail effectif est décompté est le chantier.
Temps normal de trajet
Constitue un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km (appréciation en rayon) du siège, de l’agence ou du dépôt.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Modalités d’organisation du travail négociées au sein de l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées entre les parties. L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.
Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Les modalités d’organisation négociées laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
S’ils choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, d’une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes définies par la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet visé à l’article 9.1 ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet visé à l’article 9.1. ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Temps de travail effectif sur les chantiers
Le temps de travail sur les chantiers s’entend du temps compris entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du chantier, déduction faite des temps de pause (dont pause méridienne).
Les temps de déplacement inter-chantiers sont considérés comme du temps de travail effectif.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Temps de chargement/déchargement
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions).
Le temps de chargement et de déchargement est considéré comme du temps de travail effectif.
Les parties conviennent que ce temps quotidien de chargement et de déchargement est fixé forfaitairement à 15 minutes par journée travaillée et par salarié.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-25 du code du travail.
Article 8 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à AVELIN
Le 26 mars 2019, En deux originaux
Pour la Société les représentants du personnel,
Monsieur David BORDEREAUX Monsieur …
Monsieur …
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