Accord d'entreprise "ACCORD ETABLISSEMENT HAFNER SEPTEUIL" chez BISCUITS HAFNER (HAFNER SEPTEUIL)
Cet accord signé entre la direction de BISCUITS HAFNER et le syndicat CGT le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07820005729
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITS HAFNER
Etablissement : 39377538200038 HAFNER SEPTEUIL
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10
ACCORD D’ETABLISSEMENT HAFNER SEPTEUIL
Entre :
La Société BISCUITS HAFNER
Pour son établissement HAFNER Septeuil (78790), route d’Orgerus, représentée par agissant en qualité de , dûment habilitée aux présentes d’une part,
Et :
M
Déléguée syndicale de l’Etablissement HAFNER Septeuil
d’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’établissement de Septeuil de la société DÉLICES DU PALAIS avait été négocié avec les membres du comité d’établissement, et était entré en application le 1er janvier 2000. La Société HAFNER SEPTEUIL, après rachat de cet établissement, a procédé à sa dénonciation, en décembre 2012, en raison de son obsolescence et du fait qu’il n’était plus adapté aux nouvelles réalités économiques.
Le 17 décembre 2013, la Société HAFNER Septeuil a signé un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail prévoyant notamment de maintenir des dispositions spécifiques prévues par l’accord de la Société DÉLICES DU PALAIS, pour les salariés présents au sein de l’établissement d’HAFNER SEPTEUIL au 31 décembre 2013 et ayant bénéficié de ces dispositions.
En raison de la fusion-absorption de la Société HAFNER Septeuil par la Société BISCUITS HAFNER le 12 décembre 2018, l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 décembre 2013, modifié par avenant du 29 novembre 2017, a été mis en cause.
Par application de l’article L.2261-14 Code du travail, la Société BISCUITS HAFNER a entamé les négociations au sein de l’établissement HAFNER Septeuil afin de remplacer l’accord mis en cause.
Il a donc été conclu le présent accord d’établissement qui se substitue à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 décembre 2013 modifié par avenant du 29 novembre 2017.
IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I - DISPOSITIONS SALARIALES APPLICABLES AUX SALARIES PRESENTS DANS L'ENTREPRISE AU 31 DECEMBRE 2013 ET AYANT BENEFICIE A CE TITRE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DELICES DU PALAIS
Les parties signataires conviennent de maintenir les dispositions spécifiques prévues par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 7 décembre 2013, modifié par avenant du 29 novembre 2017, pour les salariés présents au sein de l’établissement d’HAFNER SEPTEUIL au 31 décembre 2013 et ayant bénéficié des dispositions de l’accord DÉLICES DU PALAIS dénoncé. Ceci en vue de compenser le préjudice qu’ils ont subi du fait de la dénonciation de l’accord de DÉLICES DU PALAIS dont ils ont bénéficié et de la remise en cause suite à la fusion-absorption de l’accord du 7 décembre 2013 qui avait maintenu ces dispositions pour ces seuls salariés.
Sont donc maintenues les dispositions suivantes :
Article 1 : Dispositions Applicables aux Travailleurs de Nuit
Les travailleurs de nuit sont définis conformément à la convention collective applicable.
Ces salariés bénéficieront, à partir de la date d'application du présent accord, d'une prime de nuit dans les conditions prévues par la convention collective mais dont le taux est fixé à 28 %.
Considérant que ce taux reste supérieur à celui fixé par la convention collective, et que les salariés concernés bénéficiaient d'une majoration déjà supérieure au minimum conventionnel avant le 8 mai 2002, conformément aux dispositions du e) de l'article 7.1.8 de la convention collective nationale du 21 mars 2012 des industries alimentaires diverses (cinq branches) sur le non-cumul des avantages ayant la même origine, le repos compensateur actuellement défini par ce même paragraphe n’est pas applicable.
Le repos pour contraintes particulières de travail actuellement défini par le paragraphe a) de l'article 7.3.3 de la convention collective est maintenu.
La prime de panier de nuit est maintenue à un montant global de 10 € par nuit effectivement travaillée dans les conditions prévues par la convention collective, actuellement définies par le paragraphe e) de l'article 7.1.8.
Article 2 : Dispositions Applicables aux Salaries Travaillant en équipes alternantes
Le personnel travaillant habituellement en équipes alternantes de 2x8 se voit maintenir la prime d'équipe dont le montant est égal à 64.80 euros bruts par mois.
Conformément aux dispositions conventionnelles, cette prime d'équipe vient en lieu et place du repos prévu actuellement par le paragraphe b) de l'article 7.3.3 de la convention collective.
Article 3 : PRIME ANNUELLE DITE DE « 13ième mois »
Par dérogation aux dispositions conventionnelles actuellement prévues par l'article 6.2.3 de la convention collective des 5 branches, et à toutes stipulations d’un accord de branche venant à être conclu plus tard sur cette matière, la prime annuelle prend la forme d'un 13ièmemois égal à 1/12 du salaire de base annuel brut.
Les modalités de versement de cette prime demeurent inchangées quant à sa périodicité annuelle et, pour les autres dispositions, il sera fait application de celles prévues par la convention collective.
TITRE II - DISPOSITIONS SALARIALES APPLICABLES AUX SALARIES NON BENEFICIAIRES DES DISPOSITIONS DU TITRE I
Les Salariés qui n’étaient pas présents dans l'entreprise au 31 décembre 2013 et qui n’ont pas bénéficié à ce titre des dispositions de l’accord délices du palais du 7 décembre 2013, bénéficieront des seules dispositions conventionnelles de la convention collective de branche, notamment pour ce qui concerne :
Les majorations pour travail de nuit,
Les repos compensateurs et pour contraintes particulières de travail,
La prime annuelle.
TITRE III - DISPOSITIONS SALARIALES APPLICABLES A l’ENSEMBLE DES SALARIES
Article 4 : REPOS COMPENSATEUR TRAVAIL POSTE
A titre dérogatoire aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 9 avril 2018 portant sur l’aménagement du temps de travail, les salariés concernés par le travail posté tel que défini dans les dispositions de l'article 7.3.2 de la convention collective nationale du 21 mars 2012 des industries alimentaires diverses (cinq branches), bénéficieront de l’application de ces dispositions à compter du 1er juillet 2020.
Article 4 : PRIME PATISSIERS-PETRINS
A dater de l’entrée en application du présent accord, les opérateurs en charge ponctuellement des pétrins ou en formation interne, hors conducteurs de ligne, bénéficieront d’une prime libellée « Prime de pénibilité » dont le montant brut s’élève à 4,20 euros par jour travaillé.
Article 5 : PRIME SUPER-FROID
A dater de l’entrée en application du présent accord, les opérateurs travaillant 8 heures en continu au grand froid, bénéficieront d’une prime libellée « Prime Super Froid» dont le montant brut s’élève à 5 euros par jour travaillé.
Article 6 : ASTREINTES
Les dispositions actuelles en matière d’astreinte sont maintenues.
DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Primauté de l’accord
En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention Collective nationale du 21 mars 2012 des industries alimentaires diverses (cinq branches) ayant le même objet, ainsi que sur toutes stipulations d’un accord de branche venant à être conclu plus tard sur ces matières.
Article 8 : Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’établissement d’HAFNER SEPTEUIL.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
Article 9 : Révision – dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, 2261-10 et L 2261-11 du code du travail.
Article 10 : Publicité – Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de dépôt, publicité et notification.
Les salariés sont informés du contenu du présent avenant par voie d’affichage
Article 11 : Signatures
Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,
Fait à Septeuil, le 10 mars 2020
Pour l’établissement HAFNER SEPTEUIL Pour le Syndicat CGT
M M
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