Accord d'entreprise "Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaire des salariés bénéficiaires d'un congé de reclassement" chez COTY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COTY et le syndicat CFTC le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07522039633
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : COTY SAS
Etablissement : 39471055200057 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28
Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaire des salariés bénéficiaires d'un congé de reclassement au sein de COTY SAS
ci-après désigné l’ « Accord »,
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Coty SAS (ci-après la « Société » ou « Coty »), société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 915 736, dont le siège social est 14 Rue du Quatre Septembre 75002 PARIS, représentée par
…………………………….,
D'UNE PART,
ET
La CFTC, unique organisation syndicale représentative au sein de Coty, représentée par …………………………………….,
D'AUTRE PART,
ci-après conjointement désignées les « Parties »,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Une procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique de la Société a été initiée sur un projet de réorganisation de la Société susceptible d’affecter le volume et la structure des effectifs qui doit s’achever au plus tard le 10 février 2022 (ci‑après désigné le « Projet de réorganisation »).
Les mesures d’accompagnement des licenciements prévues dans le Document Unilatéral comportent notamment la proposition d’un congé de reclassement prévu aux articles L. 1233‑71 et suivants du Code du travail.
Dans le cadre des discussions ayant eu lieu lors des réunions avec le Comité Social et Economique en date du 11 janvier 2022, 14 janvier 2022 et 28 janvier 2022, la situation des salariés en congé de reclassement au regard des régimes de retraite complémentaire a été évoquée.
Les délibérations D25 de l'AGIRC et 22B de l'ARRCO permettent aux salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique et qui ont adhéré au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé excédant le préavis, moyennant le versement de cotisations.
Cette faculté étant subordonnée à la conclusion d'un accord au sein de l'entreprise, les Parties se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
L’Accord a pour objet de faire bénéficier les salariés visés à l’article 2 de points de retraite complémentaire auprès de l'AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé de reclassement excédant celle du préavis, en application des délibérations D25 de l'AGIRC et 22B de l'ARRCO, moyennant le versement des cotisations applicables.
Il est conclu dans le cadre de du Projet de réorganisation présenté aux représentants du personnel lors d’une procédure de consultation dont la première réunion du Comité Social et Economique s’est tenue le 11 janvier 2022.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
L’Accord s'applique à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique dans le cadre du Projet de réorganisation et qui ont adhéré au congé de reclassement visé à l'article L. 1233-71 du Code du travail, en application des dispositions du Document Unilatéral.
ARTICLE 3 - ACQUISITION DES POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
3.1 - Rémunération de référence
Les cotisations versées à la Caisse de Retraite ARRCO-AGIRC seront calculées sur la base du salaire que les salariés auraient perçu s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
3.2 - Modalités d’application et de répartition des cotisations au regard de la durée de congé de reclassement
Conformément aux dispositions du Document Unilatéral, la durée du congé de reclassement inclut la durée du préavis.
Pendant la période de préavis, le salarié perçoit normalement son salaire et les cotisations versées à la Caisse de Retraite ARRCO-AGIRC seront prélevées, s’agissant de la part salariale, et acquittées selon les règles habituelles.
Les dispositions de l’Accord portent sur le calcul et le paiement de cotisations pour la période du congé de reclassement excédant le préavis, permettant l'acquisition pour les salariés bénéficiaires des points de retraite complémentaire.
Les cotisations de retraite complémentaire sur la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis seront calculées sur les taux en vigueur à la date de leur calcul et réparties comme suit :
A titre indemnitaire, la Société s’engage à prendre en charge le montant de la part patronale des cotisations ;
Le salarié bénéficiaire conservera à sa charge la quote-part des cotisations salariales de retraite complémentaire calculées sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait poursuivi son activité dans des conditions normales. La quote-part des cotisations salariales de retraite complémentaire sera donc précomptée avant versement aux salariés de l’allocation de congé de reclassement qui leur sera versée.
Pour mémoire, s’agissant de la durée du congé de reclassement excédant la durée maximale légale (soit 12 mois incluant la durée du préavis) dans l’hypothèse où la durée totale du congé est de 14 mois, l’allocation de congé de reclassement est soumise à l’ensemble des charges (salariales et patronales), la part salariale de ces cotisations étant précomptée avant versement au salarié de l’allocation de reclassement.
ARTICLE 4 - DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD
L’Accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est la réalisation de son objet et par conséquent l’expiration la plus tardive des congés de reclassement des salariés bénéficiaires.
Il prendra fin de plein droit et automatiquement à l’issue de cette période, sans possibilité de reconduction tacite.
S’agissant d’un accord à durée déterminée, il n’y a pas lieu de prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé.
L’Accord pourra, le cas échéant, à tout moment, être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’application de l’Accord fera l’objet d’une information des membres du Comité Social et Economique dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de réorganisation.
Compte tenu de son objet déterminé, les Parties précisent qu’il n’est pas besoin de fixer de clause de rendez-vous.
ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées dans les conditions prévues par la loi.
Ainsi :
une copie sera déposée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
sous format électronique, une copie de l’accord intégral signé et un exemplaire anonymisé seront déposés auprès sur le portail internet dédié de la DRIEETS d’Ile-de-France;
enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le réseau informatique partagé de Coty SAS.
Fait à Paris, en 3 exemplaires, le 28 janvier 2022
Pour Coty SAS Pour la CFTC
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