Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de suspension de la prime de treizième mois" chez COLIBRI
Cet accord signé entre la direction de COLIBRI et les représentants des salariés le 2020-07-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720002208
Date de signature : 2020-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : COLIBRI
Etablissement : 39389182500027
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-27
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUSPENSION DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS
ENTRE :
COLIBRI, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt, 35400 SAINT-MALO et enregistrée au RCS de Saint Malo sous le numéro 393 891 825, prise en la personne de son représentant légal Monsieur XXXXXXXXXXXXXX en qualité Directeur général;
Ci-après désignées la « Direction » ou la « Société »
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE au niveau de ces sociétés (Procès-verbaux annexés au présent accord) :
Madame XXXXXXXXXXXXXX (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Madame XXXXXXXXXXXXXX (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Madame XXXXXXXXXXXXXX (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX (Titulaire – Collège 2 - Liste libre)
Ci-après désignés le « CSE »,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Il est convenu le présent accord collectif de droit commun selon les modalités dérogatoires prévues par les articles L.2232-25 et suivants du code du Travail.
SOMMAIRE
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 5
Article 1 : Champ d’application 5
Article 2 : Durée de l’accord 5
Article 3 : Interprétation de l'accord 5
Article 4 : Suivi de l’accord 5
Article 5 : Clause de rendez-vous 5
Article 6 : Révision de l’accord 5
Article 7 : Communication de l'accord 6
Article 8 : Dépôt de l’accord 6
TITRE 3 : SUSPENSION DU 13ème MOIS DU PERSONNEL NON-CADRE 7
Article 1 : Suspension du versement de la prime dite de 13ème mois 7
Article 3 : Définition du retour à meilleure fortune 8
TITRE 1 - PREAMBULE
La Société Colibri fabrique et commercialise des madeleines sur la base de recettes traditionnelles grâce à un savoir-faire local à forte identité. Ses recettes sont innovantes et exclusives.
La société Colibri SAS a fait le constat des difficultés rencontrées pour atteindre les ambitions de retour à l’équilibre et de chiffre d’affaires prévues dans le cadre du « plan 2021 » et par conséquent des besoins de redimensionnement du projet de développement et de réorganisation des effectifs.
Pour résorber les pertes financières importantes auxquelles fait face l’entreprise depuis plusieurs années, le « plan 2021 » consistait à atteindre un chiffre d’affaires de XXX euros.
[…] le ralentissement de la croissance déjà constaté en début d’année a été amplifié par la crise du COVID-19, entraînant le besoin de redimensionner l’ambition à XXX euros de chiffre d’affaires.
Le redimensionnement du plan 2021 a été exposé aux représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques. La Direction a également souhaité associer le Comité social d’entreprise pour explorer les différentes voies permettant d’atteindre le retour à l’équilibre.
La Société a donc invité le CSE à négocier un projet de relance de la société en tentant d’assurer sa pérennité.
Pour ce faire, il est envisagé dans les conditions ci-dessous de suspendre, pour une durée déterminée, le versement au personnel non-cadre d’une prime annuelle issue de la convention de branche et de son article 6.2.3.
Il est à noter que l’entreprise a enrichi par usage le montant et les conditions de versement du 13ème mois en supprimant toute condition d’ancienneté pour bénéficier de ladite prime.
Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de déroger à une disposition conventionnelle de branche conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, en suspendant le versement de la prime annuelle instituée à l’article 6.2.3 de la CCN 5 BIAD.
Cet effort sera consenti sur une durée limitée allant jusqu’au 31 décembre 2022, sauf retour à meilleure fortune durant cette période, telle que définie ci-après.
La Direction a invité, par courrier en date du 24 juin 2020, les organisations syndicales représentatives au niveau de la Branche à négocier sur le thème de la rémunération, et a informé le CSE de la possibilité d’obtenir auprès de celles-ci un mandatement à l’occasion de la réunion de juin 2020.
Après avoir constaté l’absence de mandatement à l’issue du délai légal d’un mois, soit le 26 juillet 2020, des négociations se sont engagées avec le CSE, selon les modalités dérogatoires prévues par l’article L.2232-25 et suivants du Code du travail.
La première réunion officielle du CSE s’est tenue le 27 juillet 2020.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel non-cadre de la Société.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée expirant au plus tard le 31 décembre 2022.
À l'issue de sa période d'application, ses dispositions ne pourront pas faire l'objet de reconduction tacite.
Article 3 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 4 : Suivi de l’accord
A l’occasion de la tenue des réunions périodiques du CSE, un suivi de l’accord est réalisé .
Article 5 : Clause de rendez-vous
Les parties se rencontreront tous les 6 mois suivant le début d’application du présent accord en vue de vérifier la bonne application de l’accord et afin d’analyser si les éléments de retour à meilleure fortune, tels que définis ci-dessous, sont ou non réunis.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pour effectuer les ajustements qui seraient apparus nécessaires.
L’accord révisé devra être soumis pour validation à l’administration dans les mêmes conditions que l’accord initial.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de de l'accord qu'il modifie.
De même, si les conditions de retour à meilleure fortune sont réunies, le présent accord sera révisé quant à sa date de fin d’application.
Article 7 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble du personnel par affichage dans l’entreprise.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saintes.
TITRE 3 : SUSPENSION DU 13ème MOIS DU PERSONNEL NON-CADRE
Article 1 : Suspension du versement de la prime dite de 13ème mois
La prime de 13ème mois correspond à une prime annuelle résultant de l’article 6.2.3 de la CCN 5 BIAD.
Le versement est réalisé en deux fois : un tiers de la prime est attribué sur la paie de juin et les deux tiers restants sont versés sur la paie de décembre de chaque année.
Les parties reconnaissent que cette prime, non contractualisée, représente aujourd’hui une charge trop importante pour la Société, compte tenu des difficultés économiques qu’elle traverse.
Les parties conviennent donc de suspendre le versement de cette prime pendant toute la durée mentionnée à l’article 2 du Titre 2 du présent accord.
Les salariés non-cadres ne percevront pas cette prime à compter de décembre 2020 inclus. Le premier tiers de la prime versé en juin 2020 reste définitivement acquis aux salariés.
Article 2 : Dérogation aux dispositions de l’article 6.2.3 de la CCN des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
En application de la Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, la prime annuelle à laquelle il est dérogé par le présent accord est instituée en ces termes :
« 6.2.3. Prime annuelle
Il est attribué dans chaque établissement aux salariés non-cadres, comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé.
La période de référence retenue pour le calcul du temps de travail effectif est celle applicable dans l'établissement. Les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé doivent également être prises en compte.
À concurrence de son montant, la prime ne se cumule pas avec toutes autres primes, participation (à l'exclusion de la participation résultant de la loi), existant dans l'établissement ayant un caractère annuel et non aléatoire, qu'elle qu'en soit la dénomination dès lors qu'elles ont le même objet (exemples : prime de fin d'année, treizième mois …).
La prime annuelle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
(…)
Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté et moins de 3 ans d'ancienneté, la prime sera fixée à 70 % du montant de la RMGH de l'intéressé.
Les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'une prime annuelle égale à 100 % du montant de la RMGH de l'intéressé ».
Les parties ont expressément convenu de déroger par le présent accord collectif aux dispositions de l’article 6.2.3 précité, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Cette dérogation restera applicable même en cas d’évolution ultérieure de la rédaction des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.
Les parties reconnaissent donc expressément que les dispositions précitées ne pourront se substituer à l’usage existant par ailleurs, qui fera l’objet d’une dénonciation unilatérale de l’entreprise en parallèle de la conclusion du présent accord.
Article 3 : Définition du retour à meilleure fortune
La Direction tiendra compte de l’amélioration éventuelle de la situation des résultats économiques retenus comme indicateurs.
Dans ce cadre, il est expressément convenu que la suspension du 13ème mois décrite à l’article 1 sera aménagée en cas d’amélioration de la situation financière de la Société.
Cette situation financière sera appréciée tous les 6 mois en fonction de l’indicateur suivant :
Le Résultat économique (RECO).
Il est convenu entre les parties que la prime de treizième mois serait de nouveau versée à l’échéance habituelle dès que l’activité de l’entreprise atteindra l’indicateur suivant :
Le Résultat économique (RECO) sera supérieur à XXX €.
Ce point fera l’objet d’une information auprès du CSE lors d’une réunion ordinaire.
En outre, la Direction souhaite également garantir aux salariés un traitement équitable en cas de nouvelles difficultés qui surviendraient à l’issue de la période de maintien dans l’emploi.
Il est donc expressément convenu que le montant du 13ème mois, même non versé, sera pris en compte pour le calcul des indemnités légales et conventionnelles dans le cadre de l’ouverture d’une procédure d’information/consultation relative à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) pendant l’application du présent accord et jusqu’à un an suivant le terme de celui-ci, soit avant le 31 décembre 2023.
Fait à Pons, le 27 juillet 2020
En sept exemplaires originaux
Pour la Société
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général
Signature : _______________________
Pour Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE au niveau de ces sociétés (Procès-verbal annexé au présent accord) :
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
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