Accord d'entreprise "Accord d'adaptation du statut conventionnel" chez CHIMIREC CENTRE EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHIMIREC CENTRE EST et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03923002429
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHIMIREC CENTRE EST
Etablissement : 39390306700014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD sur la mise en place des astreintes (2022-01-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12
ACCORD D’ADAPTATION DU STATUT CONVENTIONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE CHIMIREC CENTRE EST |
Entre d’une part,
La Société CHIMIREC CENTRE EST,
Dont le siège social est sis les Toupes – 39570 MONTMOROT.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons le Saunier sous le numéro 393 903 067.
Représentée par
Et d’autre part,
Les membres titulaires du CSE dont les noms suivent, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de la Société CHIMIREC CENTRE EST a proposé aux membres du CSE, courant décembre 2022, d’engager une négociation visant à appliquer la convention collective des activités du déchet, en lieu et place de celle de la récupération.
Le passage à cette nouvelle convention collective nécessite toutefois des adaptations.
Le présent accord a en conséquence pour objet d’aménager et/ou préciser certaines dispositions de la convention collective des activités du déchet pour permettre une adaptation équilibrée et harmonieuse de certains éléments du statut social actuel de la Société, dont beaucoup se fondent sur les dispositions de la convention collective de la récupération.
Après discussion, il a été convenu entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CHIMIREC CENTRE EST, et de ses établissements actuels ou futurs.
ARTICLE 2 – Application de la convention collective de branche des activités du déchet
A compter du 1er septembre 2023 :
1°) Il est mis fin à tous les usages, décisions unilatérales et accords atypiques (à l’exception des accords atypiques visés au paragraphe 2° ci-dessous) qui pouvaient exister dans la société CHIMIREC CENTRE EST, notamment :
Prime de vacances
Prime de progrès social
Prime de ramassage
Prime de remorque
Prime de tonnage
Prime de productivité
Prime de rendement
Prime de panier d’un montant de quatorze (14) euros attribuée aux commerciaux itinérants
En conséquence, à compter de la date du 1er septembre 2023, plus aucune de ces primes et avantages ne seront attribués aux salariés de la société CHIMIREC CENTRE EST même s’ils se rapportent à une période antérieure (période du 1er juin 2022 au 31 août 2023) comme la prime de vacances ou la prime de progrès social.
2°) Il est précisé que restent en vigueur au sein de la société CHIMIREC CENTRE EST le ou les accords atypiques suivants :
Accord d’astreinte signé en date du 13/01/2022
3°) Il est précisé que les accords collectifs d’entreprise ne sont pas concernés par le présent accord. Restent donc en vigueur au sein de la société CHIMIREC CENTRE EST le ou les accords collectifs d’entreprise suivants :
Accord de participation signé en date du 23/06/2004
4°) La convention collective des activités du déchet (JO 3156, IDCC 2149) sera appliquée au sein de la société CHIMIREC CENTRE EST, sous réserve des adaptations prévues par le présent accord.
5°) La convention collective des industries et du commerce de la récupération (JO 3288 IDCC 637) cessera définitivement de s’appliquer au sein de la société CHIMIREC CENTRE EST.
ARTICLE 3 – Adaptations de certaines dispositions de la convention collective des activités du déchet
Les parties conviennent d’adapter les dispositions suivantes de la convention collective des activités du déchet :
Article 3.1 Période d’essai
Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant la période d’essai (article 2.4 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet (sauf celles concernant les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai qui relèvent de la convention de branche) sont remplacées par les dispositions suivantes :
Tout engagement ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée et l'éventuel renouvellement, mentionnés dans le contrat de travail, sont définis ci-dessous :
Ouvriers : deux mois.
Employés :
Deux mois pour les employés positionnés au coefficient 100 à 110 inclus, de la grille de classification de la Convention Collective ;
Deux mois renouvelables une fois pour une durée d’un mois, par accord exprès des parties, pour les autres employés.
Techniciens et agents de maîtrise : trois mois renouvelables une fois pour une durée de deux mois, par accord exprès des parties.
Cadres : quatre mois renouvelables une fois pour une durée de trois mois, par accord exprès des parties.
Tout renouvellement est notifié avant le terme de la période d'essai initiale en tenant compte du délai de prévenance légal.
Les parties devront également tenir compte du délai de prévenance légal lorsqu'elles décident de mettre fin à la période d'essai.
Article 3.2 Prime de treizième mois
Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant la prime de treizième mois (article 3.16 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées par les dispositions suivantes :
Une prime, dite de treizième mois, est versée aux personnels sous les deux conditions cumulatives suivantes :
avoir au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l’entreprise au dernier jour calendaire du mois de versement,
être présent à l’effectif de l’entreprise au dernier jour ouvré du mois de décembre de l’année considérée.
Le montant maximum de la prime de 13ème mois sera égal à un mois de salaire.
Le mois de salaire pris en compte pour déterminer le montant de la prime de treizième mois de l’année N correspond au salaire de base augmenté de la rémunération des éventuelles heures supplémentaires structurelles versées au cours du mois de décembre de l’année N, à l’exclusion de tout autre élément figurant sur le bulletin de paie, soumis ou non à cotisations sociales.
Si le contrat est suspendu en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de travail effectué.
Les heures non travaillées non assimilées à du temps de travail effectif (pour exemple : maladie excédant 30 jours sur l’année civile, accidents du travail ou la maladie professionnelle supérieur à 12 mois, journées enfants malade indemnisés ou non, préavis non effectués mais indemnisés) ne seront pas prises en compte pour le calcul de la prime de treizième mois.
Sous réserve de vérifier les conditions prévues ci-dessus la prime de treizième mois sera versée selon les modalités suivantes :
En juin : Une avance équivalente à 50% du montant maximum théorique de la prime de treizième mois ;
En décembre : Le montant de la prime de treizième mois sera calculé au regard du temps de présence sur l’année considérée et versée déduction faite de l’avance versée au mois de juin. Si le montant de l’avance versée en juin s’avérait supérieur au montant finalement dû, le trop-perçu serait récupéré dans les conditions légales.
Il est précisé que si le collaborateur vient à quitter l’entreprise avant le dernier jour ouvré de l’année, l’avance éventuellement perçue en juin ne lui reste pas acquise et lui sera reprise lors de l’établissement de son solde de tout compte.
Il est indiqué qu’en cas de départ en retraite, ou en cas de licenciement pour inaptitude la prime de treizième mois sera versée prorata temporis sans condition de présence au dernier jour ouvré de l’année.
Exemples
1°) Un salarié entré le 1er février de l’année « n » n’aura pas droit à l’avance versée en juin car il n’a pas l’ancienneté requise.
En revanche, il aura droit au mois de décembre de l’année « n », à une prime de treizième mois versée au prorata temporis de son temps de présence au cours de l’année « n », s’il est encore présent aux effectifs le dernier jour ouvré du mois de décembre.
2°) Un salarié entré le 1er janvier de l’année « n » percevra une avance en juin à la condition d’être présent le dernier jour calendaire du mois.
En revanche, il n’aura pas droit au complément versé en décembre s’il n’est pas présent aux effectifs le dernier jour ouvré du mois de décembre.
L’avance versée au mois de juin ne lui reste pas acquise et sera reprise lors de l’établissement de son solde de tout compte.
Pour l’année 2023, le montant de la prime de vacances et de la prime de progrès social perçues par le salarié en juin 2023 viendront en déduction du montant de la prime de treizième mois versée en décembre 2023.
Il est précisé que la prime de vacances ainsi que la prime de progrès social versées en juin 2023 resteront acquises au salarié qui quitte l’entreprise avant le dernier jour ouvré de l’année.
Article 3.3 Prime de salissure / Prime d’habillage – déshabillage et temps consacré à la douche
Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant les indemnités de salissure (article 3.8 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées par le versement d’une prime d’habillage – déshabillage et d’une prime de douche le cas échéant dont les conditions de versement sont prévues et détaillées par l’article 5 de l’accord sur la durée du travail conclu concomitamment au présent accord.
En conséquence, les dispositions de la convention collective des activités du déchet relatives à l’indemnité de salissure (article 3.8 de la CCN des activités du déchet) ne s’appliquent pas au sein de la société CHIMIREC CENTRE EST.
Article 3.4 Indemnité de transport
Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant les indemnités de transport (article 3.11 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet sont supprimées.
En conséquence, les dispositions de la convention collective des activités du déchet relatives à l’indemnité de transport (article 3.11 de la CCN des activités du déchet) ne s’appliquent pas au sein de la société CHIMIREC CENTRE EST.
Article 3.5 Indemnité de panier de jour (dite de casse-croûte)
Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant l’indemnité de panier de jour (dite de casse-croûte) (article 3.9 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées par les dispositions suivantes :
Les salariés de la société CHIMIREC CENTRE EST (à l’exception des chauffeurs, des collaborateurs affectés aux chantiers de NIA et du personnel affecté à l’exploitation, au laboratoire et au sein des services de la maintenance en travail « posté ») bénéficient de titres-restaurants dans le respect de la réglementation en vigueur relative aux titres-restaurants.
Les chauffeurs manutentionnaires ainsi que les collaborateurs affectés aux chantiers de NIA bénéficient d’une indemnité de panier d’un montant de quatorze (14) euros par jour travaillé à condition d’avoir effectué à minima 6H00 de travail effectif, et avoir effectué la ou les pauses réglementaires.
Les commerciaux itinérants en mission pourront transmettre à la société une note de frais qui leur sera remboursée dans les conditions suivantes :
Repas seul : transmission d’un justificatif de repas avec une prise en charge par la société d’un montant maximum de 14 euros. Le salarié ne bénéficiera pas alors d’un titre restaurant pour cette journée travaillée
Repas invitation client : transmission d’un justificatif de repas avec une prise en charge par la société d’un montant maximum de 25 euros par convive.. Le salarié ne bénéficiera pas alors d’un titre restaurant pour cette journée travaillée.
Le personnel affecté à l’exploitation, au laboratoire et au sein des services de maintenance en travail posté bénéficiera d’une indemnité « casse-croûte » d’un montant de 5,50 euros par jour travaillé.
En conséquence, les dispositions de la convention collective des activités du déchet relatives à l’indemnité de panier de jour (dite de casse-croûte) (article 3.9 de la CCN des activités du déchet) ne s’appliquent pas au sein de la société CHIMIREC CENTRE EST, y compris en cas de refus d’un salarié de bénéficier de titres-restaurants.
Article 3.6 Travaux pénibles ou dangereux
Compte tenu des activités de l’entreprise, de la réglementation en vigueur relative à la pénibilité et conformément au DUERP de l’entreprise, les parties constatent l’absence de travaux pénibles et dangereux spécifiques pour les salariés de la société CHIMIREC CENTRE EST. En conséquence, les salariés ne percevront aucune majoration de salaire à ce titre (telle qu’envisagé par l’article 3.14 de la CCN des activités du déchet).
Toutefois, les salariés effectuant des opérations de nettoyage industriel ou contraints d’utiliser des outils à très haute pression, compte tenu des conditions posturales et/ou environnementales dans lesquelles s’effectuent ces opérations, bénéficieront d’une majoration de 5% de leur taux horaire pour le temps passé à la réalisation de ces opérations.
Article 3.7 Congé annuel
Par dérogation aux dispositions de la CCN des activités du déchet concernant le congé annuel (article 2.18 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet, la période d’acquisition des congés payés correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés payés acquis au titre d’une année civile doivent être pris au cours de l’année civile suivante.
A titre exceptionnel, pour permettre le passage des anciennes périodes d’acquisition et de prise de congés aux nouvelles périodes, il est prévu que :
les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2024.
la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 courra du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024.
Article 3.8 Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
Les parties conviennent que les salariés cadres (niveau V) ainsi que les cadres dirigeants bénéficient (comme les salariés non-cadres à l’article 2.18 de la CCN des activités du déchet), en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, des congés supplémentaires suivants :
- | après 10 ans de présence dans l'entreprise, un jour supplémentaire de congé ; |
---|---|
- | après 15 ans de présence dans l'entreprise, deux jours supplémentaires de congé; |
- | après 20 ans de présence dans l'entreprise, trois jours supplémentaires de congé ; |
- | après 25 ans de présence dans l'entreprise, quatre jours supplémentaires de congé ; |
- | après 30 ans de présence dans l'entreprise, six jours supplémentaires de congé. |
Il est précisé qu’un salarié ne peut prendre le ou les jours supplémentaires de congés qu’au cours de la période de congés suivant leur acquisition.
Exemple
Un salarié ayant acquis une ancienneté de 10 ans dans l’entreprise en février de l’année « n » aura droit à un jour supplémentaire de congé qu’il pourra prendre au cours de l’année n+1.
Cette règle est identique pour les salariés non-cadres et cadres.
Ces périodes d'absence accordées au titre de l'ancienneté ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, et seront prises en dehors de la période fixée, dans l'entreprise, pour l'attribution des congés prévus par la loi.
Pour l’année 2023, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté acquis le cas échéant par les salariés au titre de la CCN de la récupération pour la période du 1er janvier 2023 au 31 aout 2023 viendront en déduction du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté dus en 2023 au titre de la CCN des activités du déchet et/ou du présent accord.
Article 3.9 Classification des emplois
La classification des emplois au sein de la société CHIMIREC CENTRE EST est adaptée pour tenir compte de la grille de classification de la convention collective des activités du déchet (article 3.1 et suivants de la CCN des activités du déchet).
A titre informatif, la nouvelle grille de classification est annexée au présent accord d’adaptation.
Article 3.10 Contingent d’heures supplémentaires
Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant le contingent d’heures supplémentaires (article 2.12 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées par l’article 8.8.4 de l’accord sur la durée du travail conclu concomitamment au présent accord.
Article 3.11 Astreintes
Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant les astreintes (article 2.11 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées par les dispositions de l’accord sur la mise en place des astreintes conclu au sein de la société CHIMIREC CENTRE EST le 13/01/2022.
Article 3.12 Affectation temporaire
Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant une affectation temporaire d’un salarié à un emploi différent de son emploi habituel (article 2.10 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet, ne s’appliquent pas pendant la période probatoire à l’occasion d’un changement de fonctions.
Cette période probatoire correspond à la période pendant laquelle le salarié monte en compétence sur un poste plus qualifié dont il ne maitrise pas tous les aspects.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est signé par les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles et remplit la condition de validité des accords collectifs prévue à l’article L.2232-12 du Code du travail.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
4.2 Interprétation
Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de la demande.
4.3 Révision de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord collectif de substitution, et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par les parties.
4.4 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’une part de respecter la procédure légale de dénonciation et d’autre part de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cadre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et de l’opportunité de la conclusion d’un nouvel accord.
4.5 Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente, ainsi qu’au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’homme, conformément aux dispositions des articles D 2231-7 et D 2231-8 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article R.2262-3 du code du travail, la communication du présent accord aux salariés de l’entreprise se fera par tout moyen sur le lieu et les modalités de consultation du présent accord.
Fait à MONTMOROT, le 12 juin 2023 en 4 exemplaires
Pour la Direction
Pour les membres du CSE
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