Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la compensation des temps d'habillage et de déshabillage" chez POLYCLINIQUE DU COTENTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU COTENTIN et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002772
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU COTENTIN
Etablissement : 39393231400031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA COMPENSATION DES

TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

II a été convenu ce qui suit :

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PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121 - 3 du Code du Travail, la Direction ainsi que les organisations syndicales représentatives se sont accordées sur la nécessité de consacrer un dispositif de compensation des temps d'habillage et de déshabillage des salariés n'accomplissant pas leur mission dans le cadre d'un service dit continu.

Les parties signataires entendent rappeler que l’accord d'entreprise du 29 décembre 2000 portant réduction du temps de travail dans le cadre des lois dites AUBRY I et AUBRY II prévoyait la faculté de recourir au service continu des lors que les nécessites d'organisation de l'établissement le justifiaient et fixaient dans ce dispositif de service continu le principe d'attribution de primes dites d'habillage et de déshabillage.

La Direction a initié dans le courant de l’année 2020 un projet de réorganisation des services supposant, au sein de certains d'entre eux, l'abandon du service continu et la modification des plannings de l'ensemble des agents selon le service dans lequel ils exercent.

Ce projet de réorganisation a été soumis à la procédure d'information / consultation du Comité Social et Economique et à l'issue de ce processus, une note de la Direction du 10 mars 2021 est venue fixer au 29 mars suivant les conditions de cessation du service continu pour une catégorie de personnels de l’établissement et les modalités pratiques de mise en œuvre des nouveaux plannings.

C'est dans ce contexte qu'une concertation fut menée et une discussion engagée entre la Direction et les partenaires sociaux afin d'ajouter à l'accord du 29 décembre 2000 qui ne prévoyait les modalités d'attribution de la compensation des temps d'habillage et de déshabillage que pour le cas de l’affectation au service continu.

Le présent accord prévoit donc les nouvelles modalités d'application de la prime d'habillage et de déshabillage hors service continu dans le respect des principes et du formalisme instaurés par les dispositions de l’article L.3121 - 3 du Code du Travail.

ARTICLE 1. DEFINITION

Le temps passé par les salariés pour les opérations d'habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. Il n'entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Afin de respecter son obligation légale prévue à l’article L.3121-3 du Code du travail, l'employeur octroie aux salaries concernés par les temps d'habillage et de déshabillage une contrepartie financière ou de repos.

ARTICLE 2. CHAMPS D'APPLICATION

La compensation des temps d'habillage et de déshabillage est due aux salaries remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :

Leur emploi nécessité de porter une tenue professionnelle tous les jours, du début à la fin de leur journée de travail, afin de respecter les différentes consignes et mesures d'hygiène et de sécurité de l'établissement prévues ou non au règlement intérieur ;

L'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, par le passage obligatoire par le vestiaire.

Les parties précisent que le dispositif du présent accord est d'application immédiate pour l'ensemble des personnels réunissant les conditions ci-dessus et qui se sont vus notifier la cessation du service continu à compter du 29 mars 2021.

ARTICLE 3. MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA COMPENSATION DES TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Article 3.1 Salariés en service continu

Le présent accord n'a aucunement pour effet de remettre en cause le principe et les modalités d'attribution de la prime d'habillage et de déshabillage pour les salaries places en service continu et tels que définis dans l'accord du 29 décembre 2000.

Il est donc rappelé, pour mémoire, et ce par application dudit d'accord que :

« Les salariés travaillant en service continu bénéficient d'une pause déjeuner de 30 minutes.

La moitié de ce temps sera considéré comme temps de travail effectif, l'autre moitié ouvrira droit à rémunération au bénéfice des salaries en compensation des temps d'habillage et de déshabillage ».

Article 3.2 Salariés à temps plein hors service continu

Ces salariés bénéficient de l'attribution d'une prime d'habillage et de déshabillage compensée financièrement par attribution de 15 minutes par jour travaille au taux horaire de chaque salarié concerné.

Article 3.3 Salariés à temps partiel travaillant sur des journées de plus de 6h hors service continu

Ces salariés bénéficient de l'attribution d’une prime d'habillage et de déshabillage compensée financièrement par attribution de 15 minutes par jour travaille au taux horaire de chaque salarié concerné.

Article 3.4 Salariés à temps partiel travaillant sur des journées de moins de 6h

Le temps d'habillage et de déshabillage est de principe inclus dans le temps de travail effectif et consacré par la fiche de poste.

II donne donc lieu à compensation par versement d'une rémunération au taux horaire du salarié et les parties signataires conviennent qu'il sera expressément renvoyé au contrat de travail des salariés à temps partiel dès lors que c'est ce même contrat qui fixe la répartition horaire journalière et hebdomadaire du temps de travail contractuel de chaque salarié concerné.

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s'appliquera à compter du I" avril pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5. REVISION DE L'ACCORD

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les Organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l’une de ces Organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Organisations Syndicales Représentatives. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du Code du travail, l'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

ARTICLE 6. DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément aux articles L.2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires au présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation par l'employeur ou par l'intégralité des Organisations Syndicales signataires, une nouvelle négociation s'engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 7. DEPOT — PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé a la diligence de l'employeur a la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du siège de l'Entreprise, par voie électronique, et au greffe du Conseil de Prud'hommes de CHERBOURG.

Fait à CHERBOURG EN COTENTIN, le 31 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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