Accord d'entreprise "Accord relatif au travail dominical Columbia Sportswear SAS - Magasins retail France" chez COLUMBIA SPORTSWEAR EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLUMBIA SPORTSWEAR EUROPE et le syndicat CFTC le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06719004020
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : COLUMBIA SPORTSWEAR EUROPE
Etablissement : 39391925300061 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL
COLUMBIA SPORTSWEAR EUROPE SAS - MAGASINS RETAIL FRANCE
Entre
La société Columbia Sportswear Europe SAS, dont le siège social est situé au 5, rue de La Haye, 67300 Schiltigheim, représentée par XXX,
Ci-après la « Société » ou « l’entreprise »,
D'une part,
Et
La CFTC, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale, XXX
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord est conclu :
en application de l’article L 3132-26 du code du travail prévoyant que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire, dans la limite de douze dimanches par an (les “dimanches du maire”) ;
en application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisant l’emploi dominical de salariés des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord collectif.
La Société disposant d’établissements localisés dans des zones concernées par ces dispositifs souhaite en bénéficier pour répondre aux besoins et habitudes de consommation de ses clients, sauvegarder et développer ses parts de marché et corrélativement l’emploi dans un secteur d’activité ultra-concurrentiel.
Conformément aux principes posés par la loi, le travail dominical constitue pour les collaborateurs une simple faculté et en aucun cas un collaborateur ne pourra être sanctionné pour avoir refusé de travailler le dimanche.
La Société se réserve le droit de renoncer à l’ouverture d’un magasin le dimanche ou de modifier en tout et partie le rythme des ouvertures dominicales, selon les nécessités du service et les impératifs de rentabilité, les salariés ne pouvant se prévaloir d’aucun droit acquis à ce titre.
Les parties conviennent que le travail du dimanche ne s’accomplira que sur la base du volontariat en adéquation avec les besoins de l'entreprise et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés, étant entendu que pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, ce volontariat est formalisé par la signature de leur contrat d’engagement.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement et ne doit donner lieu à aucune sanction dans l'exécution du contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche ne peut être une cause de refus d’embauche ou de promotion ou d’évolution professionnelle.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de définir dans le cadre du présent accord les garanties et contreparties applicables aux salariés de la Société appelés à travailler le dimanche et ont convenu du présent accord ayant pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical et les compensations aux salariés volontaires.
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés, actuels et à venir ; employés par la Société (à temps plein, à temps partiel, à durée déterminée ou à durée indéterminée) et affectés au sein des magasins de la Société existants ou futurs, basés sur le territoire national et relevant d’une zone géographique où le travail dominical est autorisé.
A ce jour, le présent accord s’applique aux magasins listés en annexe 1.
Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas travailler le dimanche.
Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine les salariés dont la répartition de l’horaire de travail sur la semaine, le mois ou l’année ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quelles que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leurs horaires de travail.
Sont considérés comme recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche les salariés dont le contrat de travail prévoie comme jour habituel de travail le dimanche, étant entendu que ces salariés ne pourront être engagés que dans le cadre de contrats à temps partiel sur 3 jours.
Les parties reconnaissent que ces deux catégories de salariés sont placées dans une situation différente.
Article 2 : Dimanches du « maire »
2.1 Volontariat
Pour les magasins admis à ouvrir le dimanche à titre occasionnel au titre des « dimanches du maire », le travail du dimanche repose sur le volontariat des collaborateurs.
Il sera communiqué au début de chaque année par la direction les dates d’ouverture dominicales pour l’année considérée.
Chaque collaborateur exprimera alors son souhait de travailler aux dates fixées, selon le modèle de formulaire en annexe 2, étant entend qu’il pourra revenir sur son choix moyennant un préavis de 30 jours précédant le dimanche concerné, sous réserve d’en informer au préalable par écrit son manager en utilisant le même formulaire.
En de circonstances exceptionnelles ou de contraintes familiales impérieuses dûment justifiées (grossesse, décès ou hospitalisation d’un proche, maladie d’un enfant à charge…), le collaborateur pourra se déclarer indisponible et ne pas venir travailler un dimanche planifié sans respect du délai de prévenance susvisé, sous réserve d’en avertir au préalable sa hiérarchie par écrit dans les meilleurs délais.
En cas d’embauche en cours d’année, le questionnaire sera remis au salarié lors de la signature du contrat de travail.
2.2 Contreparties au travail dominical lors des « dimanches du Maire »
Conformément à l’article L 3132-27 du code du travail, chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente (majoration de 100%), ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps (à prendre dans les 15 jours qui suivent ou qui précèdent le dimanche travaillé).
Par ailleurs, si les heures travaillées le dimanche donnent lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires, le salarié bénéficiera du cumul du paiement majoré au titre du travail du dimanche avec les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
Exemples :
1 - Nous avons eu une autorisation d’ouverture exceptionnelle un dimanche (dimanche du Maire). Le planning est ajusté de sorte à ce que le salarié travaille 5 jours (7 heures par jour) dans la semaine, dont le dimanche ouvert.
Il percevra, pour le dimanche :
7 heures payées à 200%
+ 1 journée de repos compensateur à 100%
2 - Un salarié travaille exceptionnellement 6 jours (7 heures par jour) dans une semaine, dont le dimanche, car nous avons eu une autorisation d’ouverture exceptionnelle (dimanche du Maire).
Il percevra, pour le dimanche :
7 heures payées à 125% (heures supplémentaires)
+ 7 heures de majoration du travail du dimanche à 100%
+ 1 journée de repos compensateur à 100%
Soit un total de 325 %
2.3 Situation des salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche
Les dispositions des articles 2.1 et 2.2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux collaborateurs embauchés spécifiquement pour travailler en fin de semaine et dont l’accord pour travailler le dimanche est formalisé par la signature de leur contrat de travail. Ces salariés peuvent demander à bénéficier à leur demande d’une priorité de réaffectation sur les postes disponibles dans l’entreprise correspondant à leurs catégorie d’emploi et qualifications professionnelles ou un emploi équivalent et ne comportant pas de travail habituel du dimanche. Pour bénéficier de cette priorité, ils en doivent en faire la demande écrite préalable à la direction.
Article 3 – Travail dominical dans les zones commerciales, zones touristiques, zones touristiques internationales et gares
3.1 Volontariat
Les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés quel que soit leur statut et leur classification, à l’exception de ceux embauchés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, et pour lesquels le volontariat résulte de la seule signature du contrat (voir article 3.3 ci-après).
● Recueil trimestriel des souhaits des collaborateurs
Pour les salariés travaillant habituellement la semaine, le volontariat est exprimé trimestriellement par écrit par le salarié par la voie d'un formulaire retourné à l'employeur (modèle en annexe 3) 30 jours avant le début de chaque trimestre civil, la Société organise un appel au volontariat pour le trimestre à venir en remettant aux salariés le modèle de formulaire de volontariat en annexe 3, contenant les possibilités suivantes :
refus par principe du travail le dimanche ;
souhait de travailler tous les dimanches du trimestre considéré ;
souhait de travailler certains dimanches du trimestre considéré.
Les salariés disposent d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la remise du formulaire pour le compléter et le remettre au responsable du magasin, le défaut de réponse étant assimilé à un refus de travail le dimanche pour le trimestre concerné.
En cas d’embauche en cours d’année, le questionnaire sera remis au salarié lors de la signature du contrat de travail.
En complément de ce recueil de volontariat, chaque collaborateur aura la faculté en cours de trimestre d’indiquer par écrit à son responsable hiérarchique qu’il est volontaire pour travailler un ou plusieurs dimanches en plus de ce qu’il avait déclaré initialement.
● Droit de rétractation et faculté de se déclarer indisponible
Afin d'intégrer les souhaits partagés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et de prendre en compte l'évolution personnelle du salarié, chaque salarié peut se rétracter et renoncer au travail le dimanche pour le restant du trimestre en cours ou se déclarer indisponible pour tout ou partie des dimanches du trimestre en cours pour lesquels il était planifié qu’il vienne travailler, sous réserve d’en informer par écrit son manager moyennant un préavis de 30 jours, en utilisant le modèle de formulaire en annexe 3.
En cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes familiales impérieuses dûment justifiées (grossesse, décès ou hospitalisation d’un proche, contraintes médicales impérieuses, maladie d’un enfant à charge…), le délai de prévenance de 30 jours ne sera pas applicable, le collaborateur devant néanmoins prévenir par écrit son manager au préalable dans les meilleurs délais.
3.2 Repos hebdomadaire
L’attribution du repos hebdomadaire se fait pour le personnel volontaire appelé à travailler le dimanche un autre jour que le dimanche dans les magasins ayant recours de manière habituelle au travail dominical, étant rappelé qu’en tout état de cause un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine (article L 3132-1 code du travail).
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient sur la semaine d’un deuxième jour de repos de remplacement du repos dominical dont ils sont privés, afin qu’ils puissent bénéficier effectivement au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé de deux jours de repos, dont un jour de repos fixe.
Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé et doit être donné obligatoirement en une journée complète.
Les dispositions relatives au repos hebdomadaire ne s'appliquent pas aux salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas 3 jours.
3.3 Salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche
Le contrat de travail des salariés, recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, intègre précisément cette sujétion particulière, à la différence des salariés travaillant habituellement en semaine.
Les Parties reconnaissent que la situation de ces salariés est différente car ils expriment leur accord pour travailler le dimanche lors de la signature de leur contrat de travail.
Par conséquent les articles 3.1 (volontariat et faculté de rétractation),3.2 (repos hebdomadaire, dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas 3 jours) et 3.3 (mesures spécifiques de remboursement des frais de transport) ne s’appliquent pas à ces salariés.
Ces salariés pourront par ailleurs demander à bénéficier à leur demande d’une priorité de réaffectation sur les postes disponibles dans l’entreprise correspondant à leurs catégorie d’emploi et qualifications professionnelles ou un emploi équivalent et ne comportant pas de travail habituel du dimanche. Pour bénéficier de cette priorité, ils en doivent en faire la demande écrite préalable à la direction.
3.4 Contreparties
Les parties conviennent que les contreparties ci-après constituent la compensation de l’ensemble des sujétions résultant du travail le dimanche, à l’exclusion de toute autre mesure.
Il est précisé que les contreparties prévues au travail le dimanche se cumuleront avec celles prévues par la convention collective pour le travail les jours fériés.
● Majoration de rémunération de 110% sur les heures travaillées le dimanche
Tout salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de 110 % de son salaire pour chaque heure effectuée le dimanche. Cette majoration s’applique à la rémunération de base fixe (référence salaire fixe perçu le mois précédant le dimanche travaillé), à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, tel que des primes.
Chaque heure de travail le dimanche sera donc rémunérée à 210% du salaire de base.
Par ailleurs, si les heures travaillées le dimanche donnent lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires, le salarié bénéficiera du cumul du paiement majoré au titre du travail du dimanche avec les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
Cette majoration s’applique également aux salariés recrutés à temps partiel pour travailler spécifiquement le dimanche.
Exemple :
Un salarié travaille régulièrement 7 heures le dimanche (élément de son contrat de travail). Il doit exceptionnellement travailler 2 heures supplémentaires un dimanche.
Il percevra, pour le dimanche travaillé :
7 heures payées à 210%
+ 2 heures payées à 235%
● Frais de restauration
Les salariés se verront attribuer un titre restaurant pour les dimanches travaillés.
● Frais de garde des enfants
Il est convenu que la contrepartie pour les frais de garde des enfants a été prise en compte lors de la fixation du taux de majoration de salaire compensant le travail dominical.
Frais de transport
Il est convenu que la contrepartie pour les frais de transport a été prise en compte lors de la fixation du taux de majoration de salaire compensant le travail dominical.
Article 4 : Organisation du travail dominical
Il est précisé que les magasins seront toujours fermés les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre de chaque année et qu’en conséquence si ces jours tombent un dimanche, ils ne pourront pas être travaillés
4.1 Planification
La direction du magasin communique par voie d'affichage quinze jours avant le début de chaque trimestre civil, les dates d'ouverture le dimanche, et le planning avec les dates auxquelles les salariés sont amenés à travailler tenant compte des souhaits des salariés et des nécessités de gestion et de bon fonctionnement du magasin.
Toute modification devra être notifiée avec un délai de prévenance de 15 jours.
Pour le trimestre en cours, cet affichage aura lieu dès que possible dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
4.2 Organisation
L’employeur s’engage à veiller à l’absence de toute discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à appliquer les principes de transparence, d’équité et d’objectivité en matière d’organisation et de planification du travail dominical.
Si le nombre de volontaires est supérieur aux besoins du magasin concerné, la Société répartira équitablement et par roulement le nombre de dimanches travaillés par salariés volontaires, sur la base de critères objectifs tenant compte des nécessités de la bonne organisation du service, étant précisé que par priorité seront affectés au travail du dimanche, les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche et que les salariés présents en début d’année civile seront prioritaires par rapport aux salariés embauchés en cour d’année.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement d’un magasin, la Société pourra faire appel à des renforts externes et pourra le cas échéant, à défaut de disposer des effectifs requis pour un bon fonctionnement du magasin, décider ne pas ouvrir le magasin le dimanche concerné, sans que les salariés puissent revendiquer une compensation de quelque nature au titre du planning initialement communiqué.
De plus, la Société se réserve le droit d’ouvrir ou non le dimanche. Par conséquent, les salariés qui seraient amenés à travailler le dimanche de façon régulière ne pourront se prévaloir d’aucun droit acquis à travailler le dimanche. Le volontariat d’un salarié pour travailler le dimanche ne lui octroie pas le droit de travailler tous les dimanches ouverts au cours de la période ni tous les dimanches qu’il aura expressément sollicités.
Article 5 : Conciliation vie professionnelle et vie personnelle
5.1 Prise en compte des contraintes personnelles et familiales
Les mesures relatives au volontariat et à la faculté de rétractation prévues à l’article 3 ci-dessus sont destinées à permettent aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
5.2 Horaires
Les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidiennes de 10h et hebdomadaires de 48 heures.
Les parties conviennent que l’amplitude de la journée de travail des salariés volontaires pour travailler le dimanche est fixée de 10h à 18h, avec 1 heure de pause déjeuné (pour les dimanches réguliers), et de 9h à 19h avec 1 heure de pause (pour les dimanches du Maire), sauf circonstances particulières liées aux nécessités du bon fonctionnement du magasin ou aux besoins de la clientèle.
Les parties conviennent que l’amplitude de la journée de travail des salariés volontaires pour travailler le dimanche ne pourra être inférieure à 5 heures. Plus généralement, compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces lors de la journée du dimanche, la Société pourra adapter les horaires des magasins au flux de la clientèle dans un souci de préserver à la fois l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés et l'intérêt économique de l'entreprise, en tenant compte des spécificités de l’environnement de chaque magasin concerné.
5.3 Entretien annuel
Un temps d’échange sera réservé chaque année au travail dominical au cours de l’entretien annuel du salarié avec son supérieur hiérarchique et portera notamment sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié. En dehors de ce cadre, tout salarié peut solliciter un entretien avec son avec son supérieur hiérarchique ou le responsable des ressources humaines à ce sujet.
5.4 Droit de vote
La Société prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Une autorisation d’absence rémunérée sera accordée pour aller voter dans la limite du temps nécessaire sur présentation d’un justificatif de vote.
Article 6 : Engagement en matière d’emplois et de formation
Les ouvertures dominicales, rendues possibles par la législation et par le présent accord d’entreprise, doivent générer, en fonction de dimanches effectivement travaillés et du nombre de magasins ouverts le dimanche, une création d’emplois, directs ou indirects.
Priorité sera donnée aux salariés à temps partiel disposant des compétences requises, sous forme d’une proposition d’augmentation de la base contractuelle de leur contrat de travail.
Pour les recrutements externes, la société s’engage à donner priorité aux jeunes issus du marché du travail local.
La Société veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par la Société.
Article 7 : Suivi
Un bilan de l’application du présent accord sera présenté chaque année par la direction de la Société devant les représentants du personnel lors de la réunion du CSE au début de chaque année.
Ce bilan établira un état des lieux des emplois créés, de leur nature et de leur nombre, au regard du nombre de dimanches effectivement travaillés, ainsi que du nombre réel de dimanches travaillés et de l’organisation et conciliation vie personnelle/vie professionnelle des salariés.
Article 8 : Entrée en Vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt prévues par la loi.
Article 9 : Révision/ Dénonciation
9.1 Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision dans les conditions légales en vigueur.
Cette demande de révision pourra notamment être formulée en cas de modification de la législation sur le travail dominical.
Toute modification éventuelle devra faire l'objet d'un avenant au présent accord.
9.2. Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties contractantes, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 10 : Notification, publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand Est. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces annexes requises :
un exemplaire signé par les parties, sur support électronique
un exemplaire ne comportant par les noms et prénoms de négociateurs et signataires, sur support électronique, destiné à la publication de l’accord sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Le présent accord fera l’objet d’une note d’information auprès de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application et sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire papier sera remis aux membres des instances représentatives du personnel et aux syndicats et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines.
Fait à Schiltigheim le 29 novembre 2019
En cinq exemplaires
Pour Columbia Sportswear Europe SAS
XXX
Pour le syndicat CFTC
XXX
Annexe 1 : liste des magasins de la société concernés par le travail le dimanche
à la date du 1 aout 2019
a) Magasins couverts par le dispositif “dimanches du Maire”
Provence (Miramas), Villefontaine, A6 (Corbeil Essonnes)
b) Magasins implantés dans une zone touristique internationale (ZTI), une zone touristique (ZT), une zone commerciale (ZC) ou une gare d’affluence exceptionnelle.
Troyes (Pont Sainte Marie), One Nation (Clayes-sous-Bois)
Cette liste est donnée à titre indicatif.
Le présent accord s’appliquera également aux établissements (existants ou futurs) implantés dans des zones où le travail dominical sera autorisé ultérieurement.
Annexe 2 : Feuille de volontariat « Dimanche du maire »
Magasin :
Nom : Prénom :
Emploi :
Trimestre :
□ Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche pendant le trimestre susvisé
□ Je suis volontaire pour travailler le dimanche pendant le trimestre susvisé aux dates suivantes :
Date d’ouverture dominicale | Je suis volontaire* | Je ne suis plus volontaire* (faculté de rétractation moyennant un préavis de 30 jours sauf circonstances exceptionnelles ou de contraintes familiales impérieuses dûment justifiées) |
---|---|---|
*signature du collaborateur
Fait à
Le
Signature du salarié
L’exemplaire original doit être conservé dans le dossier du collaborateur, une copie devant lui être donnée. En cas de modification en cours de trimestre, l’original doit être modifié et une nouvelle copie transmise au collaborateur.
Annexe 3 : Feuille de volontariat travail le dimanche dans les magasins en zone touristique internationale (ZTI), une zone touristique (ZT), une zone commerciale (ZC) ou une gare d’affluence exceptionnelle
Magasin :
Nom : Prénom :
Emploi :
Trimestre :
□ Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche pendant le trimestre susvisé
□ Je suis volontaire pour travailler le dimanche pendant le trimestre susvisé aux dates suivantes :
Date d’ouverture dominicale | Je suis volontaire* | Je ne suis plus volontaire* (faculté de rétractation moyennant un préavis de 30 jours sauf circonstances exceptionnelles ou de contraintes familiales impérieuses dûment justifiées) |
---|---|---|
*signature du collaborateur
En complément de ce recueil de volontariat, chaque collaborateur a la faculté en cours de trimestre d’indiquer par écrit à son responsable hiérarchique qu’il est volontaire pour travailler un ou plusieurs dimanches en plus de ce qu’il avait déclaré initialement.
Fait à
Le
Signature du salarié
L’exemplaire original doit être conservé dans le dossier du collaborateur, une copie devant lui être donnée. En cas de modification en cours de trimestre, l’original doit être modifié et une nouvelle copie transmise au collaborateur.
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