Accord d'entreprise "Accord Activité Partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006780
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : BALINEAU
Etablissement : 39487702100052

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

Accord collectif sur l’activitÉ partielle de longue durÉe

Accord collectif relatif au dispositif spÉcifique d’activitÉ partielle

Entre :

La Société BALINEAU, Société par actions simplifiée, à associé unique, au capital 2 120 000 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro B394877021 dont le siège social est 3, Avenue Paul LANGEVIN, 33600 PESSAC représentée par Monsieur en qualité de Président,

Ci-après La Société,

D'une part,

Et,

Le représentant du personnel, membre du CSE, mandaté par l’organisation syndicale CFDT :

Les autres membres du CSE de l’entreprise, :

Ci-après Les représentants du personnel,

D’autre part,

Il a été convenu et établi ce qui suit :

PrÉambule

Dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire à la suite de l’épidémie de Covid-19, la société et ses collaborateurs sont significativement et durablement impactés.

Faisant le constat partagé d’une baisse de l’activité et d’une dégradation des prévisions antérieures, les parties se sont rapprochées aux fins d’identifier, dans le cadre d’un dialogue social constructif, l’ensemble des solutions permettant de répondre au double objectif suivant :

  • Maintenir les compétences internes,

  • Sans remettre en cause la pérennité de l’entreprise.

A ce titre, celles-ci se sont entendues sur l’intérêt de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle (ou « activité partielle de longue durée ») pour faire face à une réduction durable d’activité.

Le présent accord s’inscrit ainsi dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, précisées par les décrets n°2020-296 du 28 juillet 2020 et 2020-1188 du 29 septembre 2020.

La mise en œuvre de ce dispositif a été envisagée à la suite du diagnostic, partagé par les Parties, d’une réduction durable de l’activité de la société BALINEAU.

  1. Présentation de la société et de son secteur d’activité

La société BALINEAU, basée à PESSAC, intervient dans le secteur des Travaux Nautiques et Fondations Spéciales.

Son activité opérationnelle se répartit de la manière suivante :

  • Chiffre d’affaires 2020 : 10 791 K€

    • Aquitaine : 45 %,

    • France hors Aquitaine : 23 %,

    • Dom-Tom: 32 %.

  • Chiffre d’affaires 2019 : 17 282 K€

    • Aquitaine : 30 %,

    • France Hors Aquitaine : 3 %,

    • Dom-Tom : 63 %,

    • Etranger : 4 %

Elle exerce son activité sur la France et les DOM-TOM, auprès de clients publics et privés, principalement : Port de Bordeaux, de Martinique, Guadeloupe, Bordeaux Métropole, Port de la Vigne, APRR Grenoble.

Elle compte, au 1er Décembre 2020, 54 collaborateurs permanents, dont :

  • 21 compagnons,

  • 14 employés, techniciens et agents de maitrise,

  • 18 cadres.

  • 1 Contrat de professionnalisation.

Ceux-ci sont à 72 % affectés aux activités de production, intégrant le personnel compagnon, d’encadrement et de maitrise de chantier et 28 % aux activités supports (RH, comptabilité, secrétariat, prévention, service commercial et bureau d’études).

La société compte, au 1er Décembre 2020, 15 collaborateurs permanents affectés aux fonctions supports, dont :

  • 5 employés, techniciens et agents de maitrise,

  • 10 cadres.

  1. Diagnostic partagé de la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité dans les mois à venir

Fragilisée en 2019 par des pertes importantes sur un chantier au Maroc, la société BALINEAU avait posé les jalons pour s’inscrire sur le chemin d’une reprise de son niveau d’activité et de profitabilité.

La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, que nous connaissons depuis mars 2020 à la suite de la décision des autorités publiques de confiner les français, a mis un sérieux coup d’arrêt à l’activité.

En effet, la société BALINEAU subit actuellement une baisse significative de son activité principalement due :

- Au décalage d’un certain nombre de projets publics et privés et au report de nombreuses

affaires (Dômes ALBIOMA, pont de la Boucan, ..)

- À une réduction du volume d’investissement en matière d’infrastructures, (projets

d’appontements pour la croisière fluviale en aquitaine et pour les paquebots aux

Antilles).

  • À la baisse des prises de commandes

  • À la dégradation du niveau de productivité, en partie due à la mise en œuvre des adaptations des modes opératoires en lien avec les mesures sanitaires adoptées sur site,

  • À la frilosité des maitres d’ouvrage et donneurs d’ordre, également fragilisés par la crise,

  • À l’impact du report des élections municipales et régionales et au gel des budgets,

  • À l’impact de la crise sur les décisions administratives conditionnant le démarrage de certaines activités…

Alors qu’en 2019, la société BALINEAU affichait un chiffre d’affaires de 17 282 K€, le constat en fin d’année pour 2020 illustre une dégradation significative de sa situation économique. Ainsi, alors que le budget initial tablait sur une activité à 18 525 K€ et un résultat positif, le chiffre d’affaires de 2020 restera en deçà de 10 800 K€ avec un résultat largement négatif de l’ordre de – 4 400 k€

Le niveau de prise de commandes, quant à lui, s’inscrit à un niveau de 5 800 K€ fin 2020, soit un recul d’environ 35 % par rapport à fin 2019.

Cette situation est en synthèse la suivante :

  • Baisse du niveau d’activité de l’ordre de 8 000 K€ (10 800 K€ au lieu de 18 525 K€),

  • Forte dégradation des résultats

  • Rupture de la dynamique dans la prise de commandes : recul de l’ordre de 3 000 K€.

Le budget 2021 établit en octobre prévoyait un niveau d’activité de l’ordre de 17,1 millions d’euros. Cependant, depuis, plusieurs affaires significatives (Pont Simone Veil, Quai au Hermann) ont été perdues et d’autres sont reportées en 2022 (quai au port de La Rochelle, pont de la boucan).

Cette forte dégradation du contexte économique suppose de procéder à d’importants efforts pour redresser la situation le plus rapidement possible.

Ces indicateurs économiques essentiels démontrent de la nécessité pour l’entreprise de disposer d’aides financières pour faire face aux conséquences durables de la crise économique et sanitaire pour préserver l’emploi.

  1. Nécessité du recours au dispositif spécifique d’activité partielle

Dans le contexte globalement défavorable décrit ci-dessus, la préoccupation de l’entreprise a toujours été de préserver la poursuite de ses activités et le maintien de l’emploi et des compétences. Ainsi selon les opportunités l’entreprise poursuivra sa politique d’embauche de nouveaux collaborateurs.

Pour faire face aux conséquences de la crise liée à la pandémie de Covid-19, la société BALINEAU a pris, en coordination avec ses représentants du personnel, des mesures visant à en limiter les effets immédiats :

  • Placement en télétravail des collaborateurs qui pouvaient l’être, afin de permettre un maintien minimum de l’activité pour les missions identifiées comme essentielles,

  • Solde des congés payés et des compteurs positifs de modulation pour limiter le recours à l’activité partielle et les baisses de rémunération associées,

  • Mise à disposition de notre personnel auprès de sociétés du groupe et de sociétés extérieures.

  • Mise en œuvre des mesures pour assurer une reprise, dans les meilleurs délais, de l’activité et ainsi limiter l’impact de la crise sur les opérations en cours,

  • Recours au dispositif d’activité partielle dit de droit commun, prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, des autorisations ont été accordées à la société pour la période courant du 17/03/2020 au 31/05/2020, pour un volume utilisé de 3 773 heures et un montant d’indemnisation de 37 K€.

Malheureusement, ces mesures n’étant pas, par nature, pérennes, elles ne permettront pas de faire face à la réduction durable d’activité de la société BALINEAU.

Dans ce contexte, les parties s’accordent sur la nécessité de recourir à un dispositif qui a vocation à s’inscrire sur un temps plus long pour leur permettre de faire face, autant que faire se peut, aux conséquences de la crise et de limiter l’impact prévisible pour l’entreprise comme pour ses salariés.

Ainsi, afin de répondre à l’objectif de maintien de l’emploi, les parties conviennent de recourir, sous réserve de la validation de l’autorité administrative compétente, au dispositif spécifique d’activité partielle, dans les conditions décrites ci-après.

Au terme du dispositif, ou en cas d’interruption anticipée du recours au dispositif d’activité partielle spécifique, les parties espèrent une relance accélérée et s’entendent, dans ce cadre, pour disposer d’une dérogation temporaire au contingent annuel d’heures supplémentaires.

PARTIE 1 – le dispositif d’activitÉ partielle spÉcifique

Article 1 – Champ d’application du dispositif

Compte tenu de la répartition des effectifs rappelée en Préambule et de la situation économique de l’entreprise, il est établi entre les parties que l’ensemble des collaborateurs de la société BALINEAU est susceptible d’être concerné par un placement en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle spécifique, quelle que soit la nature du contrat des collaborateurs (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…).

Cette décision de placement effective sera opérée dans les conditions déterminées à l’article 3 du présent accord, en fonction de la réalité de l’activité opérationnelle sur le chantier ou au sein du service auquel les collaborateurs en question sont affectés.

Elle fera l’objet :

  • D’une information préalable du salarié, dans un délai de 3 jours, par courrier écrit, SMS ou e-mail,

  • D’une information régulière du comité social et économique de l’entreprise.

Article 2 – Point de départ et période durant laquelle le dispositif est sollicité

Le dispositif d’activité partielle débutera 01/02/2021 et prendra fin le 31/07/2022.

La réduction d’activité au titre du présent dispositif prendra effet pour une durée de six mois, renouvelable deux fois.

La société sollicitera l’autorisation auprès de l’autorité administrative de poursuivre le versement de l’allocation au terme de cette première période de six mois, après transmission du bilan mentionné ci-dessous, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Article 3 – Modalités de la réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail est décidée par l’entreprise en fonction de la réalité des besoins opérationnels exprimés.

Dès lors, la réduction de l’horaire de travail pourra fluctuer au fil du temps et selon les activités (services ou chantiers) auxquelles le salarié est affecté.

Ainsi, au sein d’une même catégorie professionnelle, des collaborateurs pourront être différemment impactés. A titre d’illustration : un chef de chantier affecté sur une opération retardée du fait des conséquences de la crise sanitaire pourra être placé en situation d’activité partielle de longue durée alors qu’un autre chef de chantier de l’entreprise, dont le chantier ne rencontre pas de problème d’activité, pourrait ne pas être placé en activité partielle au titre du présent accord.

Il est toutefois entendu entre les parties que, lorsque l’organisation et la répartition habituelle du travail au sein d’un service / d’une unité le permettent, le placement en activité partielle sera appliqué uniformément afin que les salariés concernés occupant des fonctions équivalentes soient traités de manière équitable et qu’une attention sera portée aux possibilités de rotation pour limiter l’impact individuel.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail ne saurait être supérieure à 40% de la durée légale du temps de travail. Toutefois, cette réduction maximale s’appréciera pour chaque salarié concerné sur l’ensemble de la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Ainsi, la réduction d’horaire pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité, c’est-à-dire à un placement en activité partielle à temps plein, pour une période temporaire.

Cette réduction d’activité est indifféremment applicable aux collaborateurs à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’à ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 – Indemnisation des salariés placés en activité partielle au titre du présent accord

Les salariés placés en activité partielle spécifique dans le cadre du présent accord percevront une indemnité horaire pour chaque heure non travaillée, versée par la Société BALINEAU correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité versée au titre du dispositif d’activité partielle spécifique est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Ainsi l’indemnité versée représentera 84 % environ du salaire net.

L’entreprise versera une indemnité complémentaire pour maintenir le salaire net à 100%. Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales, à la CSG et la CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Chaque heure travaillée sera, quant à elle, rémunérée de manière habituelle.

Article 5 – Conséquences de l’activation du dispositif d’activité partielle spécifique pour les salariés

En l’état des dispositions légales et réglementaires, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle spécifique :

  • L’acquisition des droits à congés payés,

  • L’ouverture des droits à pension de retraite,

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année d’activation du dispositif d’activité partielle spécifique,

  • Les garanties de frais de santé et de prévoyance complémentaire.

En outre, la totalité des heures chômées du fait de la réduction d’activité est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement.

Les périodes de recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée sont également prises en compte pour l’ouverture des droits à chômage ainsi que de ceux liés à l’ancienneté.

Article 6 – Non-cumul avec l’activité partielle de droit commun

Le dispositif d’activité partielle spécifique, prévu au présent accord, tel qu’institué par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail

Toutefois, il est entendu que l’entreprise pourra bénéficier pour les salariés pour lesquels le dispositif d’activité partielle spécifique n’a pas été activé, du dispositif d’activité partielle de droit commun, pour le motif prévu au 5° de l’article R. 5122-1 du même code.

Si nécessaire, l’entreprise se réserve donc la possibilité de procéder en parallèle, et selon les modalités habituellement prévues à cette fin, à une demande d’autorisation d’activité partielle de droit commun.

Si toutefois, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un tel dispositif était en vigueur pour les collaborateurs visés par le dispositif d’activité partielle spécifique, celui-ci aurait vocation à se substituer au dispositif préexistant, sauf exceptions réglementaires (garde d’enfants, personnes particulièrement vulnérables…).

PARTIE 2 – Engagements en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle

Article 7 – Engagements en faveur du maintien dans l’emploi

La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article
L. 1233-3 du code du travail s’agissant des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique a été activé dans l’entreprise.

Dans la mesure où ceux-ci ne supposent pas de départs contraints, sont exclus de ce périmètre les plans de départs volontaires autonomes ainsi que les procédures de rupture conventionnelle individuelle ou collective.

Cet engagement s’applique pendant la durée de recours au dispositif, hors procédure déjà en cours. Ainsi, et dans l’hypothèse où l’entreprise cesserait d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle avant le terme du présent accord, cet engagement prendrait fin.

Article 8 – Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et qualifications. Les parties signataires conviennent ainsi que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Avant de placer en activité partielle spécifique les collaborateurs concernés par une baisse d’activité, l’entreprise s’engage à étudier toutes les possibilités pour leur faire bénéficier d’une action de formation sur les heures chômées.

Ainsi, si les conditions sanitaires le permettent, la société profitera de cette période pour inscrire les collaborateurs aux formations rendues nécessaires par l’exercice de leur activité professionnelle et identifiées comme étant obligatoires (habilitation électrique, CACES, SST…) et qui sont généralement à renouveler selon une périodicité régulière, ainsi que les formations permettant le développement de compétences utiles à l’activité de l’entreprise.

Cette mesure préalable a vocation à limiter, pendant les périodes de formation sur les heures chômées, toute baisse de rémunération inhérente au placement en activité partielle de longue durée.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à remettre aux collaborateurs placés en activité partielle spécifique une sensibilisation visant à leur rappeler qu’ils disposent d’un Compte Personnel de Formation (CPF) disponible directement via le site :

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.

Le CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

Ainsi, pendant la période où ils sont placés en activité partielle spécifique, les salariés sont invités à mobiliser les droits disponibles dans leur compte pour effectuer une formation éligible au CPF.

Dans ce cadre, la société s’engage à :

  • Répondre favorablement à toute demande d’entretien avec la hiérarchie ou les RH pour définir les éventuels besoins et priorités en matière de formation,

  • Favoriser les mesures de formation inscrites au plan de développement des compétences pour permettre leur réalisation, lorsque les conditions le permettent, pendant les heures chômées,

  • Abonder dans la limite de 400 euros, le CPF des collaborateurs placés en activité partielle spécifique dès lors que ceux-ci :

    • Informent l’entreprise de leur intention de le mobiliser pour une action de formation identifiée comme pouvant être utile pour l’activité du collaborateur au sein de l’entreprise,

    • Ne disposent pas des droits suffisants sur leurs CPF pour financer cette action de formation.

  • Prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements pour se rendre sur le lieu de formation, sur présentation de justificatifs selon les conditions salariales applicable dans l’entreprise.

Article 9 – Conditions de mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation pendant la mise en œuvre du dispositif

9.1. Mobilisation des congés payés

Durant la crise sanitaire, les collaborateurs de l’entreprise ont tous été amenés, avant d’être placés en activité partielle, à solder leurs jours de congés payés et jours de repos supplémentaires (dits JRTT) acquis. Cette mesure collective a ainsi permis aux collaborateurs d’éviter ou de décaler la baisse de rémunération induite par un placement en activité partielle.

Cette attitude responsable avait également vocation à limiter le nombre d’heures mobilisées au titre de l’activité partielle et de réduire l’impact de cette mesure sur les budgets publics.

Les parties entendent inciter les managers et collaborateurs à renouveler cette pratique vertueuse, en y intégrant les jours de repos supplémentaires dits JRTT acquis, afin de permettre aux salariés d’assurer un maintien de leur rémunération.

Ainsi, il est rappelé que, une fois informés de leur placement en activité partielle au titre du dispositif prévu au présent accord, les salariés concernés pourront mobiliser leurs congés payés et jours de repos supplémentaires (JRTT) acquis, en lieu et place de la réduction d’activité.

Pour ce faire, ces derniers devront en informer leur responsable hiérarchique et le service Paie, selon les modalités habituellement prévues, avant la prise d’effet de la réduction d’activité, en indiquant le nombre de jours de congés payés ou de repos supplémentaires (JRTT) mobilisés ainsi que les dates prévues.

Lorsque ces derniers sont confondus avec des jours de réduction d’activité, ils seront acceptés, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité.

Si en revanche les dates requises s’étendent sur une période plus importante, la prise de ces jours sera soumise aux règles habituelles de validation des congés payés et JRTT au sein de l’entreprise.

9.2. Mobilisation du compte personnel de formation

Les Parties renvoient aux dispositions prévues en matière d’engagement en faveur de la formation professionnelle ci-dessus.

Article 10 – Prévention des risques psycho-sociaux pour les salariés placés en activité partielle spécifique

Les parties s’entendent sur la nécessité, pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique, de conserver un lien avec les salariés visés, notamment par l’intermédiaire des managers de proximité.

Il s’agit ici de lutter contre le sentiment d’isolement que peut parfois induire un éloignement du lieu de travail, notamment si la baisse d’activité conduit à une suspension complète de l’activité de certains collaborateurs.

PARTIE 3 – informations et suivi de l’accord

Article 11 – Validation de l’accord par l’autorité administrative

La Société adresse, à l’issue de sa signature et par voie dématérialisée, le présent accord au préfet de Bordeaux afin que ses services procèdent à sa validation.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au Comité social et économique.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours mentionné ci-dessus vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce cas, la société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité social et économique.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, le présent accord sera renégocié par les Parties, en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le Comité social et économique sera alors informé de la reprise de la négociation.

Le nouvel accord conclu sera ensuite transmis à l'autorité administrative, pour validation.

Article 12 – Information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, un bilan portant sur le respect des engagements prévus ci-dessus est transmis à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement du dispositif spécifique d’activité partielle.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Article 13 – Information des salariés

Dès le lendemain de la validation (tacite ou expresse) par l’autorité administrative compétente du présent accord, la Société procèdera à l’affichage des informations et documents suivants sur les lieux de travail :

  • Le présent accord collectif ;

  • La décision de validation ou, en cas de validation tacite, la copie de la demande de validation ;

  • Les voies et délais de recours applicables.

Cet affichage aura lieu sur les panneaux réservés à la Direction.

Par ailleurs, les salariés pour lesquels le dispositif est activé recevront, en parallèle de l’information de leur placement en activité partielle spécifique évoquée à l’article 1 du présent accord, une information circonstanciée sur :

  • Le contenu de l’accord,

  • Les règles d’indemnisation,

  • Les mesures en termes de maintien dans l’emploi et d’accompagnement à la formation,

  • La mobilisation des congés payés et JRTT pour limiter l’impact sur leur rémunération.

Cette information peut être remise par e-mail, SMS ou courrier écrit.

Article 14 – Information du Comité social et économique

Pendant la durée d’application du présent accord, un point spécifique sera fait à chaque Comité social et économique sur sa mise en œuvre, un procès-verbal de cette réunion étant établi à son issue.

Un bilan trimestriel sera fait au cours duquel les informations transmises à cette occasion seront les suivantes :

  • Catégories professionnelles pour lesquelles le dispositif d’activité partielle spécifique a été activé au cours des trois derniers mois,

  • Nombre de salariés concernés par la mesure au cours des trois derniers mois,

  • Nombre d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle (au global et réparti par catégories professionnelles et services) au cours des trois derniers mois,

  • Proportion d’heures chômées au titre de l’activité partielle spécifique pour chaque salarié concerné, par rapport à la limite de 40 %,

  • Plan d’occupation prévisible pour les catégories professionnelles visées pour les 3 mois à venir,

  • Suivi des engagements adoptés en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment :

    • Nombre de ruptures de contrat de travail intervenues pour motif économique au cours des trois derniers mois et nature de la rupture,

    • Démarches réalisées au cours des 3 derniers mois en matière de formation professionnelle pour les collaborateurs pour lesquels le dispositif d’activité partielle spécifique a été mobilisé,

    • Nombre de collaborateurs concernés (et nombre de jours) par la pose de congés payés sur des périodes de réduction d’activité.

En cas d’évolution significative de la règlementation régissant le dispositif spécifique d’activité partielle, les parties conviennent de se réunir afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord pour tenir compte de ces éventuelles évolutions.

Article 15 – Préparation de la relance

Dans l’hypothèse d’une interruption anticipée du recours au dispositif prévu au présent accord ou, au terme de l’accord, si la relance de l’activité le permet, les parties s’entendent sur la nécessité d’accompagner cette reprise pour sécuriser le niveau d’activité et de rentabilité de l’entreprise et ainsi assurer sa pérennité.

Dès lors, elles conviennent entre elles que, à compter du 1er jour du mois suivant la cessation du dispositif d’activité partielle spécifique dans l’entreprise, elles se réuniront pour définir un contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Cette disposition vise également à permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un gain de trésorerie grâce à la réalisation d’heures supplémentaires dont le régime fiscal et social demeure largement favorable.

PARTIE 4 – Dispositions finales

Article 16 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du dispositif spécifique d’activité partielle de 18 mois, soit du 1er/02/2021 au 31/07/2022.

Il entrera en vigueur au lendemain de sa validation par la DIRECCTE ou, en l’absence de décision expresse de cette dernière, au lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.

Article 17 – Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales, en application des règles légales.

Tout signataire demandant la révision du présent accord devra accompagner sa demande d’un projet d’avenant sur les points à réviser.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires.

Dans ce cas, la Direction de la Société convoquera les organisations syndicales représentatives, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, pour examiner cette demande.

Tout avenant modificatif sera soumis dans les mêmes conditions que l’accord à une demande de validation auprès de l’autorité administrative. Il sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que l’accord.

Article 18 – Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

A l’initiative de la Direction, il est déposé pour validation auprès de l’autorité administrative territorialement compétente ainsi qu’indiqué ci-dessus.

Après validation, cet accord sera déposé à la DIRECCTE par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux en un exemplaire.

Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, les Parties s’accordent sur le fait que cet accord ne peut être intégralement publié sur la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Légifrance.

Dans ce cadre, la version qui sera mise en ligne sera anonymisée et ne comportera donc pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à PESSAC, le 26/01/2021,

En 2 exemplaires originaux.

Pour la Société

Les représentants du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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