Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez OSCAR - OSCAR PRODUCTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OSCAR - OSCAR PRODUCTIONS et les représentants des salariés le 2018-09-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418001688
Date de signature : 2018-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : OSCAR PRODUCTIONS
Etablissement : 39522180700047 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
ENTRE LES SOUSSSIGNES :
LA SOCIETE OSCAR PRODUCTIONS, Société à Responsabilité limitée au capital de 90.000€, ayant son siège social au 9, Rue des Olivettes - 44000 NANTES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS NANTES 395 221 807, Code APE 7311Z
N° URSSAF 527200632026, représentée par son gérant, agissant es qualité,
Ci-après dénommé « l’employeur »,
ET
Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE :
Le développement et la diversification des activités de la société OSCAR PRODUCTIONS notamment dans le secteur du numérique et son expansion sur les marchés tant nationaux qu’internationaux nécessitent des missions limitées dans le temps, exigeant des savoir-faire externes spécifiques.
La règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée à la gestion de ce type de missions et ne permet pas de pouvoir les mener à leur terme de façon satisfaisante.
La société OSCAR PRODUCTIONS estime nécessaire la mise en œuvre du contrat à durée déterminée à objet défini tel que prévu par les articles L.1242-2, alinéa 6 et suivants du code du travail, qui apporte une réponse adéquate aux nécessités économiques de l’entreprise.
Le contrat à durée déterminée à objet défini mis en place par le présent accord apportera aux salariés engagés sous ce type de contrat les garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel.
En outre, ces salariés bénéficieront d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.
Par application de l’article L2232-21 du code du travail, la société OSCAR PRODUCTIONS dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel le présent projet d’accord.
Le texte de l’accord est soumis à l’approbation des salariés et emportera force d’accord d’entreprise s’il est ratifié à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise, dans les conditions prévues par l’article L 2232-21 du code du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société OSCAR PRODUCTIONS.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du contrat de travail à durée déterminée à objet défini.
Ce contrat permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres définis par l’annexe IV de la Convention Collective pour la réalisation des objets suivants :
travaux de recherche et de développement de nature temporaire ;
réalisation de missions temporaires dans le cadre du développement à l’international ;
réalisation de missions dans le cadre du développement dans le domaine informatique et/ou dans le domaine du numérique ;
missions dans le cadre de « projets innovation » ;
conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d'évaluation ou de développement.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article 3 : Durée et rupture du contrat de travail à durée déterminée à objet défini mis en place par le présent accord
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.
Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à durée déterminée à objet défini.
Article 4 : Contenu du contrat de travail mis en place par le présent accord
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée. Il comprend en outre les mentions suivantes :
Mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;
Accord collectif qui institue ce contrat ;
Clause descriptive du projet et mention de sa durée prévisible ;
Définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
Évènement ou résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.
Article 5 : Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail.
L'employeur et le salarié peuvent cependant rompre le contrat avant la fin de la mission. Ils doivent pour cela justifier d'un motif réel et sérieux. Cette rupture peut intervenir au bout de 18 mois ou de 24 mois.
Dans le cas où l'employeur est à l'initiative de cette rupture, une indemnité légale de 10% de la rémunération totale brute perçue jusque-là est due au salarié.
Article 6 : Garanties offertes au salarié
Le salarié engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie des garanties suivantes :
aide au reclassement,
validation des acquis de l'expérience (VAE),
priorité de réembauche pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée,
accès à la formation professionnelle continue,
accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel durant le délai de prévenance,
priorité d'accès aux emplois en CDI dans l'entreprise compatibles avec sa qualification et ses compétences.
Autorisation d’absence de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire, pendant le délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, pour organiser la suite de son parcours professionnel.
Article 7 : Consultation du personnel
Le projet d’accord ainsi que la notice relative au déroulement de la consultation ont été remis à chacun des salariés par lettre remise en main propre contre décharge. La liste nominative des salariés présents dans l’entreprise et consultés a été affichée au sein de l’entreprise et émargée par ceux-ci.
Le 18 septembre 2018, le présent accord sera soumis au vote des salariés et aura force d’accord d’entreprise s’il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission du projet d’accord à chacun des salariés.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord pourra être dénoncé, moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
Article 10 : Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Pays de Loire et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Procès-verbal de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt
Il entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Nantes, le 14 août 2018,
Pour XXXXXXXXXX
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