Accord d'entreprise "AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF INSTAURANT L'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KOMPASS SA" chez KOMPASS SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KOMPASS SA et le syndicat CFE-CGC le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09221024142
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : KOMPASS SA
Etablissement : 39516273800110 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-23

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

INSTAURANT L'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DUREE

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KOMPASS SA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société KOMPASS SA, Société Anonyme, au capital social de 6 884 407 €, dont le siège social est situé au 6/10, Rue Troyon – 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 395 162 738, représentée par XXX, en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après désignée la « Société » ou « KOMPASS SA »,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

ci-après désignée le « syndicat CFE-CGC »,

D’AUTRE PART,

ci-après collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie »,

PREAMBULE

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, précisée par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, prévoit la création d’un dispositif spécifique d’activité partielle spécifique, aussi dénommé « activité partielle de longue durée » (APLD).

Il est notamment prévu que :

  • le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs ;

  • la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par l’APLD ne peut être supérieure à 40% (ou 50 % dans des cas exceptionnels) de la durée légale. Cette réduction s’apprécie sur la durée d'application du dispositif.

Les pouvoirs publics ont décidé d’exclure la période liée au deuxième confinement du décompte de la durée d’application de l’APLD. De la même façon, cette période est neutralisée pour effectuer le décompte de la réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’entreprise.

  1. Neutralisation des périodes de confinement

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, prévoit que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la :

  • durée de bénéfice du dispositif d’APLD ;

  • de la réduction maximale de l'horaire de travail de 40 % ou 50 %.

  1. Conditions d’application

Les règles de neutralisation des périodes de confinement prévues par le décret s’appliquent automatiquement aux accords collectifs validés et aux documents unilatéraux homologués à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit à compter du 16 décembre 2020.

Pour les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant le 16 décembre 2020, la neutralisation des périodes de confinement est conditionnée à la conclusion d’un avenant à l’accord ou d’une modification du document unilatérale devant faire l’objet d’une validation ou d’une homologation.

* * *

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Kompass SA a signé un accord APLD en vigueur depuis le 02/11/2020, homologué par la DIRECCTE jusqu’au 30/04/2021.

Les parties ont décidé de rédiger un avenant, permettant à Kompass SA de bénéficier du dispositif de neutralisation de la 2ème période de confinement, au regard que cette période ne sera donc pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Les 1er alinéas des articles 3 et 12 sont modifiés comme suit :

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

  1. Neutralisation de la période de confinement pour le plafond de réduction d’activité

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 prévoit également de neutraliser la période de confinement (du 1er novembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 31 mars 2021) dans le décompte du volume de la réduction maximale de l’horaire de travail de 40 %.

Ainsi, la société Kompass SA n’aurait pas à tenir compte de la réduction d’activité appliquée pendant le confinement lors du calcul du taux global de réduction d’activité de 40 % par salarié.

Article 12 – Durée, renouvellement et suivi du dispositif

  1. Prolongation de la durée de réduction d’activité

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 prévoit d’écarter la période de confinement, du décompte du nombre de mois pendant lesquels l’Entreprise est autorisé à recourir à l’APLD.

Pour Kompass SA, la durée maximale de bénéfice de l’APLD serait donc prolongée de la durée de la période de confinement.

Concrètement, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021, ne serait pas prise en compte.

Fait à Sèvres, le 23/02/2021, en 3 exemplaires originaux dont l’un remis à chaque Partie et un pour les formalités de dépôt.

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Pour KOMPASS SA Pour le Syndicat CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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