Accord d'entreprise "Accords collectif d'entreprise relatif aux modalites des astreintes au sein d'OPEX" chez OPEX CORPORATION

Cet accord signé entre la direction de OPEX CORPORATION et les représentants des salariés le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119001856
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : OPEX CORPORATION
Etablissement : 39425168000051

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX MODALITES DES ASTREINTES AU SEIN D’OPEX

CONCLU ENTRE :

D’UNE PART

La société OPEX CORPORATION, dont la succursale en France OPEX CORPORATION est située 19 avenue de Norvège, Immeuble Véga – 91140 Villebon-sur-Yvette, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 394 251 680,

Ci-après dénommée la « Société »,

ET D’AUTRE PART

Monsieur , Membre titulaire du Comité social et économique, collège Employé, né le 27 janvier 1970 à LUSIGNAN 86600, demeurant au, 21 route de l’Hommaizes, VERRIERES 86410.

Monsieur , Membre titulaire du Comité social et économique, collège Cadre, né le 17 septembre 1977 à USSEL 19200, demeurant au, 24 rue de la SOGNE, PERCEY 89360.

Ci-après dénommés conjointement les « Parties »

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION DES ASTREINTES

Article 1 : Objet et définition des astreintes

Article 2 : Champ d’application et salariés concernés

CHAPITRE 2 – MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES

Article 3 : Planning et fréquence des astreintes

Article 4 : Périodes d’astreintes

Article 5 : Régime des astreintes

Article 6 : Moyens mis à disposition des salariés

Article 7 : Indemnisation des astreintes

Article 8 : Suivi des astreintes

CHAPITRE 3 – MODALITES D’APPLICATION ET DE DEPOT DE L’ACCORD

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Article 10 : Révision de l’accord

Article 11 : Suivi de l’accord

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

  1. La Société exerce une activité de conception, de fabrication et de commercialisation d’équipements d'automatisation de salles de courrier, de scanners de documents, de systèmes de traitement d’encaissement et des systèmes d’automatisation d’entrepôts dans le domaine des technologies d’automatisation haute vitesse du tri de courrier, de numérisation de documents et de manutention.

Dans ce cadre, OPEX fournit à ses clients les logiciels nécessaires à l’utilisation de ses produits ainsi que des services d’assistance et de maintenance des équipements.

Il est rappelé que l’activité de la Société relève de la convention collective de la Métallurgie et de la convention collective de la métallurgie de la Région Parisienne.

  1. Lors des dernières élections professionnelles, un Comité social et économique a été mis en place au sein d’OPEX en date du 3 mai 2018.

Ont été élus :

  • Collège Employé : Monsieur en qualité de membre titulaire ;

  • Collège Cadre : Monsieur en qualité de membre titulaire.

Monsieur David GAUTRON a obtenu la majorité des suffrages exprimés au sein du collège Employé.

  1. La Société a fait part aux salariés de la nécessité de mettre en place un système d’astreintes au sein d’OPEX pour pouvoir fournir les services d’assistance et de maintenance à distance, destinés aux clients situés en dehors du territoire de la France métropolitaine.

La mise en place des astreintes au sein d’OPEX a pour finalité de développer les services d’assistance et de maintenance à distance également en dehors des horaires habituels de travail.

  1. En date du 19 juin 2018, la Direction de la Société a communiqué aux membres du Comité social et économique une note d’information relative à la mise en place d’un système d’astreintes au sein de la Société.

Lors de la réunion du Comité social et économique du 26 juin 2018, le Comité social et économique a donné son accord sur la mise en place d’un système d’astreintes par accord collectif d’entreprise.

Il est rappelé qu’en l’absence de délégué syndical au sein de la Société, l’article L. 2232-23-1 du Code du travail permet de négocier et de conclure avec un ou des membres titulaires du Comité social et économique un accord d'entreprise portant sur toutes les mesures qui peuvent être négociées en application du Code du travail.

Les Parties au présent accord ont donc décidé de mettre en place au sein de la Société un régime d’astreintes permettant d’assurer un service d’assistance en dehors des horaires habituels de travail par accord collectif d’entreprise.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié afin de définir et encadrer les modalités des astreintes au sein de la Société en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles.


CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION DES ASTREINTES

ARTICLE 1 : OBJET ET DEFINITION DES ASTREINTES

  1. Les astreintes ont pour objet de fournir un service d’assistance aux clients de la Société en dehors des horaires habituels de travail des salariés concernés afin d’assurer le bon fonctionnement des équipements fournis (matériels et logiciels) en cas d’incidents, anomalies ou difficultés.

  2. Conformément aux dispositions légales, l’astreinte est définie comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (article L. 3121-9 du Code du travail).

Les astreintes mises en place au sein d’OPEX par le présent accord collectif visent à assurer aux clients :

  • une assistance téléphonique définie comme suit : le salarié doit répondre aux appels téléphoniques des clients ou, à défaut, les rappeler dans les 15 minutes de la réception de l’appel resté sans réponse ;

  • une assistance informatique définie comme suit : si nécessaire, le salarié doit, avec l’autorisation et la collaboration active du client, établir une connexion à distance afin de partager l’écran des ordinateurs du système concernés, afin de fournir l’assistance requise.

Pendant la période d’astreintes, le salarié doit se trouver à son domicile ou en tout autre lieu où il lui est possible d’avoir une couverture mobile pour être contacté par téléphone et un accès internet pour se connecter à distance, si besoin.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

  1. Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société selon les conditions visées au paragraphe suivant.

  2. La Société entend avant tout privilégier le volontariat.

A cet effet, la procédure de candidature est la suivante :

  • la Direction informe les salariés de la mise en place d’astreintes et de la possibilité pour ces derniers de se porter volontaires par affichage et email ;

  • les salariés souhaitant se porter volontaire doivent adresser leur demande par email à la Direction en précisant leurs disponibilités.

Si le nombre de salariés volontaires est supérieur aux besoins, la Direction est libre de désigner les salariés retenus en fonction des compétences requises et des intérêts de la Société.

  1. La possibilité d’effectuer des périodes d’astreintes doit être formalisée dans le contrat de travail des salariés.

CHAPITRE 2 – MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES

ARTICLE 3 : PLANNING ET FREQUENCE DES ASTREINTES

  1. Le planning mensuel des astreintes est fixé par la Direction qui affectera à chaque période d’astreintes un salarié « titulaire » et un salarié « suppléant ». Le salarié « suppléant » remplacera le salarié « titulaire » dans le cas où ce dernier serait dans l’impossibilité d’assurer la période d’astreintes à laquelle il a été affecté.

En cas d’impossibilité pour motif sérieux et légitime pour un salarié d’assurer la période d’astreintes à laquelle il a été affecté, celui-ci doit en informer la Direction dès que possible, et au minimum 48 heures à l’avance.

Le planning établi par la Direction est communiqué mensuellement par courriel aux salariés concernés et affiché dans les locaux de la Société au moins 15 jours avant la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas d’impossibilité des salariés titulaire et suppléant, le planning peut être modifié par la Direction en respectant un délai de prévenance d’un jour franc conformément aux dispositions légales.

  1. Un salarié ne peut pas être d’astreintes :

  • pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt de travail pour maladie ou accident), étant précisé que les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ne constituent pas de période de suspension du contrat de travail au sens du présent accord ;

  • pendant une période pendant laquelle le salarié ne peut pas rejoindre son domicile pour des raisons professionnelles (notamment déplacement professionnel, formation) ;

  • plus de deux semaines consécutives sur trois.

ARTICLE 4 : PERIODES D’ASTREINTES

  1. Compte tenu de l’organisation du travail au sein de la Société, les périodes d’astreintes sont mises en place tous les jours ouvrés de la Société, à savoir du lundi au vendredi, à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, en dehors des horaires habituels de travail des salariés concernés.

L’horaire collectif habituel des Techniciens de maintenance est à la date de conclusion du présent accord de 7 heures à 15 heures, et est susceptible d’être modifié conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les périodes d’astreintes sont mises en place afin d’assurer un service de maintenance des produits et logiciels d’OPEX installés dans les régions avec un décalage horaire par rapport à la France Métropolitaine.

  1. Les plages horaires d’astreintes sont les suivantes :

  • Astreinte du matin : de 6 heures à 7 heures ;

  • Astreinte en journée/soirée : de 15 heures à 21 heures.

Il est convenu que les salariés ne peuvent cumuler une astreinte du matin avec une astreinte en journée/soirée dans la même journée.

ARTICLE 5 : REGIME DES ASTREINTES

  1. Les périodes d’astreintes comprennent :

    • des temps d’inaction pendant lesquels les salariés sont tenus de se trouver à leur domicile ou en tout autre lieu où il leur est possible d’avoir une couverture mobile pour être contactés par téléphone et un accès internet pour se connecter à distance, si besoin ;

    • des temps d’intervention au cours desquels les salariés prennent un appel téléphonique et/ou effectuent une assistance informatique.

Seuls les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales.

Les salariés bénéficient d’une indemnisation au titre des temps d’inaction et des temps d’intervention aux conditions définies à l’article 7 du présent accord.

  1. L’intervention ne nécessite que d’avoir une couverture mobile pour être contacté par téléphone et d’avoir un accès internet pour se connecter à distance, et peut donc se faire soit au domicile du salarié, soit en tout autre lieu, soit dans les locaux de la Société si les circonstances l’exigent.

Le salarié n’est tenu de se déplacer dans les locaux de la Société que si les conditions techniques et les moyens d’intervention à sa disposition ne permettent pas d’effectuer la maintenance. Dans ce cas, le temps de trajet est inclus dans la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.

  1. Les salariés qui effectuent des astreintes doivent respecter les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le décompte du temps de travail effectif débute dès que le salarié répond à l’appel téléphonique ou dès qu’il rappelle le client en cas d’appel sans réponse, et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou de l’assistance informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci s’est rendu dans les locaux de la Société.

En cas d’une ou plusieurs interventions pendant une plage horaire d’astreintes, le temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié débute soit à la fin de la dernière assistance téléphonique ou informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci s’est rendu dans les locaux de la Société.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa plage horaire d’astreintes, celle-ci est décomptée comme du temps de repos quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le respect du temps minimal de repos peut conduire le salarié à modifier ses horaires habituels de travail.

ARTICLE 6 : MOYENS MIS A DISPOSITION DES SALARIES

  1. Les salariés concernés bénéficient d’un téléphone portable professionnel ainsi que d’un ordinateur portable professionnel afin de pouvoir être contactés et effectuer la maintenance depuis leur domicile ou tout autre lieu où il leur est possible d’avoir une couverture mobile et un accès internet.

  2. En cas d’utilisation du véhicule de fonction pour se rendre dans les locaux de la Société dans le cadre des astreintes, les frais de déplacement sont pris en charge par la Société selon les règles applicables au sein de la Société.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DES ASTREINTES

  1. Les salariés concernés reçoivent une indemnisation forfaitaire mensuelle de 100 euros nets, et ce indépendamment du nombre de plages horaires d’astreintes effectués au cours du mois concerné sous réserve du respect des temps de repos minimum.

  2. A l’indemnisation forfaitaire mensuelle s’ajoutent les indemnisations suivantes :

  • indemnisation au taux horaire de base pour toute heure d’inaction ;

  • indemnisation au taux horaire de base majoré de 3 euros bruts pour toute heure d’intervention, y compris les temps de trajet aller/retour entre le domicile et les locaux de la Société, le cas échéant.

ARTICLE 8 : SUIVI DES ASTREINTES

  1. Afin de pouvoir suivre les astreintes et analyser les interventions de maintenance réalisées, chaque salarié doit établir un document hebdomadaire dans lequel, pour chaque plage horaire d’astreintes effectuée, les informations suivantes doivent être fournies :

  • Date et heure de l’appel ;

  • Modalités d’intervention (domicile/tout autre lieu, déplacement dans les locaux de la Société) ;

  • Heure de début de chaque intervention (heure de réception de l’appel ou heure de rappel par le salarié en cas d’appel sans réponse) ;

  • Heure de fin de chaque intervention ;

  • Durée de chaque intervention ;

  • Type de problème ;

  • Nombre de problèmes résolus ;

  • Actions mises en œuvre.

Ce document doit être remis par les salariés concernés à la Direction chaque semaine.

  1. A la fin de chaque mois, la Direction remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois écoulé ainsi que l’indemnisation selon les conditions visées à l’article 7.

CHAPITRE 3 – MODALITES D’APPLICATION ET DE DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 13.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.

ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé à compter d’un délai d’application de trois mois suivant son entrée en vigueur selon les conditions prévues par les dispositions légales applicables. Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent de se réunir chaque année afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par une des Parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois selon les conditions prévues par les dispositions légales applicables.

Cette dénonciation devra faire l’objet d’une communication à la DIRECCTE.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, avant son entrée en vigueur le présent accord doit être déposé sur la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire doit être également préalablement remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Villebon-sur-Yvette, 21 Janvier 2019

Pour OPEX

Membres titulaires du Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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