Accord d'entreprise "REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL CONCERNANT LES TECHNICIENS SAV" chez MPO FENETRES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MPO FENETRES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06121001815
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Avenant
Raison sociale : MPO FENETRES
Etablissement : 39372739100012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
REVISION DE L'ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL (2020-11-30)
Accord sur la durée du travail des ETAM Sédentaires (2021-10-19)
Avenant n°1 du 5 décembre 2022 modifiant le contingent d'heures supplémentaires (2022-12-05)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-06
REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL
DU 29/06/1999 CONCERNANT LES TECHNICIENS SAV
Entre d'une part :
La Société MPO FENETRES, dont le siège social est situé à Cerisé, Parc du Londeau et représentée par XX,
Et d'autre part,
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, XX,
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XX.
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Il est rappelé que les négociations entre la Direction de la société MPO FENETRES et les organisations syndicales sur la durée du travail ont commencé fin 2019 et se sont concrétisées en 2020 et 2021 par la signature de quatre accords collectifs mettant en place dans l’entreprise :
le Compte Epargne Temps,
le forfait jours, pour les cadres et les conducteurs de travaux confirmés, puis pour les Assistants Techniques et l’Animateur Qualité Sécurité Pose,
la révision de l’accord collectif sur la durée du travail pour les ouvriers de l’atelier et les ouvriers poseurs.
L’objectif du présent accord est de revoir les dispositions concernant la durée du travail pour les Techniciens SAV de l’entreprise.
En effet, au sein de la catégorie socio professionnelle des ETAM de l’entreprise, il a été décidé de gérer la durée du travail des Techniciens SAV différemment des Conducteurs de Travaux ou des Assistants Techniques car les Techniciens SAV ne disposent pas de la même autonomie de gestion de leur emploi du temps ; mais aussi différemment des autres ETAM sédentaires de l’entreprise car le caractère itinérant de la mission des Techniciens SAV les conduit régulièrement à effectuer des heures supplémentaires.
Il est d’ores et déjà entendu que les négociations se poursuivront pour les ETAM sédentaires avant la fin de l’année 2021.
Par conséquent, les dispositions et pratiques antérieures au présent accord concernant la population des ETAM non traitée par le texte ci-dessous demeurent applicables.
Le présent accord est le fruit de négociations qui se sont déroulées notamment les :
10 juin 2021, et
02 juillet 2021.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Techniciens SAV de l’entreprise, hors intérimaires.
DUREE DU TRAVAIL HORS MODULATION
Salariés concernés
Il est convenu que les Techniciens SAV sortent de l’annualisation à compter du 1er septembre 2021. La durée légale de travail effectif à temps complet est de 35 heures par semaine. A la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de cette durée légale, les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans certaines conditions et limites définies ci-après.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur se décomptent à la semaine. Si une semaine est à cheval sur 2 mois, les heures supplémentaires ne peuvent être décomptées que le mois suivant.
Ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires les absences au titre de la maladie, des congés payés ou jours fériés.
Exemple :
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
---|---|---|---|---|
8H | 8H | férié | 8H | 8H |
Le salarié a travaillé 32H, il n’a pas dépassé 35H, donc il n’y a pas de majoration au titre des heures supplémentaires. Toutefois, il doit lui être payé 39H (32H de travail effectif + jour férié) mais sans majoration.
Il est convenu que les heures supplémentaires effectuées entre 35H et 37H selon la règle précitée seront payées tous les mois avec une majoration de 25%.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37H seront compensées en repos compensateur de remplacement, repos majoré de 25%.
Exemple :
Semaine 1 = 39H de travail
35H à 37H = 2 heures payées majorées à 25%
37H à 39H = 2 heures mises dans le compteur, majorées à 25% (soit 2.5 heures à récupérer)
Semaine 2 = 33H de travail (sur 5 jours)
2 heures prises dans le compteur (reste 0.5 heure dans le compteur)
Les heures compensées en repos seront mises dans un compteur annuel. L’employeur peut utiliser tout ou partie des heures de ce compteur pour imposer certaines périodes de repos (ponts, vacances etc.).
Le salarié peut disposer de ce compteur en proposant des dates d’absence souhaitées que le responsable doit ensuite valider. En cas désaccord, il revient au responsable de trancher définitivement.
Au 31 décembre de chaque année, les salariés pourront soit se faire payer les heures non prises restant au compteur annuel, soit les épargner dans le CET.
Les heures au compteur annuel étant déjà majorées, aucune autre majoration ne s’applique au moment du paiement en fin d’année ou lors de l’épargne dans le CET.
Il est rappelé les dispositions d’ordre public concernant les durées maximales de travail, à savoir qu’il est interdit de travailler plus de 48H au cours d’une même semaine.
L’accord prévoit qu’en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, il ne peut être effectué plus de 46H par semaine, ce qui constitue une dérogation à la convention collective de branche prévoyant une limite de 44 heures sur un semestre civil.
Le contingent d’heures supplémentaires est de 180H pour les entreprises du bâtiment hors annualisation.
Il s’agit d’une limite annuelle au-delà de laquelle :
toute heure supplémentaire effectuée doit être soumise à une consultation préalable du CSE,
toute heure supplémentaire effectuée donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100% de l’heure. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Selon les dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 septembre 2021.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Lors des NAO, un temps sera consacré avec les délégués syndicaux au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.
Publicité
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 20 novembre 2020.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Alençon, le 06 septembre 2021
En 5 exemplaires originaux
M. XX M. XX
Président MPO FENETRES Délégué Syndical FO
M. XX
Délégué Syndical CFDT
1 original remis à chacun des signataires
copie au secrétaire du CSE
2 originaux à la DIRECCTE (papier + support électronique)
1 original au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Alençon
copies sur les panneaux d'affichage
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com