Accord d'entreprise "L'ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GARCIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARCIA et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003414
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : GARCIA FRANCOIS
Etablissement : 39516480900018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires dans l’entreprise de situé 18 avenue du 1er mai - 34310 Quarante.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Il a également pour objet de fixer les modalités de récupérations ou/et de compensations de ces heures supplémentaires.

Article 1 - Définition des heures supplémentaires :

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine s’apprécier en semaine civile. Autrement dit, la semaine est celle qui débute le lundi à 0 heure (minuit) et se termine le dimanche à 24 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Article 2 - Majoration de salaire :

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante en application des dispositions conventionnelles et légales  :

-  pour les huit premières heures : 25 % ;

-  pour les heures suivantes : 50 %.

Article 3 - Repos compensateur de remplacement :

A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées et pour les heures supplémentaires effectuées au-delà, une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 30 minutes de repos en convertissant la majoration des heures sous forme de temps.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :

  • Dans un premier temps, l’employeur informe par tous moyens les salariés des heures supplémentaires qu’ils souhaitent compenser sous forme de repos compensateur.

  • Dans un second temps, le salarié adresse sa demande de contrepartie en repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.

  • Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande. En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires :

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 253 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture, durée et prise de repos :

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent dans le respect des conditions fixées par l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles. A ce titre, il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions suivantes :

  • de 1861 à 1900 heures : le salarié aura droit à 1 jour de repos compensateur obligatoire

  • de 1901 à 1940 heures : le salarié aura droit à 2 jours de repos compensateur obligatoire

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 1860 heures.

Les caractéristiques du repos sont les suivantes :

  • A la fin de la période annuelle, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet, le nombre de journées de congé porté au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur. Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en même temps que la paie.

  • Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris, au cours de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié. En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l'avance. Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou l'exploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de deux mois.

  • La période annuelle commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.

Article 6 – La consultation :

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, les salariés doivent de l’entreprise doivent être consultés sur ce projet d’accord.

La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Cette consultation sera organisée le vendredi 24 avril 2020 à 10 heures.

Article 7 – La ratification :

Lorsque la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise aura ratifié le présent accord, il sera considéré comme un accord valide.

La ratification produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat des greffes du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE via le site internet dédié soit le 28 avril 2020.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 8 - Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 avril 2020.

Article 9 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé par l’employeur à tout moment.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des salariés de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception.

La demande de révision devra être soumise à l’approbation de la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.

Article 10 - Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BEZIERS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Quarante, le 6 avril 2020,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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