Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL 218 JOURS" chez A2M INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A2M INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04221005171
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : A2M INDUSTRIE
Etablissement : 39494017500026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19
Accord collectif relatif au forfait annuel 218 jours
applicable au sein de la société Laboratoire A2M Industrie
Entre
La Société Laboratoire A2MI
Dont le siège social est situé : ZA du parc Secteur Gampille - 42490 FRAISSES
Relevant de l’URSSAF de SAINT ETIENNE, sous le numéro 42291613799161
Numéro RC : 394 940 175 RCS SAINT ETIENNE - code APE : 7112B
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE,
Lesdits membres ayant régulièrement été élus lors du scrutin du 08 Juin 2021.
Monsieur XXXXXXXX élu le 08.06.2021, 20 voix sur 25.
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société Laboratoire A2M Industrie applique les dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) du 15 décembre 1987 - Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils.
L’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction de la durée du travail (étendu par arrêté du 21 décembre 1999, JO 24-12-1999 modifié par arrêté du 10-11-2000, JO 22-11-2000, applicable à compter du 1-1-2000, modifié par avenant du 01-04-2014 étendu par arrêté du 26-6-2014, JO 4-7-2014, applicable à compter du 1-8-2014) prévoit la possibilité de recourir aux conventions de forfait en jours sur l'année.
L’article 4.1 relatif au champ d’application dispose :
« Peuvent être soumis au présent article 4, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux. »
La société Laboratoire A2M Industrie et les membres élus du CSE entendent au travers du présent accord rendre accessible le forfait annuel 218 jours aux salariés relevant au minimum de la Position 2.1 de la grille de classification des cadres telle qu’elle résulte des dispositions de l’annexe II à la CCN Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils.
Cet accord a donc pour objectif de préciser les conditions de recours au forfait annuel en jours en le rendant accessible aux salariés relevant de la Position 2.1 de la grille de classification des cadres.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les catégories de salariés concernés par le dispositif de forfait annuel en jours.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la société Laboratoire A2M Industrie.
Article 2 : Recours aux conventions de forfait annuel en jours
Article 2.1 : Champ d’application
Peuvent être soumis à une convention de forfait annuelle en jours les personnels exerçant des missions commerciales de consultant, attaché de direction ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, ou plus généralement les personnels cadre disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Ils relèvent au minimum du statut Cadre, Position 2.1, coefficient 110 de la grille de classification des cadres telle qu’elle résulte des dispositions de l’annexe II à la CCN Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils.
Article 2.2 : Rémunération
Il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération au moins égale à 120% du salaire correspondant à leur classification prévue par la CCN Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils.
Article 2.3 : Autres dispositions
Pour le reste, il sera fait référence aux dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 - Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01 Janvier 2022.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Chacune des parties signataires convient de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE.
Article 8 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par :
Affichage
Courriel avec accusé de lecture
Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CCPNI) de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le dépôt à la CCPNI s’effectue en ligne sur le site : secretariatcppni@ccn-betic.fr en joignant la fiche de dépôt d’accord d’entreprise disponible sur le site https://www.syntec.fr/qui-sommes-nous/la-branche-et-instances-paritaires/la-commission-paritaire-permanente-de-negociation-et-dinterpretation-cppni/?nowprocket=1
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à FRAISSES, le 19 Octobre 2021
En 2 exemplaires originaux
Pour la société Laboratoire A2M Industrie,
Pour le Comité Social et Economique (CSE),
Les membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE,
Monsieur xxxxxxxxxx
Joindre les procès-verbaux des dernières élections du CSE
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