Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez SARL COBRAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL COBRAL et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05620001943
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SARL COBRAL
Etablissement : 39375706700029 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
ACCORD NAO 2019-2020 (2019-09-19)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
Accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion
Entre les soussignés,
La société COBRAL SARL, située Zone Artisanale du Signan, Rue Hélène et Victor Basch 56300 PONTIVY, N° SIRET : 393 757 067 00029, NAF 1085Z, dont le siège social se situe rue Hélène et Victor Basch 56300 – PONTIVY,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
-
.
D’autre part.
Partie I - Préambule
Le présent accord portant sur le droit à la déconnexion est conclu conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du code du travail.
Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion
Consciente du développement et de la multiplication des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), la société COBRAL souhaite prendre des engagements en matière de bonne utilisation des outils numériques. Ces engagements sont destinés à protéger la santé des salariés en garantissant en particulier le respect des durées minimum de repos prévues par la législation en vigueur.
Le présent accord vise à réaffirmer l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
Conformément aux articles L 3121- 64-II 3ème et L 3121 – 65 II du code du travail, les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre de convention de forfait annuelle en jours travaillés. A ce titre, conformément à l'article L 2253-5 du code du travail, les dispositions du présent accord ont vocation à compléter l’accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail instituant, pour certains salariés, des conventions de forfait en jours travaillés.
En revanche, les dispositions du présent accord ne concernent pas les salariés en situation d'astreinte.
Dans ce cadre, la société COBRAL reconnaît un droit à la déconnexion pour l'ensemble des salariés.
Article 2 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Partie II - Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail
Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Les parties signataires conviennent de fixer les mesures suivantes :
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- pour toutes absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
- pour les absences de plus d’un mois, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès écrit ou verbal.
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits aux moments suivants :
en dehors des horaires de travail habituels
ainsi que le week-end sauf pour l’encadrement du personnel travaillant le samedi matin sur une amplitude horaire de 4h (liste des personnes à prévenir sera à leur disposition)
Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.
Les situations d'urgence visées sont :
problématique technique ou qualité compromettant le démarrage de la production,
accident grave sur le site,
incendie, problèmes électriques,
intrusion, agression, acte de vandalisme,….
Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication
Les parties signataires conviennent de fixer les mesures suivantes :
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
- à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
- à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
- à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
- au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
- à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Partie III - Sensibilisation des salariés et managers
Article 5 - Actions menées par l'entreprise
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.
Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à communiquer sur les bonnes pratiques et sur l’usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels.
Article 6 - Suivi de l'usage des outils numériques
Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
L'entreprise s'engage :
- à proposer à chaque salarié de remplir chaque année un questionnaire, personnel et anonyme, sur l'usage des outils numériques et de communication professionnels, ceci pour permettre une meilleure compréhension des besoins individuels et collectifs,
- à ce que le droit à la déconnexion soit un thème obligatoire des entretiens annuels d'évaluation ou, pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours, des entretiens sur la charge de travail
Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
Partie IV - Conditions de mise en œuvre
Article 7 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 8 - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 - Adhésion
Conformément à l'article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, à la diligence de son ou de ses auteurs, au secrétariat-greffe du conseil de prud'homme compétent et à la DIRECCTE ;
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article 10 – Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 11 - Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la négociation d'un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d'un accord de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Article 12 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l'objet d'un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la période de préavis pour discuter des possibilités de conclure un accord de substitution.
Article 13 - Publicité
Cet accord (version signée par les parties) sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direccte.
Fait à Pontivy le 19 Décembre 2019
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