Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez LOGISTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGISTA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T06219003151
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTA
Etablissement : 39462912500177 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LOGISTA
Dont le siège social est à ARRAS

Immatriculée au R.C.S d’ARRAS

Sous le numéro RCS 394629125

Représentée par la SAS ORTHOS

Avec comme représentant permanent

Monsieur <>

Et Monsieur <>

Directeur Général

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes

FORCE OUVRIERE,

Représentée par Monsieur <>,

En sa qualité de délégué Syndical,

La CGT

Représentée par Monsieur <>,

En sa qualité de délégué Syndical,

CFDT

Représentée par Monsieur <>,

En sa qualité de délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE :

Les relations sociales chez LOGISTA s’inscrivent dans le cadre d’une pratique ancienne, constante du dialogue social.

Dans ce cadre, les signataires du présent accord entendent rappeler leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical dans l’Entreprise et expriment leur engagement commun d’en assurer le respect.

Les signataires conviennent que l’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité nécessitent du temps et des moyens permettant aux acteurs syndicaux de remplir leurs missions auprès des salariés de l’Entreprise dans le cadre de règles claires et connues de tous.

Les parties signataires réaffirment également que le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel est un facteur d’équilibre essentiel des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribue à leur développement dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise.

Article 1. Objet du présent accord

Le présent accord, qui se substitue à l’ensemble des dispositions en vigueur préalablement à la date de sa signature (accord, pratique, usage ayant trait aux thèmes qui y sont traités) issues tant des dispositions conventionnelles dénoncées que des usages ou engagements unilatéraux, a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du droit syndical conformément aux dispositions du Code du Travail. Il concerne notamment la définition de modalités et moyens au regard des dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical.

Le présent accord permet ainsi de faire évoluer les moyens permettant aux organisations syndicales représentatives, à leurs élus et leurs représentants, de poursuivre cette volonté de dialogue social ainsi que de remplir efficacement leurs missions.

Article 2. Champs d’application du présent accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements existants et à venir de la société LOGISTA.

Article 2.1. Mandat

Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel (CSE) renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné.

Le mandat du délégué syndical peut également prendre fin :

  • par décision du délégué d’y mettre fin ou par son décès ;

  • par révocation émanant de l’organisation syndicale qui l’avait désigné ;

  • par départ du délégué de l’entreprise.

Article 2.2. Missions

Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il assure par ailleurs l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient

Le délégué syndical est appelé à négocier chaque fois que l’employeur souhaite l’ouverture de discussions en vue de la conclusion d’un accord et, au minimum, lors des négociations périodiques obligatoires dont l’employeur est tenu de prendre l’initiative.

Article 3. Les acteurs légaux du droit syndical

Article 3.1 Les délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale peut désigner conformément aux dispositions légales, un ou des délégués syndicaux dont le nombre est fixé par l’article R.2143-2 du Code du travail :

- de 50 à 999 salariés : 1 délégué syndical

- de 1000 à 1999 salariés : 2 délégués syndicaux

- de 2000 à 3999 salariés : 3 délégués syndicaux

- de 4000 à 9999 salariés : 4 délégués syndicaux

- au-delà de 9999 salariés : 5 délégués syndicaux.

La désignation du ou des délégués syndicaux se fera par écrit dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 3.2 Les représentants syndicaux au CSE

Dans les conditions prévues par le Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative servant de cadre à la mise en place du Comité Social et Economique peut désigner un représentant syndical au sein de ce Comité (RS CSE).

Article 4. CREDIT D’HEURES DES ACTEURS DU DROIT SYNDICAL

Article 4.1 Crédit d’heures

Article 4.1.1. Délégué syndical

En application de l’article L.2143-13, chaque DS dispose d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de ses fonctions, calculé comme suit :

- 12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;

- 18 heures par mois dans les établissements de 151 à 499 salariés ;

- 24 heures par mois dans les établissements d’au moins 500 salariés.

Article 4.1.2. Représentant syndical CSE

Les représentants syndicaux au CSE dans les entreprises d’au moins 501 salariés bénéficient d’un crédit d’heures qui sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 h par mois sans pouvoir être inférieur à 16 h par mois (C.trav., art. L. 2315-7).

Ces crédits d’heures attribuées aux DS et représentants syndicaux sont considérés comme du temps de travail et payé comme tel à l’échéance normale.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

Article 4.2 Suivi des Crédits d’heures légaux et délai de prévenance

Pour la bonne marche du service et pour assurer la comptabilisation des heures de délégation, les salariés doivent informer préalablement leur manager de l’utilisation des crédits d’heures

La demande se fera par écrit sous couvert du document de demande d’absence « Bon de délégation » dûment complété et signé par le délégué syndical et son hiérarchique.

Dans les faits et dans leur grande majorité, les élus évitent de pénaliser leurs collègues au moment de partir et s’efforcent de planifier à l’avance leurs absences.

Article 5. DEPLACEMENTS

Pour l’exercice de leurs fonctions, les DS peuvent se déplacer hors de l’entreprise, durant les heures de délégation. Ils peuvent en outre circuler librement dans l’entreprise tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés et donc de ne pas occasionner une gêne importante en privilégiant un échange en dehors des heures de travail du salarié si besoin.

Pour tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites, les signataires conviennent que l’entreprise prenne en charge les frais de déplacement des DS, directement liés à l’exercice de leurs missions pendant leurs heures de délégation (utilisation du véhicule de service et de la carte carburant, frais de transport…) sous certaines conditions :

  • En cas de déplacement sur des sites éloignés :

    • Les DS s’engagent à planifier leurs déplacements et à en avertir le N+1 dans un délai suffisant (10 jours minimum calendaires) afin de ne pas perturber l’organisation des différents sites de production concernés. Ce délai peut être dérogé uniquement lorsque le DS est sollicité par un salarié pour l’assister durant un entretien de procédure disciplinaire, au vu des délais de convocations s’y afférent.

    • les Frais d’hébergement et de repas sont pris en charge par l’employeur et feront l’objet d’une demande de remboursement par chaque DS sous réserve de justificatifs joints à la demande à hauteur de :

      • 50,00 € (logement une nuit + petit déjeuner)

      • 18,80 € (repas du soir) avec maintien du panier ou TR le midi

Tout dépassement sera pris en charge par les DS.

  • Le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur les différents sites sera pris sur les heures de délégation dans la limite de 3H00 A/R (1H30 Aller-1H30 retour). Le reste du temps nécessaire au trajet sera pris en charge par l’employeur et donc ne s’imputera pas sur les heures de délégation dont disposent les DS.

Article 6. LOCAL SYNDICAL

En application de l’article L. 2142-8 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 200 salariés, l’employeur met à la disposition des délégués syndicaux un local commun à chacun d’entre eux afin que ces derniers puissent effectuer leurs missions.

Le choix du lieu d’implantation du local appartient à l’employeur. Il est convenu entre les parties que l’employeur prendra uniquement en charge, la location ainsi que les charges inhérentes à savoir l’électricité et le chauffage. Le local ainsi mis à disposition sera situé à <>.

Article 7. MOYENS D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATION

En application des dispositions du Code du Travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage au sein de chaque établissement. Les panneaux réservés aux communications syndicales sont distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

L’acheminement des communications syndicales sera pris en charge par les délégués syndicaux et/ou leur organisation syndicale et transmises par leurs soins à chaque établissement. Chaque site s’engage à procéder à l’affichage dès réception. En cas de dégradation de l’affichage, le responsable du site s’engage à prévenir la ou les organisations syndicales concernées dans les meilleurs délais afin que ce ou ces derniers puissent procéder à un nouvel envoi de l’affichage dont les frais d’envoi seront pris en charge par l’employeur pour les sites éloignés.

En application de l’article L 2142-3 et suiv. du code du travail, les délégués syndicaux ont à leur disposition un seul panneau d’affichage de dimension 150 x 90 délimité en trois parties égales par une bande ou trait de marqueur où ils pourront librement afficher les communications ayant trait à leur nature syndicale. L’emplacement du panneau d’affichage, positionné en mode paysage, sera accessible et à a vue de chaque salarié.

En application des dispositions de l’article L2142-3 du Code du Travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage soit par mail soit par courrier (auprès de la direction des ressources Humaines du Groupe ainsi que le service RH opérationnel de LOGISTA).

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’établissement dans l’enceinte de celui-ci, sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés.

Enfin, le délégué syndical peut distribuer des tracts dans l’enceinte et à l’extérieur de l’entreprise, hors ou pendant le temps de travail sous réserve de l’utilisation de son crédit d’heures.

Article 8 – DISPOSITONS FINALES

8.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 28/11/2019.

8.2 - Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail.

Il sera versé à la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du Code du Travail et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

8.3 - Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou de l’employeur, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 du Code du Travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution. A compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront dans un délai de 2 mois.

8.4 - Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, l’employeur et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour engager de nouvelles négociations en vue d’un éventuel nouvel accord.

Fait à Achicourt, le 28/11/2019

En 6 d’exemplaires originaux

paraphés et signés.

LOGISTA FORCE OUVRIERE,

Monsieur <> Représentée par Mr <>,

En sa qualité de Directeur Général En sa qualité de délégué Syndical,

La CGT CFDT

Représentée par Monsieur <>, Représentée par Mr <>,

En sa qualité de délégué Syndical, En sa qualité de délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com