Accord d'entreprise "ACCORD D’ÉTABLISSEMENT DU SITE DES ULIS RELATIF AUX ASTREINTES" chez EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL et les représentants des salariés le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008283
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL
Etablissement : 39346577800073 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

ACCORD D’ETABLISSEMENT DU SITE DES ULIS

RELATIF AUX ASTREINTES POUR LA SOCIETE EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

ENTRE :

La société EUROFINS Pharma Quality Control, dont le siège est situé rue Pierre Adolphe Bobierre à NANTES (44 300), SIREN 393 465 778, représentée par TITRE NOM PRENOM, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant présenté la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société EUROFINS Pharma Quality Control est une société qui accompagne ses clients de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, cosmétique et des dispositifs médicaux sur les projets d’ingénierie analytique pour le développement et la commercialisation des médicaments et produits.

 

Notre activité consiste à effectuer le développement et la validation des méthodes d’analyse, de contrôler et libérer les matières premières mises en fabrication, les intermédiaires de production et les médicaments ainsi que de contrôler les environnements de production et les utilités. Les méthodes d’analyses mises en œuvre sont des méthodes d’analyses chimiques, biochimiques, biologiques, microbiologiques et virologiques.

La pratique sur ces dernières années a mis en évidence l’importance de préciser le régime et les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et des interventions qui y sont liées, mais également de faire évoluer les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3121-1 et suivants, L 3122-29 et suivants du Code du Travail et des accords de branche en vigueur, a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes et interventions sur le site des Ulis de la société Eurofins Pharma Quality Control.

La mise en œuvre des astreintes doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes et interventions liées, au sein du site des Ulis de l’Entreprise, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service demandée par les clients et, d’autre part, de garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du site des Ulis de l’Entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires non indemnisés sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 3 – Astreintes et interventions pendant les astreintes

3.1. DEFINITIONS

L’article L 3121-9 du code du travail définit une période d’astreinte «comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise».

L’astreinte est une période de disponibilité du salarié, hors sa période travaillée, qui ne correspond pas à du temps de travail effectif mais à la possibilité d’être sollicité pour effectuer un travail.

Les astreintes organisées sont des astreintes téléphoniques pour remédier à des dysfonctionnements détectés sur les sites et auxquels il convient de réagir rapidement.

Les interventions effectuées pendant les périodes d'astreintes sont considérées comme du travail effectif.

3.2. PERSONNES D’ASTREINTES

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur classification.

Les personnes d’astreinte doivent être en mesure de rejoindre l’entreprise dans un délai d’une heure maximum.

Les astreintes téléphoniques sont réalisées sur la base du volontariat pour tous les salariés quel que soit leur type de contrat. En cas de carence de volontaires pour assurer le bon fonctionnement du service, il sera fait appel aux salariés dont le contrat de travail mentionne une clause d’astreinte.

3.3. DELAI DE PREVENANCE

Les personnes concernées par les périodes d’astreinte sont informées individuellement par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être d’un jour franc en cas de situations exceptionnelles dans les conditions de l’article L 3121-12 du Code du Travail.

Chaque fin de mois, un document est remis à chaque salarié récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation et la rémunération correspondantes, le cas échéant.

3.4. Mise en place des astreintes

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service et des nécessités des entreprises clientes.

Les dispositions spécifiques à chaque service ou chaque site sont déterminées par notes de service. Ces notes de service décriront les dispositions spécifiques à chaque service ou à chaque site concernant les périodes d’astreinte, les modalités d’indemnisation de la période d’astreinte et des interventions, et le cas échéant les modalités d’enregistrement des temps d’intervention et les délais d’intervention.

Les notes de service devront indiquer les moyens mis en place afin de veiller au respect de la législation du travail, notamment au regard de l’amplitude journalière maximale de temps de travail.

3.5. Périodes d’astreinte - DUREE DE L’ASTREINTE

La période d’astreinte est définie sur une semaine.

La durée minimum de l'astreinte sur un mois est de 7 jours consécutifs.

Le début et la fin de l'astreinte sont précisés sur chaque site, par voie d’affichage.

L'astreinte n'est pas effective pendant les horaires habituels d'ouverture et les horaires de travail des salariés de chaque site.

3.6. APPELS

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel.

Pour se faire, l’entreprise met à la disposition du salarié en astreinte un téléphone portable de service, utilisable à titre exclusivement professionnel, pour les seuls besoins de l’astreinte.

Le salarié doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que de la confidentialité des données.

En cas d’intervention(s) sur site, le salarié utilisera son véhicule personnel et sera indemnisé des frais engagés à ce titre dans les conditions prévues à l’article 3.7. ci-après.

3.7. CONTREPARTIES FINANCIERES

Il convient de distinguer l’astreinte de l’intervention : une contrepartie est due pour toute astreinte effectuée et les interventions sont considérées comme du temps de travail effectif.

Il est considéré que la rémunération du temps de trajet est incluse dans le forfait en cas de déplacement.

3.7.1. Rémunération des périodes d’astreintes

3.7.1.1. Astreinte de niveau 1 :

Le forfait sur une semaine d’astreinte complète (y compris en présence d’un jour férié) est de :

90 € brut / semaine, du lundi 9h00 au lundi suivant 9h00.

3.7.1.2. Astreinte de niveau 2 :

Si l’astreinte se déroule un jour férié, la contrepartie financière est de 25 € brute.

Si l’astreinte a lieu un week-end, la contrepartie financière est de 40 € brute.

Ces contreparties financières s’entendent hors déplacements et interventions sur les sites.

3.7.2. Rémunération des interventions pendant les périodes d’astreintes

Lors d’interventions d’une durée inférieure à une heure, la première heure est comptabilisée en totalité.

3.7.2.1. Astreinte de niveau 1 :

a. Interventions pendant les jours ouvrés de 6h à 8h et de 18h à 21h et le samedi de 6h à 21h :

  • Forfait : 45,00 € brut par intervention,

  • 15,00 € brut / heure d’intervention.

b. Interventions pendant la nuit de 21h à 6h sur les jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés) :

  • Forfait : 55,00 € brut par intervention,

  • 16,50 € brut / heure d’intervention.

c. Interventions le dimanche ou un jour férié de 0h à 24h :

  • Forfait : 65,00 € brut par intervention,

  • 18,00 € brut / heure d’intervention.

3.7.2.2. Astreinte de niveau 2 :

a. Interventions pendant les jours ouvrés de 6h à 8h et de 18h à 21h et le samedi de 6h à 21h :

  • Forfait : 45,00 € brut par intervention,

  • 15,00 € brut / heure d’intervention.

b. Interventions pendant la nuit de 21h à 6h sur les jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés) :

  • Forfait : 55,00 € brut par intervention

  • 16,50 € brut / heure d’intervention.

c. Interventions le dimanche ou un jour férié de 0h à 24h :

  • Forfait : 65,00 € brut par intervention

  • 18,00 € brut / heure d’intervention.

Ces contreparties sont également dues dans le cas d’interventions de salariés qui interviennent sur le site alors qu’ils ne sont pas d’astreinte.

Ex : Astreinte démarrant le lundi à 19h et finissant le lundi à 6h.

Intervention le mardi de 6h50 à 7h20 : 20 minutes d’intervention

Intervention le samedi de 2h00 à 2h45 : 45 minutes d’intervention

Intervention le dimanche de 15h à 16h10 : 1h10 d’intervention

La contrepartie financière due est la suivante :

  • Forfait de 90 € pour la semaine d’astreinte

  • En cas d’intervention(s) pendant la période d’astreinte, en plus du forfait d’astreinte :

+ 45 € + (15 € x 1h) - intervention du mardi

+ 55 € + (16,50 € x 1h) - intervention du samedi

+ 65 € + (18 € x 1,17 h) – intervention du dimanche

Total de la contrepartie financière : 307,56 €

3.8. RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral quotidien et hebdomadaire est donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue quotidien et hebdomadaire prévue par le code du travail.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est incluse dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire habituel de travail.

Conformément à l’article L 3131-2 du code du travail, l’entreprise peut déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives en cas de travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel indispensable à l'exécution de ces travaux urgents. Les salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

ARTICLE 4 – suivi de l’application de l’accord

Une commission composée d’un ou deux représentants des salariés, et d’un représentant de la Direction, se réunira chaque année afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord.

ARTICLE 5 – DUREE de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, selon les modalités définies à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la partie ayant pris l’initiative de la dénonciation.

Il pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du code du travail

ARTICLE 7 – DEPOT- PUBLICITE- PRISE D’EFFET

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), à l’initiative de la Société EUROFINS Pharma Quality Control sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:

  • Un exemplaire sous forme numérisé,

  • Un exemplaire non nominatif.

Ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de NANTES. Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de ce dépôt.

Selon le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord sera, en outre, remis à chaque signataire et un autre exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Les Ulis, le 16 juillet 2020

En cinq exemplaires originaux

Pour la société :

TITRE NOM PRENOM

Président

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant présenté la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

NOM PRENOM

NOM PRENOM

NOM PRENOM

NOM PRENOM

NOM PRENOM

Organisat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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