Accord d'entreprise "Accord d'entreprise fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires et les conditions de son dépassement" chez BASUYAU OXYCOUPAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BASUYAU OXYCOUPAGE et le syndicat Autre le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T59L18000583
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : BASUYAU OXYCOUPAGE
Etablissement : 39389779800020 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23
Accord d’entreprise fixant le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions de son dépassement.
(Articles L.3121-30, L3121-33, L.3121-38 à L.3131-40 et D.3121-17 et suivants du Code du Travail)
Entre
La société BASUYAU OXYCOUPAGE, ZAE RD 109, lieu dit « Voyette de Vertain » 59730 SOLESMES
Représentée par ………………………en qualité de gérant.
D’une part,
Et
Monsieur ………………. délégué du personnel titulaire
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de l’entreprise ; elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume de du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres de l’établissement dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
Article 2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures. La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information au délégué du personnel.
Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1 juin et se terminant le 31 mai.
Article 3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait à l’initiative de l’employeur, après consultation du délégué du personnel.
Article 4 – Contrepartie sous forme de repos
4.1 - Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
En application de l’article D 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.
4.2 – Ouverture du droit à repos
La contrepartie en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit de repos d’au moins 8 H.
4.3 – Modalités de prise de repos
La contrepartie en repos peut être prise par journées entières.
Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos aux dates de son choix excepté au mois de mai, dans le délai de 3 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande doit être formulée au minimum 7 jours ouvrés avant la ou les dates souhaitées, selon les modalités suivantes : formulaire de demande de congés à adresser au Responsable de Production.
L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, ce dernier doit fixer au salarié une autre période pour la prise de son repos dans le délai de 2 mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités suivantes : lettre remise en main propre
Si le salarié n’a pas manifesté sa volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le repos acquis est perdu.
Article 5 – Modalités d’information du salarié sur son droit à repos
Le salarié est informé de son droit à repos entre le 10 et 13 du mois par affichage au tableau.
Article 6 – Indemnisation de la contrepartie en repos
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à un maintien de la rémunération habituelle du salarié.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1 juin 2018.
Article 8 : Rendez vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi le l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 4 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 9 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 10 : Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Valenciennes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai.
Fait le ……à Solesmes
Gérant Délégué du personnel titulaire
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