Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du temps partiel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002624
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : AU P'TIT PECHEUR
Etablissement : 39441477500061

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

  

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL 

 

 

 

 

ENTRE 

 

La société AU P’TIT PECHEUR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Les Minières – 3 Lot du Champ du Bois – 86700 VALENCE-EN-POITOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 394 414 775, représentée par , agissant en sa qualité de Gérante

Ci-après dénommée « la Société »  

D’une part, 

 

ET 

 

L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers

Ci-après dénommé « les Salariés » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 

La société est spécialisée dans le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.

Dans l’exercice de son activité, la société est amenée à faire travailler certains de ses salariés à temps partiel.

La convention collective applicable à la société ne contient aucune disposition relative au temps partiel, ce qui limite son utilisation aux conditions prévues par le Code du travail.

Afin de permettre la meilleure adéquation possible entre les besoins de la société et le souhait d’offrir aux salariés davantage de flexibilité dans l’organisation du travail, la société a proposé aux salariés un projet d’accord définissant les conditions et modalités du travail à temps partiel dans la société.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3123-1 à L. 3123-32 du Code du travail, relatifs au travail à temps partiel.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. 

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le mardi 4 octobre 2022.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le mardi 25 octobre 2022.

 

 

 

 

Article 1 – Champ d’application 

 

Article 1.1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société AU P’TIT PECHEUR, dont le siège social est situé Les Minières – 3 Lot du Champ du Bois – 86700 VALENCE-EN-POITOU.

 

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 

L’accord relatif à la mise en place du temps partiel est applicable à l’ensemble du personnel de la société dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.

 

 

 

Article 2 – Conditions et modalités du travail à temps partiel 

Article 2.1 - Salariés concernés 

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine.

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les articles L. 3123-27 et suivants du Code du travail, sauf exceptions fixées à l’article L. 3123-7 du Code du travail.

 

Article 2.2 - Heures complémentaires 

Le nombre d’heures complémentaires sera limité au tiers de la durée du travail, hebdomadaire ou mensuelle, prévue par le contrat de travail du salarié. 

Le temps de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit toujours être inférieur à 35 heures hebdomadaires.

Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes : 

  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat de travail sont majorées de 10% ; 

  • Les heures complémentaires accomplies entre 10% et le tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail sont majorées de 25%. 

Les éventuelles heures complémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur en respectant un délai minimal de 3 jours.

Article 2.3 – Répartition de la durée du travail

La répartition des horaires de travail dans la journée du salarié à temps partiel se décomposera de la manière suivante :

  • Une interruption d’activité quotidienne au maximum ;

  • Une interruption d’activité quotidienne d’au plus 2 heures ;

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une durée minimale de travail hebdomadaire.

Cette durée est fixée, en l’absence d’accord sur le sujet, à 24 heures par semaine.

 

Article 2.4 – Modification de la répartition du temps de travail 

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

Si le délai de prévenance venait à être inférieur à 7 jours ouvrés, la modification de la répartition de la durée du travail, pour les journées comprises dans le délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, sera appliquée qu’avec l’accord du salarié.

 

Article 2.5 - Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel 

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée annuelle minimale ou un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. 

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité, dans un sens comme dans l’autre, en informent l’entreprise par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre signature. 

La Société informera par écrit les salariés qui en ont fait la demande, dans un délai de deux semaines suivant la demande, de la disponibilité du ou des postes leur correspondant à pourvoir. Le salarié disposera d'un délai de 7 jours calendaires pour répondre à l’entreprise. 

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartiendra à la Société de leur communiquer les critères objectifs qu'elle a pris en considération lors de son choix.

Article 2.6 – Temps partiel choisi 

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-2 du Code du travail, le salarié peut demander à bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine, en raison des besoins de sa vie personnelle.

Sa demande doit s’effectuer selon la procédure suivante :

Le salarié qui souhaite bénéficier d’une réduction de la durée du travail, pour raisons personnelles, en informe l’employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre signature, au moins 6 mois avant sa mise en place.

La demande du salarié doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

L’employeur répondra à la demande du salarié, dans les mêmes formes, dans les 3 mois de la réception de la demande.

La demande du salarié ne pourra être refusée qu’à condition d’absence d’emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou d’emploi équivalent, ou si le changement d’emploi demandé entraînera des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

En cas de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande du salarié, un avenant au contrat de travail précisant la ou les période(s) non travaillé(s) est signé entre l’employeur et le salarié.

 

Article 2.7 - Droits des salariés à temps partiel 

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques éventuellement prévues par une convention ou un accord collectif. 

Ainsi, ils bénéficient notamment de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation. 

Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification et compétence égales, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise. 

La période d'essai des salariés à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet. 

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les éventuelles périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Article 2.8 – Mentions du contrat de travail 

Conformément à l’article L. 3123-6 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et doit préciser :

  • La qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette période peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

 

Article 3 – Dispositions finales 

 

Article 3.1 - Durée de l’accord 

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes. 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

 

Article 3.2 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. 

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. 

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. 

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. 

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. 

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet. 

 

Article 3.3 - Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. 

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. 

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. 

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. 

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. 

Article 3.4 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …  

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

 

Article 3.5 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. 

Le comité social et économique, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

 

Article 3.6 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 

Le présent accord est déposé : 

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; 

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers. 

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords portant sur la durée du travail et les congés, et sera publié en ligne dans la base de données. 

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.  

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage. 

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Valence-en-Poitou, 

Le mardi 25 octobre 2022,

 

Pour les salariés (PV de la consultation du mardi 25 octobre 2022)  

 

 

Pour la société AU P’TIT PECHEUR

Représentée par

Agissant en qualité de Gérante

 

 

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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