Accord d'entreprise "ACCORD FIXANT LES NOUVELLES MODALITES D'ORGANISATION, DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121010121
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : GIRAUD-SERIN
Etablissement : 39479405100026

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD FIXANT LES NOUVELLES MODALITES D’ORGANISATION,

DE DECOMPTE ET DE SUIVI

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE GIRAUD-SERIN

SAS dont le siège social est situé : 1, avenue du Bois Vert 31120 PORTET SUR GARONNE

N° d’identification SIRET 394794051 00026

Code NAF : 4399B

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXXXXXX, Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale XXXXXX, organisation ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles organisées au sein de la société GIRAUD-SERIN, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Pour des raisons liées à la conjoncture économique actuelle ayant de graves répercussions dans notre société et dans un souci de simplification de l’organisation du temps de travail dans les différents métiers présents au sein de l’entreprise, la direction de la société GIRAUD-SERIN a décidé de dénoncer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020 « l’accord sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi » signé le 6 septembre 2016 avec le délégué syndical de l’époque sur le site de BARRET (16), Monsieur Gaëtan GONDEAU, qui ne fait plus partie aujourd’hui de la société.

Depuis la signature de cet accord la société initiale GIRAUD a absorbé la société SERIN, la nouvelle société GIRAUD-SERIN ayant désormais son siège social à PORTET SUR GARONNE (31). Les représentants élus au CSE sont issus de l’établissement situé à REQUISTA (12).

La dénonciation de cet accord prendra pleinement effet au plus tard au terme du préavis légal de 3 mois et du délai de survivance de l’accord de 12 mois, délais de décomptant à compter de la date de dénonciation officielle, soit le 18 décembre 2020.

Dans une premier temps, faute de disposer d’un délégué syndical, la direction de la société a initialement entamé des discussions avec les élus titulaires au Comité Social et Economique afin de tenter d’aboutir à la conclusion d’un accord de substitution qui prenne en compte les difficultés de la société, la réalité de son activité et de son organisation, et la nécessité de simplifier les modalités d’organisation, de décompte et de suivi du temps de travail.

Finalement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mars 2021, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction a désigné un délégué syndical au sein de l’entreprise.

De ce fait, la négociation initialement prévue avec les élus titulaires au Comité Social et Economique a finalement été menée avec le délégué syndical nouvellement désigné.

Le présent accord est donc conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du Code du travail.

L’activité de l’entreprise est centrée sur l’industrialisation, la fabrication et la pose de charpentes métalliques.

Dans un contexte de forte concurrence, la satisfaction des clients implique de faire preuve de réactivité et d’adaptation.

Compte tenu des différents métiers présents dans l’entreprise et des spécificités qu’ils impliquent dans l'organisation du temps de travail, la recherche d’une organisation rationnelle du temps de travail a conduit les parties à opter pour une organisation du temps de travail calculée sur la semaine ou sur le mois ou encore en forfaits annuels pour certains ETAM ou Cadres, tout en maintenant la durée collective du travail au-dessus de la durée légale du travail actuellement applicable afin de faire face à la demande.

La mise en place d’une organisation simplifiée du temps de travail a pour objectif également de permettre à l’entreprise de faire face à ses engagements au fur et à mesure afin de pérenniser autant que possible les emplois existants dans un contexte économique global très difficile.

Le présent accord permettra à la société et à son personnel d’appliquer des dispositions en rapport avec l’organisation quotidienne constatée dans chaque service.

Le précédent dispositif d’annualisation du temps de travail, trop multiple et complexe n’était en réalité pas appliqué formellement. Il convenait donc de revenir à des dispositions plus simples et plus adaptées à l’organisation du temps de travail pratiquée quotidiennement.

Suite à la dénonciation du précédent accord d’entreprise, plusieurs réunions ont été organisées initialement avec les membres titulaires du Comité Social et Economique puis avec le délégué syndical à compter de sa désignation officielle.

Au terme de leurs discussions, les parties ont conclu un accord fixant les nouvelles modalités d’organisation, de décompte et de suivi du temps de travail au sein de la société GIRAUD-SERIN.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par le délégué syndical Force Ouvrière, unique délégué syndical de la société, cette organisation syndicale ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées au sein de l’entreprise.

Les stipulations du présent accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


Sommaire

PREAMBULE 2

Titre 1 – Champ d’application 6

Article 1.1 Champ d’application territorial 6

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 6

Titre 2 – Dispositions générales sur la durée du travail, les heures supplémentaires et le travail de nuit 7

Article 2.1 – Dispositions générales sur la durée du travail 7

2.1.1 – Durée du travail effectif 7

2.1.2 – Temps de pause 7

Article 2.1.3 – Temps de trajet 7

Article 2.1.4 – Durées maximales de travail 7

Article 2.1.5 – Durées minimales de repos 8

Article 2.2 – Dispositions concernant les heures supplémentaires 8

Article 2.2.1 – Définition des heures supplémentaires 8

Article 2.2.2 – Majoration des heures supplémentaires 8

Article 2.2.3 – Repos compensateur équivalent 9

Article 2.2.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 9

Article 2.3 – Dispositions concernant le travail de nuit 10

Article 2.3.1 – Cas de recours au travail de nuit 10

Article 2.3.2 – Définition du travail de nuit 10

Article 2.3.3 – Définition du travailleur de nuit 10

Article 2.3.4 – Contreparties au travail de nuit 10

Article 2.3.5 – Durées maximales en travail de nuit 11

La durée quotidienne du travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures. Toutefois, pour les salariés qui exercent des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, la durée quotidienne du travailleur de nuit pourra être exceptionnellement portée jusqu’à 12 heures mais avec l’octroi en contrepartie d'un repos équivalent au temps de dépassement au-delà de 8 heures. 11

Titre 3 – La durée du travail applicable par catégorie 12

Article 3.1 Durée du travail des Ouvriers 12

Article 3.1.1 – Durée du travail des Ouvriers d’atelier 12

Article 3.1.2 – Durée du travail des Ouvriers de chantier 12

Article 3.2 Durée du travail des ETAM (hors forfait annuel en jours) 13

Article 3.2.1 – Durée du travail des ETAM d’atelier 14

Article 3.2.2 – Durée du travail des ETAM de chantier 14

Article 3.2.3 – Durée du travail des ETAM administratifs 15

Article 3.3 Forfait annuel en jours 16

Article 3.3.1 – Champ d’application 16

Article 3.3.2 – Durée du forfait annuel en jours 16

Article 3.3.3 – Forfait jours et rémunération 17

Article 3.3.4 – Limites à la réglementation de la durée du travail 18

Article 3.3.5 – Garanties d’un équilibre entre charge de travail et durée du travail 18

Article 3.3.6 – Décompte des jours travaillés 19

Article 3.3.7 – Jours d’Aménagement et Réduction du temps de travail (« JARTT ») 20

Article 3.3.8 – Renonciation à des jours de repos 21

Titre 4 – Organisation de la journée de solidarité 22

Article 4.1 - Rappels du dispositif 22

Article 4.2 - Fixation de la journée de solidarité dans l’entreprise 22

Titre 5 – Dispositions finales 23

Article 5.1 Durée de l’accord 23

Article 5.2 Révision de l’accord 23

Article 5.3 Dénonciation de l’accord 23

Article 5.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 24

Article 5.5 Interprétation de l’accord 24

Article 5.6. Suivi de l’accord 24

Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 24

Titre 1 – Champ d’application

Article 1.1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable à l’ensemble des sites de la société GIRAUD-SERIN, à savoir actuellement :

  • Le siège social et établissement principal situé 1, avenue du Bois Vert 31120 PORTET SUR GARONNE

  • Un établissement secondaire situé Z.A. de Sansolles - 12170 REQUISTA

  • Un établissement secondaire situé Route de Cognac - 16300 BARRET.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société, selon les dispositions propres à chaque catégorie de personnel.

Seuls en sont exclus :

  • les intérimaires et les salariés en CDD dont la mission est d’une durée inférieure à 1 mois

  • les personnels travaillant à temps partiel


Titre 2 – Dispositions générales sur la durée du travail, les heures supplémentaires et le travail de nuit

Les temps de trajet excédant le temps de trajet habituel entre le lieu de résidence du salarié et le site de l’entreprise auquel il est attaché, notamment pour se rendre sur un chantier, seront rémunérés au taux horaire habituel des salariés concernés mais ne constituent pas du temps de travail effectif. Ces temps apparaissent sur les bulletins de salaire sous le terme « amplitude ».

Article 2.1 – Dispositions générales sur la durée du travail

2.1.1 – Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

2.1.2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée le cas échéant aux salariés.

Par exception, dans l’hypothèse où l’organisation du travail serait établie en 2X7 (travail posté), une pause casse-croûte de 20 minutes est rémunérée et prise en compte dans le temps de travail effectif.

Article 2.1.3 – Temps de trajet

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Le temps de trajet excédant le temps de trajet habituel entre le lieu de résidence du salarié et le site de l’entreprise auquel il est attaché, notamment pour se rendre sur un chantier, est rémunéré en totalité à 50% du taux horaire habituel des salariés concernés mais ne constitue pas du temps de travail effectif. Ce temps apparait sur les bulletins de salaire sous le terme « amplitude ».

Article 2.1.4 – Durées maximales de travail

  • Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.

  • Durée maximale hebdomadaire de travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

  • Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.

Article 2.1.5 – Durées minimales de repos

  • Durée minimale quotidienne de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Durée minimale hebdomadaire de repos

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Article 2.2 – Dispositions concernant les heures supplémentaires

Article 2.2.1 – Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

En application de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’Employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération.

Article 2.2.2 – Majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, ce taux ne pouvant être inférieur à 10%.

Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :

  • Majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires,

  • Majoration de 50% pour les heures suivantes.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales énoncées ci-dessus et dans le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.2.3 – Repos compensateur équivalent

En application de l’article L.3121-33 II 2° du Code du travail, le présent accord prévoit la possibilité pour l’Entreprise de remplacer en tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur sera pris par journée entière ou par demi-journée.

Le Salarié doit prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture des droits. L'absence de demande de prise du repos par le Salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'Employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l'Employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'Employeur proposera au Salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'Employeur ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :

  • Demandes déjà différées.

  • Ancienneté dans l'Entreprise.

Ce repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le Salarié avait travaillé.

Un dispositif spécifique dit de « compteur de récupérations », partiellement dérogatoire aux dispositions du présent article, sera mis en place pour les Ouvriers et les ETAM de chantier. Ce dispositif sera détaillé plus avant dans les dispositions sur la durée du travail applicable à ces catégories de personnel (articles 3.1.2 et 3.2.1 ci-après).

Article 2.2.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Bâtiment est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires comme il suit :

Pour les personnels sédentaires, le contingent annuel est porté à 220 heures par an et par salarié conformément au contingent réglementaire fixé dans le code du travail (article D. 3121-24 du code du travail).

Pour les personnels non sédentaires (notamment les conducteurs de travaux, les monteurs, les commerciaux et les chefs d’équipe de montage) le contingent annuel est porté à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 2.3 – Dispositions concernant le travail de nuit

La société entend appliquer les dispositions prévues par la convention collective du Bâtiment.

Article 2.3.1 – Cas de recours au travail de nuit

Il s’agit des emplois pour lesquels il est soit impossible techniquement d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements, soit indispensable économiquement d'allonger leur temps d'utilisation, soit impossible pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens d'interrompre l'activité des salariés au cours de la plage de nuit ou de faire effectuer les travaux à un autre moment.

Article 2.3.2 – Définition du travail de nuit

Constitue du travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

Article 2.3.3 – Définition du travailleur de nuit

Est un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

- au minimum 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

- ou au moins 270 heures de travail dans cette plage horaire au cours d'une période de 12 mois consécutifs.

Article 2.3.4 – Contreparties au travail de nuit

  • Repos compensateur

Pour les seuls travailleurs de nuit tels que définis ci-avant, attribution d’une journée de repos si le salarié a effectué entre 270 et 349 heures de nuit sur la période de référence de 12 mois susvisée.

Le repos sera porté à 2 jours si le travailleur de nuit a effectué au moins 350 heures de nuit sur cette période de référence de 12 mois.

  • Compensation salariale

Les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures donneront lieu à une majoration financière de 25% payable sur le bulletin de paie du mois concerné.

  • Pause et indemnité de panier

Pour les salariés travaillant habituellement de nuit, une pause de 30 minutes et une indemnité de panier seront accordées pour chaque poste de nuit d'au moins 6 heures.

Article 2.3.5 – Durées maximales en travail de nuit

La durée quotidienne du travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures. Toutefois, pour les salariés qui exercent des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, la durée quotidienne du travailleur de nuit pourra être exceptionnellement portée jusqu’à 12 heures mais avec l’octroi en contrepartie d'un repos équivalent au temps de dépassement au-delà de 8 heures.

La durée hebdomadaire du travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures, voire 44 heures lorsque l'organisation du travail (imposée par les contraintes des chantiers et les exigences d'intervention) le justifie (maintenance-exploitation ou services notamment).

Titre 3 – La durée du travail applicable par catégorie

Au sein de l’entreprise, la durée du travail est organisée de manière distincte entre les Ouvriers, les ETAM et les Ingénieurs ou Cadres.

Article 3.1 Durée du travail des Ouvriers

Au sein de la catégorie des ouvriers, il convient de distinguer d’un côté les ouvriers d’atelier (fabrication) et de l’autre les ouvriers de chantier (pose).

Article 3.1.1 – Durée du travail des Ouvriers d’atelier

A ce jour, les Ouvriers d’atelier travaillent en équipes successives ou travail posté, en 2*7 sur la base de 37 heures par semaine, soit 160,33 heures mensuelles, sur un rythme discontinu (arrêt la nuit et en fin de semaine).

Cette organisation du travail est pérennisée par le présent accord.

En fonction des nécessités de la production, les Ouvriers d’atelier pourront être amenés à accomplir ponctuellement des heures supplémentaires au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37h, sur demande de la direction et dans le respect des règles rappelées à l’article 2.2 ci-avant.

Si les nécessités de la production l’imposent, il est également prévu que la durée du travail des ouvriers d’atelier pourra être organisée sur un rythme dit semi-continu (travail 24h sur 24h avec un arrêt hebdomadaire). Dans cette hypothèse, il conviendra de constituer une troisième équipe. Le Comité Social et Economique sera informé et consulté à cet effet le cas échéant.

Article 3.1.2 – Durée du travail des Ouvriers de chantier

A ce jour, la durée du travail des Ouvriers de chantier est fixée à 1698 heures par année civile conformément au dispositif d’annualisation du temps de travail mis en place par l’accord d’entreprise sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi du 6 septembre 2016 qui a été dénoncé par la direction le 18 décembre 2020. Cela correspond à un horaire moyen de 37 heures hebdomadaires sur l’année.

Afin de simplifier la gestion du temps de travail des Ouvriers de chantier et leur permettre d’améliorer chaque mois leur niveau de rémunération, il a été convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, le temps de travail des ouvriers de chantier sera organisé sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine, soit 169 heures mensuelles (hors temps de trajet cf. article 2.1.3 ci-avant).

Les heures supplémentaires accomplies chaque semaine au-delà de 37 heures par semaine (ancien horaire hebdomadaire moyen) et jusqu’à 39 heures par semaine seront donc désormais rémunérées chaque mois aux ouvriers de chantier.

Dans l’hypothèse où les Ouvriers de chantier seraient amenés à accomplir des heures supplémentaires au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures, dans le respect des règles fixées à l’article 2.2. ci-avant, il est convenu spécifiquement que les 78 premières heures supplémentaires accomplies au cours de l’année civile seront affectées dans un compteur individuel d’heures à récupérer intitulé « compteur de récupérations » sur les bulletins de salaire.

Les heures supplémentaires ainsi créditées dans le « compteur de récupérations » de chaque Ouvrier de chantier seront majorées de 25% conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, le compteur individuel d’heures de chaque Ouvrier de chantier pourra recevoir au maximum 97,5 heures, soit 78 heures majorées de 25%.

Chaque Ouvrier de chantier pourra utiliser les heures créditées sur son « compteur de récupérations » sous la forme de journées ou demi-journées de récupération. Les modalités de dépôt, de validation et de report éventuel des demandes de repos établies par les Ouvriers de chantier sont celles fixées à l’article 2.2.3 ci-avant.

La société pourra également puiser à hauteur de 50% du crédit porté au « compteur de récupérations » de chaque ouvrier de chantier en cas d’intempéries ou de circonstances imprévues nécessitant la suspension temporaire d’un chantier et donc le renvoi anticipé des Ouvriers de chantier à leur domicile. Il en sera de même préalablement au recours éventuel à l’activité partielle.

Si en cours d’année civile, le « compteur de récupérations » d’un Ouvrier de chantier venait à atteindre la limite de 78 heures (97,5 heures majoration de 25 heures comprise), alors les heures supplémentaires dépassant la limite de 78/97,5 heures seront rémunérées aussitôt, à la fin du mois au cours duquel elles auront été accomplies.

Chaque fin d’année civile, soit au mois de décembre, si les « compteur de récupérations » des Ouvriers de chantier n’ont pas pu être apurés et présentent un solde positif, alors les heures créditées seront automatiquement rémunérées aux Ouvriers de chantier concernés sur leurs bulletins de salaire de décembre.

Ainsi les « compteurs de récupérations » seront remis à zéro au 1er janvier de chaque année par dérogation aux dispositions prévues à l’article 2.2.3 ci-avant.

Article 3.2 Durée du travail des ETAM (hors forfait annuel en jours)

Au sein de la catégorie des ETAM, il convient de distinguer d’une part les ETAM d’atelier (fabrication), les ETAM des services administratifs et enfin les ETAM de chantier (pose).

Les ETAM en forfait annuel en jours seront traités à l’article 3.3 à suivre.

Article 3.2.1 – Durée du travail des ETAM d’atelier

A ce jour, les ETAM évoluant dans les ateliers travaillent sur la base de conventions de forfait en heures soit sur une base de 162,50 heures/37,5 heures par semaine en moyenne sur l’année (à raison de 39,5 heures par semaine et prise de 12 jours de RTT par an), soit sur une base de 166,67 heures/38 heures par semaine en moyenne sur l’année (à raison de 40 heures par semaine et prise de 12 jours de RTT).

Afin d’éviter la persistance de ces différents régimes et pour en simplifier la gestion, il est prévu que le temps de travail des ETAM d’atelier sera désormais uniformisé sur la base d’un forfait mensuel de 162,50 heures de travail, soit 37,5 heures par semaine en moyenne sur le mois, sans jours de RTT, conformément aux dispositions des articles L.3121-56 et L.3121-57 du code du travail.

Les ETAM d’atelier seront donc rémunérés sur la base forfaitaire de 162,50 heures par mois.

En fonction des nécessités de la production, les ETAM d’atelier pourront être amenés à accomplir ponctuellement des heures supplémentaires au-delà du forfait mensuel de 162,50h, sur demande de la direction et dans le respect des règles rappelées à l’article 2.2 ci-avant.

Article 3.2.2 – Durée du travail des ETAM de chantier

A ce jour, les ETAM évoluant sur les chantiers travaillent sur la base de conventions de forfait mensuel en heures sur une base de 166,67 heures soit 38 heures par semaine en moyenne sur l’année (à raison de 40 heures par semaine et prise de 12 jours de RTT).

Afin d’uniformiser les régimes applicables aux Ouvriers et aux ETAM de chantier, il est prévu que le temps de travail des ETAM de chantier sera désormais uniformisé sur la base d’un forfait mensuel de 169 heures de travail effectif (hors temps de trajet cf. article 2.1.3 ci-avant), soit 39 heures par semaine en moyenne sur le mois, sans jours de RTT, conformément aux dispositions des articles L.3121-56 et L.3121-57 du code du travail.

Les ETAM de chantier seront donc désormais rémunérés sur la base forfaitaire de 169 heures par mois de travail effectif au lieu de 166,67 heures auparavant.

Dans l’hypothèse où les ETAM de chantier seraient amenés à accomplir des heures supplémentaires au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures, dans le respect des règles fixées à l’article 2.2. ci-avant, il est convenu spécifiquement que les 78 premières heures supplémentaires accomplies au cours de l’année civile seront affectées dans un compteur individuel d’heures à récupérer intitulé « compteur de récupérations » sur les bulletins de salaire.

Les heures supplémentaires ainsi créditées dans le « compteur de récupérations » de chaque ETAM de chantier seront majorées de 25% conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, le « compteur de récupérations » de chaque ETAM de chantier pourra recevoir au maximum 97,5 heures, soit 78 heures majorées de 25%.

Chaque ETAM de chantier pourra utiliser pourra utiliser les heures créditées sur son « compteur de récupérations » sous la forme de journées ou demi-journées de récupération. Les modalités de dépôt, de validation et de report éventuel des demandes de repos établies par les ETAM de chantier sont celles fixées à l’article 2.2.3 ci-avant.

La société pourra également puiser à hauteur de 50% du crédit porté au « compteur de récupérations » de chaque ETAM de chantier en cas d’intempéries ou de circonstances imprévues nécessitant la suspension temporaire d’un chantier et donc le renvoi anticipé des ouvriers à leur domicile. Il en sera de même préalablement au recours éventuel à l’activité partielle.

Si en cours d’année civile, le « compteur de récupérations » d’un ETAM de chantier venait à atteindre la limite de 78 heures (97,5 heures majoration de 25 heures comprise), alors les heures supplémentaires dépassant la limite de 78/97,5 heures seront rémunérées aussitôt, à la fin du mois au cours duquel elles auront été accomplies.

Chaque fin d’année civile, soit au mois de décembre, si les « compteur de récupérations » des salariés n’ont pas pu être apurés et présentent un solde positif, alors les heures créditées seront automatiquement rémunérées aux salariés concernés sur leurs bulletins de salaire de décembre.

Ainsi les « compteurs de récupérations » seront remis à zéro au 1er janvier de chaque année par dérogation aux dispositions prévues à l’article 2.2.3 ci-avant.

Article 3.2.3 – Durée du travail des ETAM administratifs

A ce jour, les ETAM évoluant dans les services administratifs répartis sur les 3 sites de la société travaillent sur la base de conventions de forfait mensuel en heures soit sur une base de 160,33 heures (37 heures par semaine sans jours de RTT, ou 39 heures par semaine et prise de 12 jours de RTT par an), soit sur une base de 162,50 heures soit 37,5 heures par semaine en moyenne sur l’année (à raison de 39,5 heures par semaine et prise de 12 jours de RTT par an), soit sur une base de 166,67 heures soit 38 heures par semaine en moyenne sur l’année (à raison de 40 heures par semaine et prise de 12 jours de RTT).

Afin d’éviter la persistance de ces différents régimes et pour en simplifier la gestion, il est prévu que le temps de travail des ETAM évoluant dans les services administratifs sera désormais uniformisé sur la base d’un forfait mensuel de 162,5 heures de travail, soit 37,5 heures par semaine en moyenne sur le mois, sans jours de RTT, conformément aux dispositions des articles L.3121-56 et L.3121-57 du code du travail.

Les ETAM « administratifs » seront donc rémunérés sur la base forfaitaire de 162,5 heures par mois.

En fonction des nécessités de service, les ETAM « administratifs » pourront être amenés à accomplir ponctuellement des heures supplémentaires au-delà du forfait mensuel de 162,5h, sur demande de la direction et dans le respect des règles rappelées à l’article 2.2 ci-avant.

Article 3.3 Forfait annuel en jours

Article 3.3.1 – Champ d’application

Un forfait annuel en jours est susceptible de s’appliquer à certains ETAM et aux Ingénieurs et Cadres autonomes, engagés en contrat à durée indéterminée à temps plein et qui, conformément aux dispositions de l’article 3121-58 du Code du travail, ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

En application des dispositions conventionnelles dans le secteur du bâtiment, seuls les ETAM classés à partir de la position F, autonomes au sens de la loi et les Ingénieurs et Cadres autonomes sont susceptibles d’être concernés par le forfait annuel en jours.

De par la fonction qu’ils occupent, ils disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, principalement dictées par les contraintes techniques des chantiers exploités par la société.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours et plus particulièrement le nombre de jours travaillés et ses conditions d'exécution, doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant au contrat. Cela signifie que si un salarié ne souhaite pas valider une convention de forfait annule en jours dans son contrat de travail ou un avenant à celui-ci, un tel forfait ne pourra pas être mis en œuvre.

Article 3.3.2 – Durée du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées par la société aux salariés concernés est fixé à deux cent dix-huit jours par an (218 jours), journée de solidarité incluse.

Toutefois, le nombre de jours travaillés sera réduit comme suit pour tenir compte des congés d'ancienneté :

  • 216 jours pour les ETAM ou les Ingénieurs et Cadres autonomes ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP ;

  • 215 jours pour les ETAM ou les Ingénieurs et Cadres autonomes ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP.

Pour les ETAM ou les Ingénieurs et Cadres autonomes ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre.

Pour l’application du forfait, l’année de travail s’entend de l’année civile.

Le nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

La durée annuelle du travail d’un salarié au forfait-jours est comptabilisée avec des journées ou demi-journées travaillées, des jours de congés et des jours de repos selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires dans l'année N – nombre de samedi et dimanche dans l'année N – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d'exercice dans l'année N – nombre de jours ouvrés de congés annuels payés dans l'année N – nombre de jours travaillés au titre du forfait.

Article 3.3.3 – Forfait jours et rémunération

Lorsque le salarié est ETAM au forfait jours, le salaire minimum conventionnelle doit correspondant à la qualification de l'intéressé est majoré de 15 %.

Lorsque le salarié est Ingénieur ou Cadre au forfait jours, le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre est majoré de 10 %.

Afin de déterminer l’impact des absences sur la rémunération d’un salarié en forfait jours, la valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Les JARTT étant acquis au prorata du temps de présence, les salariés embauchés en cours d'année bénéficient d'un droit de JARTT calculés au prorata temporis. Il en est de même pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année. Le nombre de jours calculés prorata temporis sera arrondis à la ½ journée supérieure.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JARTT sont les suivantes :

  • Congés pour enfant malade

  • Congé sans solde / congé parental

  • Congé maternité / congé paternité

  • Absence pour maladie non professionnelle

Ces absences, non limitatives, n'entrainent donc pas d'acquisition de JARTT.

En revanche, les absences pour maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet ou les congés pour événements familiaux autres que les congés pour enfants malades, congé maternité et paternité, n'ont pas pour effet de diminuer le nombre de JARTT à acquérir.

Article 3.3.4 – Limites à la réglementation de la durée du travail

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, à :

-   La durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;
-   La durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-18 du code du travail, soit 10 heures sauf dérogation ;
-   Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Le salarié devra toutefois prendre impérativement en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise dans la gestion de son temps de travail.

Article 3.3.5 – Garanties d’un équilibre entre charge de travail et durée du travail

Le salarié est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par l’entreprise, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Durée quotidienne de travail

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié doit organiser son travail pour veiller à ne pas dépasser 12 heures journalières.

Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit au total un repos minimum de 35 heures consécutives par semaine (11 heures + 24 heures).

Il est rappelé que, sauf dérogation et dans l'intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est convenu, sauf circonstances exceptionnelles, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

En toutes hypothèses, il est rappelé que les limites rappelées ci-dessus n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos rappelées ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, il pourra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société afin qu'une solution soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles et notamment le présent accord.

  • Obligation de déconnexion

Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l'absence de communications au moyen des nouvelles technologies de communication (courrier électronique, SMS, utilisation du Smartphone ou des tablettes numériques).

Le salarié veillera ainsi à ne pas utiliser ces moyens de communication pendant ses temps de repos.

En effet, chaque salarié en forfait jours (mais pas exclusivement) bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

A ce titre, les salariés ne sont pas tenus de lire et de répondre aux mails ou appels téléphoniques reçus pendant ces périodes. Il leur est demandé de limiter l’envoi d’emails ou d’appels téléphoniques sur ces périodes.

Un dispositif de vigilance sera mis en place pour identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail des salariés les soirs et le week-end. Un entretien sera alors réalisé avec les salariés concernés pour déterminer si la charge de travail est déraisonnable ou non et décider d’une action corrective, le cas échéant.

Article 3.3.6 – Décompte des jours travaillés

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

La société établira et remettra à chaque salarié concerné un document de contrôle.

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la société qui, dans tous les cas, le validera avant établissement de la paie du mois de référence.

Chaque salarié, sur validation de la Direction, devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés, ainsi que les JARTT et les jours de congés pris. Ces déclarations seront effectuées via des feuilles de temps que chaque salarié devra remplir mensuellement. Chaque feuille de temps devra être remplie le dernier jour ouvrable de chaque mois pour le mois considéré.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

- La date des journées ou des demi-journées travaillées ;

- La date des journées ou des demi-journées de repos prises.

Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : Congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce document permettra de vérifier :

- Le respect des amplitudes de travail et de temps de repos

- Le contrôle régulier de la charge de travail

Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

Article 3.3.7 – Jours d’Aménagement et Réduction du temps de travail (« JARTT »)

Les JARTT (jours non travaillés) sont acquis au fur et à mesure en fonction du temps de travail effectif.

Quand le nombre de journées de repos ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi à la demi-journée supérieure.

Ces journées sont rémunérées sur la base du maintien de salaire de base.

La période d’acquisition de ces journées est l’année civile.

Ces jours de repos sont pris à l’initiative des salariés, par journée entière ou demi-journée, après validation de la hiérarchie.

Les JARTT acquis devront obligatoirement être pris au plus tard au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis. Les jours de repos ne pourront pas faire l’objet d’un report ultérieur.

Chaque année à la date du 31 octobre, chaque salarié en forfait jours devra avoir planifié la prise de la totalité des JARTT qu’il aura acquis en cours d’année jusqu’au 31 décembre. Si à la date du 31 octobre la totalité des JARTT n’a pas été planifiée, la Direction fixera les dates afin qu’ils soient soldés d’ici au 31 décembre de l’année (sauf demande écrite de renonciation à des jours en contrepartie d’une majoration de salaire formulée par le salarié concerné cf. article 3.3.8 ci-après).

Certaines absences ou congés n'ont pas d'incidence sur les droits à JARTT. Il en va ainsi notamment pour les jours de congés payés légaux, les jours fériés, les JARTT eux-mêmes, jours de formation professionnelle continue…

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde, parental) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.

Article 3.3.8 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans la limite de cinq jours par année civile.

L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.

Titre 4 – Organisation de la journée de solidarité

Article 4.1 - Rappels du dispositif

La journée de solidarité, instituée afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés (article L. 3133-7 du code du travail).

Pour les employeurs, elle se traduit par le versement de la contribution solidarité autonomie (CSA), qui représente 0,3% de la masse salariale due par l’employeur.

Depuis 2008, c’est un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche, qui détermine les modalités de réalisation de la journée de solidarité dans les entreprises. A défaut d’accord collectif, elles sont fixées unilatéralement par l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique.

Cet accord peut prévoir sa réalisation :

  • soit un jour habituellement chômé, autre que le 1er mai ;

  • soit un jour de repos accordé au titre d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail ;

  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures supplémentaires.

À défaut de précision dans l’accord, c’est à l’employeur de définir les modalités d’accomplissement de cette journée.

Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité n'est pas rémunéré (article L. 3133-8 du code du travail) dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés ou dans la limite de la valeur d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée en forfait annuel en jours.

Les heures travaillées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’ heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos ou à du repos compensateur de remplacement (article L. 3133-9 du code du travail).

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail des salariés (article L. 3133-8 du code du travail). Ces heures ne s’imputent pas, dans la limite exposée ci-avant, sur le nombre d’ heures complémentaires (article L. 3133-9 du code du travail).

Article 4.2 - Fixation de la journée de solidarité dans l’entreprise

En ce qui concerne la Société GIRAUD-SERIN, la journée de solidarité est fixée par le présent accord d’entreprise au Lundi de Pentecôte, chaque année.

Chaque salarié aura la possibilité de ne pas venir travailler ce jour-là mais à condition de poser en contrepartie une journée de repos (congé payé, JRTT, repos compensateur…).

La prise d’un jour de repos sur la journée de solidarité devra être planifiée au moins un mois à l’avance pour d’évidentes nécessités d’organisation du travail et des équipes.

Titre 5 – Dispositions finales

Article 5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juillet 2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 5.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 5.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 5.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le(s) représentant(s) des salariés sera(ont) le délégué syndical ayant signé le présent accord s’il est toujours en fonction ou ses successeurs désignés en tant que tel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 5.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RODEZ, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, cph-rodez@justice.fr.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur chaque site de l’entreprise par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à REQUISTA,

Le 9 décembre 2021,

Pour la société GIRAUD-SERIN Pour FO Construction

Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXXX

Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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