Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION ET A L'UTILISATION DES TECHNIQUES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION" chez MAISON DE RETRAITE MONTBAREIL - ASSOCIATION MONTBAREIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE MONTBAREIL - ASSOCIATION MONTBAREIL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T02219001136
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MONTBAREIL
Etablissement : 39393032600011 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNNEXION
ET A L’UTILISATION DES TECHNIQUES D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION
ENTRE :
ASSOCIATION MONTBAREIL, dont le siège social est situé –ST BRIEUC-----------------------------,
Représentée par ------------------, -------------------- agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée la société ;
ET
- ---------------------------, représentée par -----------, en sa qualité de Délégué syndical ;
- ---------------------------, représentée par -----------, en sa qualité de Délégué syndical ;
PREAMBULE
L’alinéa 7 de l’article L. 2242-8 du Code du travail a ajouté un nouveau thème de négociation annuelle obligatoire relatif aux « modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. »
L’enjeu de cette obligation est d’assurer le droit des salariés au respect :
- de leurs temps de repos,
- de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale
- et du suivi de la charge de travail, laquelle doit demeurer raisonnable.
Le présent accord définit les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
I- Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’imposent à tout utilisateur du réseau, salarié permanent ou temporaire, lié ou non par un contrat de travail.
Tout manquement à ces dispositions pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise.
I- Déconnexion numérique
Article 2 – Définition de la déconnexion numérique
La Loi « Travail » du 8 août 2016 a introduit le droit à la déconnexion à l’article L. 2242-8 7° du Code du travail afin d’assurer notamment l’effectivité des temps de repos et de congés.
En ce sens, le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour les salariés de l’entreprise de ne pas être sollicités pendant leurs temps de repos et de congés et plus généralement, en dehors de leurs horaires de travail, par mails, messages, appels téléphoniques d’origine professionnelle.
Au-delà de ce strict droit, la direction souhaite développer une culture informationnelle garantissant un usage raisonné et raisonnable des outils d’information et de communication.
Diverses mesures et engagements seront en conséquence adoptés concernant l’organisation du travail, la qualité de vie au travail et le rôle des managers.
Article 3 – Utilisation des outils numériques en dehors des horaires de travail
Aucun salarié n’est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle (e-mails, message, appel téléphonique) intervenant en dehors de ses horaires habituels de travail.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné ou faire l’objet d’un licenciement disciplinaire pour avoir refusé de répondre à une telle sollicitation professionnelle en dehors de ses horaires habituels de travail.
Ces dispositions s’appliqueront de la même manière durant les périodes de congés payés et de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
Article 4 – Mesure assurant l’effectivité du droit à la déconnexion
Mesure mise en œuvre pour assurer le respect du droit à la déconnexion et limiter les sollicitations professionnelles des salariés en dehors de leurs temps de travail :
Un bilan sera réalisé chaque année, individuellement et par équipe, sur l’utilisation des techniques d’information et de communication au sein de l’entreprise. Ce bilan abordera notamment la question quantitative et qualitative des situations de sollicitations professionnelles par les salariés durant leurs temps de repos, congés ou en période de suspension de leur contrat de travail. Les résultats de ce bilan seront abordés lors de l’entretien d’évaluation.
Article 5 – Mesures en faveur de la qualité de vie au travail
Une utilisation intelligente des techniques d’information et de communication concourt à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Au contraire, la surenchère informationnelle et la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle par un usage déraisonné des techniques d’informations et de communication peut constituer un facteur de risque psychosocial.
Par ailleurs, afin de promouvoir une utilisation intelligente des technologies de l’information et de la communication et de respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la direction a pris l’engagement :
de favoriser les temps d’échanges quotidiens/hebdomadaires physiques avec leurs équipes considérant que la communication physique est à privilégier par rapport aux échanges par e-mails.
De limiter qu’aux strictes cas d’urgence, le recours aux moyens de communication (mails, sms, appels téléphoniques).
Article 6 – Dialogue social
Les salariés constatant un usage déraisonné des techniques d’information et de communication pourront à tout moment en alerter leur manager ou les représentants du personnel afin que soit étudiée une solution permettant de garantir leur droit à la déconnexion.
II- Utilisation des techniques d’information et de communication
En vue de maintenir un environnement de travail professionnel, d’assurer l’intégrité du système informatique de l’entreprise et de protéger les informations confidentielles qui sont propriété de l’employeur, chaque salarié est tenu de respecter les présentes directives.
Article 7 – Accès sécurité au compte
Une identification (login + mot de passe) unique est confiée à chaque utilisateur. Cette restriction d’accès vise à identifier toute personne utilisant un ordinateur. Cette identification lui permet, à chaque connexion, l’attribution de droits et privilèges propres sur les ressources du système dont il a besoin pour son activité.
L’utilisateur est donc personnellement responsable de l’utilisation qui peut en être faite et ne doit en aucun cas la communiquer. Nul n’a par ailleurs le droit d’usurper l’identité d’autrui ou d’agir de façon anonyme.
Tout collaborateur quittant l’entreprise perd sa qualité d’utilisateur.
Article 8 – Messagerie électronique
Chaque utilisateur doit prendre conscience qu’un message envoyé par internet peut potentiellement être intercepté, même illégalement, et lu par n’importe qui. En conséquence, il utilisera exclusivement la messagerie électronique sur l’ordinateur fournis par l’entreprise.
Lors du départ d’un collaborateur, il sera indiqué au responsable de l’administration du système ce qui sera fait des fichiers et courriers électroniques de l’utilisateur.
Les messages électroniques sont conservés sur le serveur de messagerie et il existe des copies de sauvegarde pendant une période de ? jours. Ces copies de sauvegarde conservent tous les messages au moment où ils passent sur le serveur de messagerie, même s’ils ont été supprimés ensuite par leur destinataire.
Tout message envoyé ou reçu depuis le poste de travail revêt un caractère professionnel et ne pourra être en conséquence considéré comme une correspondance privée au sens de l’article 226-15 du Code pénal, sauf indication expresse contraire (mention « personnel » et « confidentiel ») dans l’objet du message ou dans le nom du répertoire où il pourrait avoir été archivé par son destinataire.
Il est rappelé que le Code pénal réprime notamment les messages au contenu raciste, pédophile, discriminatoire, attentatoire à la dignité, à la vie privée et au droit à l’image.
Il est interdit d’utiliser des services d’un site web spécialisé dans la messagerie, de distribuer des lettres en chaîne ou en envoi automatique, de s’abonner à des listes de diffusion, etc.
L’utilisation de la messagerie électronique à des fins personnelles est strictement interdite.
Article 9 – Utilisation d’internet
La mise à disposition individuelle d’un accès à internet est fonction des besoins de l’activité de l’intéressé. L’utilisation devra être conforme aux modalités définies ci-après.
Lorsque l’intéressé ne bénéficie pas d’une possibilité d’accès direct à internet, il pourra utiliser, dans les conditions ci-après, le poste mis à la disposition par l’association.
Chaque utilisateur doit prendre conscience qu’il est dangereux pour l’entreprise et, à ce titre, notamment interdit :
de communiquer à des tiers des informations techniques concernant son matériel,
de diffuser des informations sur l’entreprise via des sites internet,
de participer à des forums (éventuellement : même professionnels),
de participer à des conversations en ligne (chat).
Utilisation d’internet à des fins privées
Seuls ont vocation à être consultés les sites internet présentant un lien direct et nécessaire avec l’activité professionnelle, sous réserve que la durée de connexion n’excède pas un délai raisonnable et présente une utilité au regard des fonctions exercées ou des missions à mener.
Article 10 – Régulation de l’activité informatique et contrôles
Le traitement automatisé d’informations nominatives induit par l’existence du réseau fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
Par ailleurs, en raison des obligations légales existantes à cet égard à la charge de l’employeur, aucune création de fichiers comportant des informations ou données nominatives ne peut intervenir sans accord de la hiérarchie.
La connaissance de l’architecture des systèmes est un facteur important dans la stratégie d’attaque des systèmes informatiques. C’est pourquoi aucune information sur nos systèmes ne doit être communiquée à l’extérieur, pour quelque raison que ce soit.
Il est strictement interdit d’effectuer des copies de logiciels commerciaux, hormis une copie de sauvegarde dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.
Les utilisateurs ne doivent ni installer de logiciels sans accord formel de leur hiérarchie, ni contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel.
Ils ne doivent ni mettre à la disposition d’utilisateurs non autorisés un accès aux systèmes ou aux réseaux, à travers des matériels dont ils ont usage, ni ajouter eux-mêmes de machines sur le réseau.
Pour des considérations de sécurité, ils ne doivent pas importer de fichiers non professionnels, compte tenu du risque d’intégration de virus informatique.
Les utilisateurs doivent éviter au mieux l’introduction et la propagation de virus sur les systèmes d’informations. Est interdit, en particulier, le lancement de programme dont l’origine n’est pas garantie.
Les utilisateurs ne doivent pas exploiter les éventuels trous de sécurité ou anomalies de fonctionnement. Ils doivent obligatoirement les signaler à l’administrateur du système et ne pas en faire la publicité.
Les utilisateurs doivent signaler dans les meilleurs délais, à leur hiérarchie ou au service informatique, tout constat de vol d’un matériel informatique ainsi que toute violation d’un système informatique. Les utilisateurs ne doivent pas tenter de lire, de copier, de divulguer ou de modifier des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur autorisation explicite. Ils ne doivent pas tenter d’intercepter de communications entre tiers.
La mise en œuvre du système de sécurité comporte des dispositifs de sauvegarde des informations et un dispositif miroir destiné à doubler le système en cas de défaillance.
Ceci implique entre autre que la suppression par un utilisateur d’un fichier de son disque dur n’est pas absolue et qu’il en reste une copie ou des traces qui permettront de reconstituer tout ou partie des fichiers sur le dispositif de sauvegarde.
Article 11 – Administrateur systèmes et réseau
Il est de la mission même de l’administrateur réseau, qui doit veiller à assurer le fonctionnement normal et la sécurité des réseaux et systèmes, d’avoir accès à l’ensemble des informations relatives aux utilisateurs, y compris celles enregistrées sur le disque dur du poste de travail.
A cet égard et de manière générale, aucune exploitation à des fins autres que celles liées au bon fonctionnement et à la sécurité des applications des informations dont il pourrait avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions ne saurait être opérée, d’initiative ou sur ordre hiérarchique.
L’administrateur de réseau, tenu au secret professionnel, ne doit divulguer aucune des informations qu’il aurait été amené à connaître dans le cadre de ses fonctions et en particulier, lorsque celles-ci sont couvertes par le secret des correspondances ou relèvent de la vie privée des utilisateurs et ne mettent en cause ni le bon fonctionnement technique des applications, ni leur sécurité, ni l’intérêt de l’entreprise. Il ne peut être contraint de le faire.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux contrôles de l’activité des salariés dans les conditions prévues.
III- Dispositions relatives à l’accord
Article 12 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le ?
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Article 13 – Suivi
Le Comité Social et Economique aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle se réunira 1 fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale.
Article 14 - Dépôt – publicité
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Brieuc, le ?
En 4 exemplaires
Pour les organisations syndicales Pour l’Association Montbareil
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