Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LES MODALITES DES FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE" chez P.N.Y.TECHNOLOGIES EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de P.N.Y.TECHNOLOGIES EUROPE et le syndicat Autre le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T03318000774
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : PNY TECHNOLOGIES EUROPE
Etablissement : 39479043000018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13
ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LES MODALITES DES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
PNY TECHNOLOGIES EUROPE, 9 rue Joseph Cugnot, 33700 MERIGNAC, SAS au capital de 12 229 690 euros, SIRET 394 790 430 00018, RCS Bordeaux, représentée par
d'une part
et
l’organisation syndicale signataire,
d'autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord sur « l’aménagement du temps de travail et la réduction du temps de travail », entré en vigueur au 1° janvier 2001, a instauré le forfait annuel en jours. Le présent accord a pour objet de réviser cet accord sur la partie concernant le forfait en jours afin de le mettre en conformité avec les nouvelles obligations légales.
Article 1 – Salariés Concernés
La formule du forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les catégories suivantes de salariés :
des cadres dont la nature de leur fonction ne les conduirait pas à suivre l’horaire collectif applicable dans leur service, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
des attachés commerciaux itinérants pour qui, en raison des conditions d’exercice de leur fonction, la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leur fonction.
Nous rappelons que les salariés concernés par le forfait jour doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutive (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur).
Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours et rémunération
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution cette fonction. Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini soit 218 jours sur une année civile. Le calcul du nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail est effectué chaque année conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Article 3 – Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés via le logiciel de gestion des temps faisant apparaitre le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale sera aussi abordée.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies par la Charte d’usage responsable des outils numériques en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 4 – Cas des cadres au Forfait sans référence horaire
La formule du forfait sans référence horaire peut être adoptée avec les cadres qui l’acceptent, dès lors que leur sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qu’ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
À l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévues dans le Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Article 5 - Durée de l'accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1° Juillet 2018
Les signataires du présent accord se réuniront à échéance annuelle afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. La demande de révision sera accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s’effectuera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.
Article 7 - Formalités
Conformément aux obligations légales (Code du travail art D 2231-4), le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l'Emploi (DIRECCTE) à l’issue du délai d’opposition de 8 jours. Le dépôt se fera en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Enfin, un exemplaire de l’accord est remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Mérignac, le
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