Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du travail à temps partiel" chez AMALINE ASSURANCES
Cet accord signé entre la direction de AMALINE ASSURANCES et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T04421012586
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : AMALINE ASSURANCES
Etablissement : 39347445700065
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Avenant n°1 à l'accord relatif à l'organisation du travail à temps partiel (2018-12-20)
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL (2021-06-22)
Accord relatif à l'organisation du travail à temps partiel (2022-10-28)
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION
DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Entre les soussignes :
AMALINE ASSURANCES
Située 130 Avenue Claude Antoine PECCOT – 44700 Orvault
Représentée, Directeur Général
d’une part,
et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein d’Amaline Assurances signataires ci-dessous dénommées :
La CFDT,
La CFE-CGC,
La CFTC,
d’autre part,
Préambule
Les parties au présent accord soulignent leur attachement à offrir aux salariés d’Amaline assurances des dispositions qui leur permettent de répondre à leur volonté de s’engager pleinement et durablement pour l’entreprise, mais aussi d’envisager favorablement des projets personnels.
De ce fait, la direction générale d’Amaline assurances et les organisations syndicales s’entendent sur la possibilité d’une organisation du temps de travail à temps partiel ou en forfait jours réduit dans l’entreprise, permettant à la fois à la volonté des parties d’améliorer la qualité de vie des collaborateurs et à l’entreprise d’améliorer sa compétitivité sur le marché très concurrentiel de l’assurance et ainsi préserver et développer ses emplois.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’Amaline Assurances.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard 3 mois avant son terme afin de faire le point sur sa mise en œuvre et d’examiner son éventuel renouvellement.
A défaut de renouvellement ou de tenue de la réunion visée ci-dessus, l’accord cessera de plein droit de produire effet.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, voire conventionnelles, des négociations s’ouvriraient alors sans délai pour examiner les adaptations nécessaires.
Article 3 – Définitions
Sont considérées comme travaillant à temps partiel ou en forfait jours réduits, pour l’application des dispositions du présent accord, les salariés dont le temps de travail effectif décompté en heures ou exprimé en jours, est inférieur à la durée annuelle de référence du temps de travail effectif en vigueur dans l’entreprise.
Les salariés travaillant à temps partiel ou en forfait jours réduits bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps plein, sous réserve des modalités spécifiques prévues par les accords collectifs en vigueur au sein d’Amaline assurances et par les Textes. Des modifications temporaires de leurs périodes d’aménagement du temps de travail peuvent être nécessaires pour suivre des actions de formation, dans le cadre de missions professionnelles spécifiques ou exceptionnelles, ou dans le cas de la mise en œuvre du plan de continuité d’activité.
Article 4 – Conditions d’autorisation de travail à temps partiel et des forfaits jours réduits
Les dispositions de cet article ne concernent pas les cas visés par les articles L.1225-47 et L.1225-62 du Code du Travail relatifs à l’exercice d’un temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation et dans le cas de maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge.
Dates de passage à temps partiel
La date de passage à temps partiel ou en forfait jours réduits s’opère à compter du 1er janvier. Il est convenu que la date du 1er janvier ne s’applique pas en cas de retour de congé maternité, dans le cadre d’une demande de congé parental d’éducation. Il appartient dans ce cas au salarié concerné de transmettre par écrit sa demande de passage à temps partiel ou en forfait jours réduits au Service des Ressources Humaines au minimum deux mois avant la date de retour prévue.
En dehors des cas prévus par les articles L.1225-47 et L.1225-62 du Code du Travail, les autorisations de travailler à temps partiel selon les formes définies ci-dessous sont données pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre. La demande doit être effectuée annuellement, avant le 30 septembre de l’année d’échéance.
Procédure
L’organisation du travail au sein de chaque Service est du ressort de l’encadrement, en concertation avec les salariés composant cette unité de travail.
Le salarié intéressé par un temps partiel doit présenter une demande écrite à son manager, qui transmettra la demande au service des Ressources Humaines, au plus tard le 1er octobre de chaque année, pour une prise d’effet au 1er janvier. L’autorisation de travail à temps partiel est donnée pour une durée d’un an. La réponse de l’employeur est transmise par le service des Ressources Humaines au plus tard un mois après la réception de la demande.
Les demandes acceptées feront l’objet d’un avenant au contrat de travail. Les modalités de travail à temps partiel ou forfait jours réduits sont précisées dans cet avenant.
Règles d’éligibilité et de priorité
Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise (tel que spécifié à l’article 75 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances) pour en faire la demande.
Les parties conviennent que la recevabilité de la demande sera évaluée, par nature de service, par le pôle/service concerné.
La notion de nature de service s’entend de la façon suivante :
L’ensemble des collaborateurs rattachés aux fonctions supports
L’ensemble des collaborateurs rattachés aux fonctions opérationnelles (plateforme commerciale et back office administratif).
Fonctions support
En ce qui concerne les fonctions support, la demande peut être acceptée dans les conditions présentées à l’article 4, en fonction des missions, de la charge du travail et l’organisation du collaborateur et du service.
Fonctions opérationnelles
Le temps partiel ne peut être accepté que si l’effectif cible (en ETP) de l’équipe ou service est atteint. Il revient au service concerné de juger de la recevabilité de la demande, notamment au regard de son impact sur la production commerciale et sur la qualité de service.
Cette évaluation d’impact intègre :
Les autorisations de temps partiels réduits définis au présent accord,
Les temps partiels au titre de l’article L.1225-47 du Code du travail.
Le Service concerné, en concertation avec le service flux, détermine en fonction des charges d’activité prévues sur l’année à venir et des congés parentaux programmés sur la période, les possibilités du service à accepter les demandes de temps partiels.
Règles de priorités
Les demandes (nouvelles ou renouvellement) sont étudiées en tenant compte des règles de priorité suivantes :
Personnes ayant un ou des enfants à charge entre 3 ou 12 ans,
Père/mère célibataire,
Collaborateurs âgés de 55 ans et plus,
Taux d’absentéisme au cours des 24 derniers mois inférieur à 7% et les collaborateurs ayant le plus faible taux d’absentéisme seront privilégiés,
Ancienneté du salarié,
Ancienneté de la demande.
Dans l’hypothèse où l’application d’une règle de priorité ne permettrait pas de départager plusieurs demandes, il sera alors nécessaire de faire application des critères supplémentaires suivants :
La prise en compte de l’âge le plus bas d’un enfant,
Le nombre d’enfant à charge.
En tout état de cause, il reviendra au manager en dernier lieu de se prononcer sur la faisabilité de la demande de temps partiels ou de forfait jours réduit au sein de son équipe.
Article 5 – Formules autorisées de travail à temps partiel pour les fonctions opérationnelles
Classes 2 à 4 :
Formule 1 jour toutes les 2 semaines : taux d’activité à 90%
Formule 1 demi-journée par semaine : taux d’activité à 90%
Formule 4/5ème : Possibilité d’un taux d’activité de 80%
Formule mi-temps : Possibilité de travail à 50%
Le taux d’activité sera recalculé pour chaque collaborateur, en fonction du jour d’absence déterminé.
Classe 5 à 7 :
Formule 1 jour toutes les 2 semaines : taux d’activité à 90%
Formule 1 demi-journée par semaine : taux d’activité à 90%
Formule 4/5ème : Possibilité d’un taux d’activité de 80%
Le taux d’activité sera recalculé pour chaque collaborateur, en fonction du jour d’absence déterminé.
Article 6 – Formules autorisées de travail à temps partiel pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Les salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, dont le temps de travail effectif est décompté en jours, peuvent aménager leur temps de travail dans le cadre d’une convention individuelle de « Forfait Jours Réduits », après accord du responsable hiérarchique.
En concertation avec les responsables hiérarchiques, une des options suivantes peut être retenue (sur la base de 213 jours travaillées à 100%) :
Formule 1 jour toutes les 2 semaines : Forfait jours réduit 192 jours/an, rémunéré 90%
Formule 1 demi-journée par semaine : forfait jours réduit à 192 jour/an, rémunéré à 90%
Formule 4/5ème : Forfait jours réduit 170 jours/an, rémunéré 80%.
Article 7 – Décompte des congés payés dans le cadre du temps partiel
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.
Afin d’assurer une meilleure visibilité pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel/forfait jours réduit sur le décompte de leurs congés payés, les dispositions suivantes sont appliquées :
Les droits à congés des salariés à temps partiel/forfait jours réduits sont acquis sur la base de ceux des salariés à temps plein et sont affectés d’un coefficient correspondant au taux d’activité du salarié à temps partiel/forfait jours réduits, dès lors que son temps de travail est effectué sur moins de 5 jours semaine ;
Le décompte des congés payés n’est effectué que sur les jours effectivement travaillés par le salarié.
Ainsi, pour un salarié à temps partiel à 80% réparti sur 4 jours, les droits acquis représentent :
26 jours pour le personnel non cadre x 4/5, soit 20,8 jours ouvrés pour un exercice complet, arrondis à 21 jours ouvrés ;
28 jours pour le personnel cadre x 4/5, soit 22,4 jours ouvrés par exercice, arrondis à 23 jours ouvrés.
Une semaine de congés payés prise du lundi au vendredi correspond à 4 jours de congés, et 5 semaines correspond à 20 jours.
Article 8 – Proratisation des Jours de Repos Supplémentaires (JRS)
Le nombre de « jours de repos » est déterminé par l’application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 novembre 2010 et de ses avenants.
Pour les salariés en horaires fixes, le droit à JRS est proratisé en fonction de la formule de temps partiel choisie, arrondi au ½ jour supérieur :
Ex. Pour un salarié ayant opté pour la formule 4/5ème, le droit à JRS est de : 8*80% = 6,4 arrondis à 6,5 jours.
Pour les salariés en forfait jour, la formule de calcul est la suivante :
Nb jours de repos = A – W – C – F – JT – nb jours d’absence pour temps partiel.
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Article 9 – Recrutement dans le cadre de temps de travail à temps partiel ou forfaits jours réduits
Afin d’absorber les pics d’activité sur certains horaires et notamment le matin et le soir, en semaine et le samedi matin, ou tout autre besoin identifié par les Responsables de Service, les parties conviennent de la possibilité de recourir dans le cadre de CDD ou CDI, à des collaborateurs à temps partiel.
Un bilan annuel du recours au temps partiel dans l’entreprise sera présenté au CSE.
Article 10 - Formalités de dépôt
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par voie électronique, après signature de la direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet d’Amaline assurances.
Fait à Orvault, le 26 novembre 2021
Pour Amaline Assurances :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CFTC :
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