Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE d'établissements et du CSE central" chez GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02818000385
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Etablissement : 39342477500087
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL
RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS
ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
ENTRE
La société NIPRO PHARMAPACKAGING France, société par actions simplifiées à associé unique au capital de 5 700 000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Dieppe sous le numéro 393 424 775, dont le Siège Social est situé 4, chemin de la Verrerie – 76390 AUMALE, représentée par,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentée par :
Déléguée Syndical CFDT
Déléguée Syndical CGT
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 des 22 septembre et 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, une large marge de manœuvre est accordée aux partenaires sociaux de l’entreprise pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction de NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.
Historiquement, NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE et ses partenaires syndicaux ont toujours eu la préoccupation de favoriser un dialogue social volontariste, menant à la conclusion d’accords collectifs novateurs.
C’est dans ce cadre que NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager une négociation relative à la nouvelle représentation du personnel.
Cet accord aménage aussi les règles de fonctionnement et les moyens de ces nouvelles instances, tout en veillant à développer le dialogue social et à améliorer son efficacité.
Titre 1 – Prorogation des mandats
Article 1 – contexte
Article 2 – Prorogation et reduction des mandats en cours des représentants du personnel pour aboutir a des echances coïncidentes
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de la disposition
Cette disposition est conclue pour une durée déterminée, à savoir jusqu’aux prochaines élections professionnelles, dans les conditions et le calendrier qui seront définis par le prochain Protocole d’Accord Préélectoral.
Elle cessera de plein droit de produire ses effets à compter de cette date. Cette disposition étant conclue à durée déterminée, elle ne peut être dénoncée.
Titre 2 – les instances representatives du personnel
Article 1 - Périmètre de mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements
Article 2 – les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements
Le Comité social et économique d’établissement est doté de la personnalité civile.
Article 2.1 – Présidence
Le Comité social et économique d’établissement est présidé par le Directeur de l’établissement ou par toute autre personne représentant l’employeur.
Le Président peut être assisté de 3 collaborateurs de son choix ayant voix consultative, comme le prévoient les dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.
Article 2.2 – Bureau et membres presents
Au cours de la première réunion du Comité social et économique, un Secrétaire et un Trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.
Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau de vote, à la majorité des membres présents.
Il est enfin précisé que la désignation de Représentants syndicaux aux CSE doit être effectuée conformément aux dispositions légales applicables (article L.2314-2 du Code du travail).
Article 2.3 – Attributions
Le Comité social et économique exerce notamment les attributions mentionnées aux articles L.2312-8 à L.2312-10 du Code du travail, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d’établissements.
Il est consulté sur les mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement conformément à l’article L.2316-20 du Code du travail.
Dans le cadre d’un dialogue social constructif et en application des prérogatives des élus, le CSE est associé le plus en amont possible aux projets soumis à sa consultation.
Article 3 – Le Comité Social et Economique Central
Un Comité social et économique central (CSEC) est constitué au niveau de l’entreprise. Il est doté de la personnalité civile.
Article 3.1 – Composition
L’élection du CSE central aura lieu après l’élection de l’ensemble des membres des CSE d’établissements, conformément aux dispositions de l’article L.2316-10 du Code du travail.
Les membres élus titulaires du CSEC devront être membres titulaires d’un CSE d’établissement et les membres suppléants devront être membres titulaires ou suppléants d’un CSE d’établissement.
Un Secrétaire et un Trésorier seront désignés parmi ses membres titulaires ainsi qu’un Secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (article L.2316-13 du Code du travail).
Article 3.2 – Attributions
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissements (article L.2316-1 du Code du travail).
Dans le cadre d’un dialogue social constructif et en application des prérogatives des élus, le CSEC est associé le plus en amont possible aux projets soumis à consultation.
Article 4 – duree des mandats et nombre de mandats successifs
Les membres de la délégation du personnel des Comités sociaux et économiques et du Comité social économique central sont élus pour quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois (article L.2314-33 du Code du travail), ce nombre maximal de mandats successifs s'appliquant aussi bien aux membres du Comité social et économique central et aux membres des Comités sociaux et économiques d'établissement.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Titre 3 – le fonctionnement des cse d’etablissements et du cse central
Article 1 – nombre de sieges et heures de délégation
Les parties souhaitant privilégier une organisation souple et efficace du dialogue social, elles conviennent d’ores et déjà de fixer le nombre de membres propice à la qualité des échanges et à l’examen constructif des dossiers, pour inciter chacun à s’approprier les sujets et de se responsabiliser.
Les membres de la délégation peuvent utiliser cumulativement leur crédit d’heures dans la limite de douze mois, cette règle ne pouvant amener un membre à disposer, dans un mois, de plus d’une fois et demi son crédit d’heures. Il est nécessaire d’avertir la Direction de ce cumul au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures cumulées (article R.2315-5 du Code du travail).
Les membres de titulaires de chaque délégation du personnel du CSE peuvent aussi, chaque mois, répartir, entre eux et avec les membres suppléants, tout ou partie du crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient. Cette règle ne peut amener un membre à disposer, dans un mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires concernés informent la Direction du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation (article R.2315-5 du Code du travail).
Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.
Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.
Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 48 heures à l’avance sa hiérarchie ainsi que la Direction de l’utilisation de ses heures de délégation.
Cette information préalable, transmise soit en main propre soit par courrier électronique sous la forme d’un bon de délégation, comportera, à minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service/atelier d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour.
Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 2 – Réunions
Article 2.1– Périodicité des Réunions
Article 2.1.1 – Réunions des Comités Sociaux et Economiques d’établissements
Les parties conviennent que la Direction et les représentants du personnel définiront, en séance, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour l’année à venir.
Chaque Comité sera en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (article L.2315-27 du Code du travail).
Egalement, des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du Comité social et économique, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.
Article 2.1.2 – réunions du comite social et économique central
Les parties conviennent que la Direction et les représentants du personnel définiront, en séance, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour l’année à venir.
Le recours à la visioconférence pour réunir le Comité social et économique central pourra être mis en œuvre, en application des dispositions légales (article L.2316-16 du Code du travail).
Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du comité social et économique central, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.
Article 2.2 – ordre du jour et convocation
L’ordre du jour de chaque réunion des Comités sociaux et économiques d’établissements et du Comité social et économique central est établi par le Président et le Secrétaire, étant rappelé que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire (articles L.2315-29 et L.2316-17 du Code du travail).
Les convocations aux réunions des Comités sociaux et économiques d’établissements et du Comité social et économique central seront établies et communiquées à l’ensemble des membres des Comités, titulaires comme suppléants, et le cas échéant aux représentants syndicaux.
Article 2.3 - procès-verbal de réunion
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du Comité.
Les parties conviennent de l’importance des procès-verbaux de réunions
Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour les Secrétaires des Comités sociaux et économiques d’établissements, ainsi que pour le Secrétaire du Comité social et économique central, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.
Article 3 – Moyens matériels à destination des représentants du personnel
Article 3.1 – Local et Affichage
Chaque Comité social et économique d’établissement dispose d'un local aménagé pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-25 du code du travail.
Le local est notamment équipé d’un ordinateur et d’une imprimante ainsi que d’une ligne téléphonique fixe ou mobile.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales. Il y aura prévu à cet effet : un tableau destiné aux affichages CSE et un tableau par section syndicale.
Article 3.2 – Adresse de messagerie électronique
Article 3.3 - Règles générales d’utilisation des outils numériques
L'utilisation par les membres des Comités sociaux et économiques et par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit :
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, à ses intérêts ou à sa réputation ;
préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ;
ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 4 – Budgets des Comités sociaux et économiques
En premier lieu, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des Comités d’établissement et du Comité central d’entreprise, seront transférées de plein droit et en pleine propriété aux CSE mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées.
Les parties confirment l’application des articles L.2315-61 et suivants du Code du travail au budget de fonctionnement du Comité social et économique.
Par ailleurs, les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet.
Concernant les possibilités de transfert entre budgets ouvertes par les Ordonnances Macron, il est entendu que seuls les membres du CSE pourront décider, à la majorité, s’ils souhaitent procéder à un tel transfert, dans les limites prévues par les dispositions légales impératives.
Dans pareille hypothèse, le transfert ne pourrait toutefois avoir lieu qu’après réalisation des formalités comptables obligatoires et après régularisation, au réel, des paiements opérés par la Direction.
Article 5 – Les commissions internes au Comité social et économique central
Article 5.1 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) étant obligatoire dans l’entreprise, les parties conviennent de déterminer, dans le cadre du présent accord ses attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.
Composition et attributions de la CSSCT
Cette commission, émanation du Comité social et économique central, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise. En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail, cette désignation se fait par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et est valable pour la durée du mandat du CSE central.
Lorsque la CSSCT centrale se réunit dans le cadre de l’exercice par la délégation d’une des missions, le médecin du travail assiste à la réunion de la CSSCT centrale.
Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique et de service de rattachement.
Moyens de la CSSCT
La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.
Article 5.2 – La Commission relative à la politique sociale
Les parties conviennent que certaines dispositions légales supplétives ne sont pas nécessairement adaptées aux réalités de l’entreprise et aux problématiques des salariés.
Dans ce cadre, outre la Commission santé, sécurité et conditions de travail, celles-ci décident d’instituer, en son sein, la Commission relative à la politique sociale.
Elle est présidée par le représentant de la Direction.
Attribution relatives à la formation professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-49 du Code du travail, la Commission relative à la politique sociale est chargée :
de préparer les délibérations du Comité s’agissant des orientations stratégique de l’entreprise et de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de la formation professionnelle ;
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Attributions relatives à l’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-56 du Code du travail, la Commission relative à la politique sociale est chargée de préparer les délibérations du Comité s’agissant de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de l’égalité professionnelle.
Attributions relatives aux aides au logement
Conformément aux dispositions des articles L.2315-51 et suivants du Code du travail, la Commission relative à la politique sociale a pour but de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d'habitation.
Article 6 – Le recours à un expert
Dans le cadre de ses attributions, notamment consultatives, le Comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.
Les parties décident de faire une pleine application des dispositions légales concernant :
les cas de recours à l’expert,
les modalités de financement de cet expert.
En revanche, les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique.
Dans ce cadre, il est précisé que :
l’expert sera désigné en réunion d’information-consultation du Comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,
le rapport de l’expert est nécessairement rendu 3 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE et lorsque l’expert est désigné en dehors des cas de consultation du CSE dans un délai de deux mois,
le CSE rédigera systématiquement l’ordre de mission, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,
dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.
Article 7 – Les délais de consultation
Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :
pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion.
Cela suppose toutefois que la Direction ait communiqué, avec la convocation et l’ordre du jour, l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer utilement.
pour les consultations récurrentes obligatoires (situation économique et financière, politique sociale et orientations stratégiques) ainsi que pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail.
Dans le cadre de ce délai fixé à un mois, cet avis pourra, en tout état de cause, être rendu de manière anticipée, y compris dès la première réunion.
A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le Comité social et économique est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.
Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE d’établissement et/ou central, qu’ils s’agissent d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.
Ces délais courent à compter :
soit de l’information par l’employeur concernant la mise à disposition / à jour des informations nécessaires à la consultation dans la BDES,
soit de la communication, par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits exactement dans la BDES.
Titre 4 – les attributions
Outre le fonctionnement, les parties au présent accord ont entendu adapter les attributions du Comité social et économique afin de :
tenir compte des réalités opérationnelles de l’entreprise et des spécificités propres à son activité,
recentrer les informations transmises sur les informations jugées utiles par les partenaires sociaux pour l’exercice de leurs missions respectives,
privilégier la qualité des échanges sur la quantité des données.
Dans ce cadre, les parties réaffirment leur attachement à ce que leur rôle soit exercé loyalement, dans le respect des prérogatives de chacun et de manière constructive, dans l’intérêt des collaborateurs et de l’entreprise.
Article 1 – Remise des informations ponctuelles et récurrentes
Un dialogue social de qualité suppose que l’employeur communique, en temps et en heures, les informations relevant des attributions du Comité social et économique.
Dans ce cadre, dès lors qu’une procédure d’information-consultation est engagée, l’employeur remet, sauf circonstances exceptionnelles, les informations nécessaires au plus tard avec l’ordre du jour et la convocation à la réunion traitant de cet objet.
Article 2 – La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
La base de données économique et sociale (BDES) rassemble les informations nécessaires aux consultations et aux informations récurrentes et ponctuelles du Comité social et économique.
Article 2.1 – Organisation générale, ACCES ET ARCHITECTURE de la bdes
Article 2.2- Confidentialité
Les informations mises à disposition des membres du CSE dans la BDES ne doivent en aucun cas être diffusées à l’extérieur de l’entreprise.
Par ailleurs, conformément à l’article L2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE et les Représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 2.3 - Contenu
La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.
Article 3 – Les informations-consultations ponctuelles
Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.
Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.
En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable d’une semaine avant la réunion, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard, sauf circonstances exceptionnelles, le jour de la réunion.
En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées de manière à permettre au CSE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance des délais fixés.
La Direction pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.
En cas de consultation du CSE central pour un projet d’évolution de l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, prévu à l’article L.2312-8 du Code du travail, la consultation des CSE d’établissements est requise si des décisions locales d’application doivent être prises par le chef d’établissement et qu’elles n’ont pas pu être décrites dans le dossier présenté en central.
Dès lors que le projet présenté en instance est suffisamment précis sur ses conséquences au niveau des établissements concernés, seul le CSEC est consulté, les CSE étant informés.
Lorsque le CSEC est consulté et que les CSE d’établissements sont également consultés sur le même sujet en raison de mesures spécifiques d’application qui relèvent de la seule compétence du directeur d’établissement, l’ordre des consultations est le suivant :
Le CSE central,
Les CSE d’établissements dans un délai n’excédant pas 15 jours après la réunion du CSE central.
L’avis du CSE central est transmis au CSE au moins 7 jours avant la réunion.
Article 4 – Les informations-consultations récurrentes
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique central est informé et consulté régulièrement sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière de l’entreprise,
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes.
Pour chacune d’entre elles, il est d’ores et déjà précisé que la Direction pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.
Article 4.1 - Les orientations stratégiques
La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.
Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les grandes orientations de la formation professionnelle.
Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :
les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales, mises à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation ;
les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction.
Article 4. 2 - La situation économique et financière
Les documents d’information sont mis à la disposition des élus dans la BDES.
La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.
Les parties conviennent que les données économiques et financières inscrites dans la BDES servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.
Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.
Article 4.3 - La politique sociale de l’entreprise
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi doit permettre au Comité social et économique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.
Les documents d’information sont mis à la disposition, chaque année, des élus dans la BDES.
Titre 5 – Dispositions finales
Article 1 – Entrée en vigueur et application
Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter de la mise en place effective des CSE d’établissements et du CSE central.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions dont l’accord prévoit qu’elles s’appliquent à durée déterminée.
Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Article 3 – Suivi et révision de l’accord
Les parties conviennent de se réunir courant de l’année 2019 afin d’évaluer son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée sous un mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Ces dispositions ne pourront être modifiées ni par les Protocoles d’accord préélectoraux, ni par les Règlements intérieurs du CSEC et des CSE d’établissement.
Article 4 – Dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version papier et une version sur support électronique) et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.
Un exemplaire est remis aux parties signataires.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Il fera également l’objet d’une publicité sur la base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (article L.2231-5-1 du Code du travail).
A Authon du Perche……………………., le 12/11/2018………………………
Pour la Direction :
Pour les organisations syndicales représentatives :
……………………………………………………
CFDT -
CGT -
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